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Temps constitutionnel, temps politique : Les leçons du passé.

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Joel
Doub-Sossis
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Temps constitutionnel, temps politique : Les leçons du passé. Empty Temps constitutionnel, temps politique : Les leçons du passé.

Message  Doub-Sossis Lun 31 Jan 2011 - 19:18


Temps constitutionnel, temps politique : Les leçons du passé.
Par Mirlande MANIGAT
Candidate à la Présidence
Constitutionnaliste



Les prises de position relatives à la date du départ du pouvoir du Président René Préval m’ont incitée à reprendre les analyses que j’avais déjà publiées, notamment dans mon Traité de Droit Constitutionnel Haïtien en ce qui concerne les conflits enregistrés dans le passé entre deux notions importantes, le temps constitutionnel et le temps politique voire électoral. En effet, leur degré de convergence ou d’opposition a ponctué la vie politique haïtienne, notamment au 20e siècle, et offre des éléments éclairants sur la manière dont les responsables politiques ont fait jouer l’un et l’autre, au gré des événements, avec des retombées qui ont orienté leur destin individuel et celui du pays.

Le temps constitutionnel est inscrit dans la Charte Fondamentale et cette insertion en fait la référence imparable afin de localiser la création et la durée des institutions, des fonctions, des responsabilités et ainsi préciser leur orthodoxie juridique. Il est contraignant, car il impose des balises de portée coercitive pour déterminer la légalité des options et des décisions.

Le temps constitutionnel est une des clefs de la constitutionnalisation de l’ordre juridique d’un pays et le garant du respect de l’état de droit, lequel, rappelons-le, est la soumission des citoyens, gouvernants et gouvernés, aux dispositions constitutionnelles parfois prolongées dans des prescriptions légales. De ce fait, leur acceptation et leur respect assurent la continuité du pouvoir étatique, à tous les niveaux et en toute circonstance.

Cela dit, il n’est pas immuable et comme instrument de régularité, il peut être modifié selon les mécanismes prévus pour toute révision constitutionnelle par la voie de l’amendement.

Le temps politique n’est pas, par nature, contraire aux prescriptions constitutionnelles, et tel ne devrait pas être le cas. Mais il est généralement calculé et utilisé en fonction des contingences, de la pression de l’actualité, plus généralement au gré des intérêts des détenteurs du pouvoir d’Etat tentés de jongler avec le temps ; il est modulable, flexible, inspiré par l’astuce, la mauvaise foi ou la roublardise ; son usage se révèle d’autant plus opérationnel que les arguments parviennent à tromper une opinion publique mal informée, consentante ou complice et parfois désabusée.

Généralement de telles discussions paraissent hermétiques hors des cercles des juristes ou des personnes éduquées, alors que tout ce qui a un rapport quelconque avec la Constitution devrait être accessible au plus grand nombre.

Son utilisation est le refuge de ceux qui professent et défendent la nécessité de recourir à la raison d’Etat qui est le contraire de l’Etat de Droit, car la raison dite d’Etat exprime l’intérêt particulier d’un homme ou d’un groupe.

Nos Constitutions ont toujours multiplié ces indicateurs temporels, et la dernière de nos Chartes n’a pas failli à la tradition car elle fourmille d’expressions grammaticales exprimant l’antériorité ou la simultanéité, la permissivité ou l’interdiction, un caractère facultatif ou déterminant.

Milieu infini dans lequel se succèdent les événements, le temps, dans sa fonction juridique (la certitude) ou psychologique (la perception) est un paramètre permettant de repérer les événements dans leur succession logique ou désarticulée, et de fonder parfois leur force obligatoire.

A cet égard, il n’est pas sans intérêt de souligner le rôle impérial dévolu par la Constitution de 1987 au verbe « Etre », banni dans les devoirs de littérature mais favorisé dans le vocabulaire juridique, car il exprime le commandement dans toutes ses déclinaisons. Ainsi, « Est » demeure le mot le plus utilisé car il intervient 168 fois dans le texte. L’infinitif « Etre » est rappelé 128 fois, « sont » en une centaine d’occasions ; « avoir été » en 28 opportunités et « sera » en 11. On peut aussi rappeler d’autres temps tels que : « sont », « soient », « seront », « étant ». De tous les verbes, celui-là, par lui-même on comme auxiliaire, sert d’instrument privilégié à l’énoncé normatif car il pétrifie les propriétés, codifie les qualités, commande l’obligation et la permissivité, cristallise les interdits. Par-dessus tout, il sert à encadrer le temps.

L’analyse exégétique de la Constitution révèle aussi le rôle des adverbes qui interviennent pour identifier et caractériser le temps de manière absolue et péremptoire : tel est le cas de « jamais » repéré 17 fois dans le texte pour qualifier, par exemple, les conditions d’éligibilité. Tout aussi catégorique sont « immédiatement » (Article 121) ou « sans délai » (Article 115).

La localisation peut être large et fixer un moment ou une période, comme l’obligation pour la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif de présenter son rapport aux Chambres « dans les 30 jours qui suivent le début de la première session annuelle » (Article 204), tandis que le Ministère des Finances doit acheminer le sien « au plus tard dans les 15 jours » de la même période. La référence, dans les deux cas, est le début de la première session annuelle de la Chambre des Députés, c’est-à-dire, le deuxième lundi de l’année (Article 92-2).

Des références précisent une conditionnalité comme le temps requis d’un militaire pour renoncer à ses fonctions afin de se porter candidat à un poste électif (Article 267-1).

D’autres indications épousent la variété des expressions fournies par la grammaire courante qui ne reproduit pas toujours la grammaire juridique. Par exemple :
« dans la huitaine de la réception » d’un procès-verbal qui permet à la Cour de Cassation de statuer sur un différend entre le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Législatif (Article 111-7).

Ou encore :
« dans un délai de huit (Cool jours francs » permettant au Président de la République d’exercer son droit d’objection à une loi (Article 122) alors que la Constitution ne précise pas ce que signifie « le jour franc ». Tout juriste le sait bien, mais la Loi ne peut pas supposer la familiarité des citoyens avec les normes juridiques.

Une autre imprécision à signaler dans l’Article 132 qui oblige les membres du Pouvoir Exécutif et les directeurs généraux à démissionner « un an au moins avant la date des élections » s’ils veulent briguer un poste législatif.

La publication de la Constitution elle-même était inscrite dans une temporalité rigide. En effet, l’Article 298 stipule :
« la présente Constitution doit être publiée dans la quinzaine de sa ratification par voie référendaire. Elle entre en vigueur dès sa publication au Moniteur, Journal Officiel de la République ».

Ce temps constitutionnel n’a pas été respecté. Le 29 mars s’est déroulé le referendum approbateur mais la Constitution n’a été publiée que le 28 avril (dans les deux langues : français et créole). Ainsi, la première violation subie est à la charge du Conseil National de Gouvernement. Et si la date du 29 mars demeure emblématique dans la mémoire collective, les deux dates constitutionnelles sont le 10 mars, le jour de l’adoption du texte comme le veut la tradition, ou le 28 avril lorsque sa publication au Moniteur l’a rendu exécutoire.

Enfin, il est intéressant de mettre en évidence dans le chronogramme prévu pour l’amendement constitutionnel qui se révèle être un corset juridiquement applicable de manière coercitive mais pratiquement inopérant.

En effet, un exercice de simulation révèle qu’un amendement jugé nécessaire peut attendre 5 à 6 ans avant d’être rendu exécutoire. Voulant neutraliser les dérives possibles, les constituants ont enfermé la procédure dans un véritable carcan temporel. L’actualité offre une application des exigences prévues. En effet, la procédure a été introduite in extremis en septembre 2010 par un vote expéditif le 14 de la Chambre des Députés au cours d’une séance qui a duré 48 minutes, suivi le même jour de celui du Sénat affichant une égale célérité (41 minutes). Mais la 49e Législature qui devrait être installée le deuxième lundi de janvier 2011, soit le 10, n’aura pas pu la poursuivre et le Président Préval ne sera plus en mesure, dans quelques jours, de promulguer les Amendements. Il appartiendra donc à son successeur de le faire. Mais ces amendements ne deviendront exécutoires que sous le gouvernement d’un autre Président à venir (Article 284-2). Ces dispositions nous entraînent dans une logique temporelle aussi aberrante qu’inefficace. Or, on ne peut pas amender la procédure et, pour ce faire, il faudra la préparation d’une autre Constitution.

L’héritage du passé

Il offre une variation de grande amplitude en ce qui concerne l’établissement de la durée des mandats électifs, à la mesure des hésitations qui ont marqué les travaux des Constituantes.

Mis à part les cas de monarchie (1805, 1811, 1849) et de mandats à vie (1816, 1846, 1983), les Constitutions ont fixé, au gré des événements, le temps que le Président doit normalement passer à la tête de l’Etat. Quatre Chartes ont opté pour une durée de 4 ans : 1806, 1843, 1867, 1918. Deux pour le quinquennat : 1935, 1987. Le septennat a tenté trois constituantes successives : 1879, 1888 et 1889. Enfin seule l’Assemblée de 1874 avait choisi 8 ans.

Il convient de noter que le problème du début et du terme ne s’est pas posé avec autant de rigueur pour les Parlementaires qui ont vu leur mandat collectif ponctué non en fonction des élections elles-mêmes, mais plutôt par référence à la durée d’une Législature laquelle encadre le mandat des Députés, alors que nos Constitutions ont toujours décrété la permanence pour les Sénateurs, tout en maintenant, de 1806 à nos jours, le sectionnement du temps en trois catégories, en aménageant le renouvellement du Sénat par tiers ce qui entraîne la fixation de la composition du corps par un nombre divisible par trois (15, 21, 30, 39).

Cela dit, les travaux ont rarement commencé à la date prévue, généralement le 1e avril, le 2elundi d’avril, le plus souvent le 15 mai de 1843 à 1946, avec une exception en 1935 car le 15 janvier avait été retenu.

Toutes les Législatures n’ont pas commencé selon le temps constitutionnel prévu et ne sont pas parvenus à leur terme car la survie des Chambres était largement tributaire de la stabilité politique du pays.

Aussi, la Constitution de 1987 définit la notion comme étant la durée du mandat des Députés (Article 92-1) et substitue le principe des deux (2) sessions annuelles à la session unique qui avait prévalu jusqu'à date. Mais la 44e fut inaugurée le 1e février 1988 ; la 46e a commencé ses travaux en octobre 1995 et fut brutalement interrompe en 1999 ; la 49e, de toute évidence, ne respectera pas la date constitutionnelle du 2e lundi de janvier 2011.

Le résultat est que le plus souvent, le destin des parlementaires a été lié à l’évolution du système politique lui-même : en cas d’effondrement total, le chef de l’Exécutif comme les Parlementaires sont emportés, victimes de la même réprobation populaire. Tel fut le cas en 1986 par exemple ou encore lors du coup d’Etat contre le Président Leslie Manigat en juin 1988. Plus près de nous, le Gouvernement Provisoire Alexandre-Latortue s’st accommodé de l’absence du Parlement pendant deux (2) ans, de 2004 à 2006. La survivance du Corps Législatif est liée aux conditions de la chute d’un Président et à la volonté des nouveaux dirigeants de préserver un semblant de légalité, même au prix d’une distorsion des principes constitutionnels. La plus spectaculaire a été générée de l’intérieur même du Parlement. En effet, à la suite de l’occupation américaine de 1915, le Président Sudre Dartiguenave avait dissous la Chambre et le Sénat et les avait remplacés par un Conseil d’Etat doté de toutes les attributions législatives ; et la Constitution de 1918 avait fixé la durée d’une Législature à deux (2) ans (Article 34). Jusqu’en 1930, six (6) périodes se sont ainsi déroulées portant les numéros de 32 à 37.

Mais les Chambres rétablies en 1930, avaient décidé le 13 mai 1931 de les effacer de la nomenclature et de la mémoire historique et de considérer celle du moment comme étant la 30e. Ainsi, nous ne devrions pas identifier celle qui vient de s’achever comme étant la 48e mais comme la 54e.

Certaines Constitutions du passé révèlent une incompatibilité entre deux temps proposés de manière précise pour un mandat présidentiel.

Ces déséquilibres ont commencé déjà en 1843. En effet, à partir de cette Constitution les rédacteurs ont pris l’habitude de fixer la date de la prise de fonction du Président de la République et le 15 mai a été le point de départ maintenu jusqu’à la Constitution de 1950. Et depuis 1987, c’est le 7 février qui deviendra la référence fétiche.

Ces Constitutions ont jonglé avec le temps avec pour effet de générer des problèmes d’articulation et même de cohérence entre deux dispositions constitutionnelles. Dans la pratique, nous assistons parfois à un chevauchement entre elles et, le plus souvent, de manière prospective ou réelle, à un conflit lorsque les contingences politiques orientent le choix de l’une des deux prescriptions.

Ainsi l’Article 104 de la Constitution de 1843 précise que le Président est élu pour 4 ans. Toutefois un Article unique , une disposition transitoire avant que la pratique ne soit formellement installée à partir de 1846, précise que Rivière Hérard restera en fonction jusqu’au 15 mai 1848.
S’il n’avait pas été destitué le 3 mai 1844, il aurait eu un mandat de 4 ans, 4 mois et 15 jours, donc au delà de la norme.

Par contre Sylvain Salnave, s’il n’avait pas été exécuté, aurait vu son mandat écourté d’un mois car l’Article 209 de la Charte de 1867 l’installe au pouvoir pour 4 ans, mais encore un Article Unique précise qu’il sortira le 15 mai 1871.

Les Constituants de 1874 ont tenté d’être plus explicites. Ils ont fixé la durée du mandat présidentiel à 8 ans (cas unique dans l’histoire du pays) en indiquant que le Président entrait en fonction « le jour de sa prestation de serment ». C’était une formule qui faisait coïncider le temps constitutionnel et le temps politico-électoral.

Mais une disposition transitoire s’écarte de la norme en indiquant que « le Président actuel de la République, (en l’occurrence Michel Domingue) entré en charge le 11 juin de cette année en sortira le 14 juin 1882 » (Article 190).

Ces formulations fort judicieuses n’ont pas pu s’imposer car il a été renversé le 15 avril 1876.

Le 18 décembre 1879, on renoue avec la tentation du « degui » à consentir à un nouveau Président élu par une Assemblée Parlementaire appelée à préparer une nouvelle Constitution.

En effet, l’Article 101 précise que le Président est élu pour 7 ans et qu’il entre en fonction le 15 mai. Mais un Article Unique ajouté au texte apprend que :
« Le citoyen Louis Etienne Félicité Salomon élu le 23 octobre 1879 Président d’Haïti pour 7 ans sortira de charge le 15 mai 1887 ».

C’était en fait un mandat de 7 ans, 6 mois et 22 jours.

L’éphémère Constitution de 1888 qui n’a duré que 10 mois a établi une harmonie entre les deux temps constitutionnels. A l’Article 26 il est indiqué que le Président élu pour 7 ans entre en fonction le jour de sa prestation de serment. L’Article Unique apporte plus de précision :
« Le citoyen F. D. Légitime, élu le 16 décembre 1888 pour 7 ans entrera en charge le 18 dudit mois pour en sortir le 18 décembre 1895 ».

L’histoire retient qu’il a été destitué le 22 août 1889.

Celle qui a suivi, « l’Immortelle » de 1889 qui aura duré 29 ans, indique que le Président est élu pour 7 ans et qu’il entre en fonction le 15 mai (Article 90).

Encore le recours à l’Article Unique qui stipule que Florvil Hyppolite : « entrera en charge immédiatement pour en sortir le 15 mai 1897 ».

S’il n’était pas mort en fonction le 24 mars 1896, il aurait eu un mandat de 7 ans, 7 mois et 8 jours, en contradiction avec l’Article 90.

Il convient toutefois de noter que l’Immortelle aura servi pour l’accession au pouvoir de 11 Présidents, de Florvil Hyppolite en 1889 aux débuts de Sudre Dartiguenave en 1915. Mais elle n’a pas réussi à organiser une continuité stable car, de ces chefs d’Etat, seul Tirésias Simon Sam a terminé son mandat ; deux sont morts du pouvoir, Florvil Hyppolite le 24 mai 1896 et Tancrède Auguste le 2 mai 1913 ; cinq ont été destitués Nord Alexis le 2 décembre 1908, Antoine Simon le 2 août 1911, Michel Oreste le 21 janvier 1914, Oreste Zamor le 29 octobre 1914, Davilmar Théodore le 21 février 1915. Enfin deux ont été tués, Cincinatus Leconte qui a péri dans l’explosion du Palais National le 8 août 1912 et Vilbrun Guillaume Sam le 27 juillet 1915.

Ce qu’il faut retenir de cette rétrospective est, d’une part, que les Constitutions passées ont été élaborées au gré de l’évolution de la vie politique ponctuée par des changements de gouvernement ; de l’autre, que les rédacteurs ont eu pour tache de fabriquer une nouvelle charte mais aussi d’élire un nouveau Président (le suffrage universel ne sera adopté qu’en 1950) cette dualité fonctionnelle a pesé sur la formulation des prescriptions y relatives, de manière à la fois politique par l’action des forces en présence et le poids des enjeux, mais aussi psychologique car le Chef d’Etat pressenti veillait sur la conduite des travaux. Par exemple, c’est une Assemblée dominée par le Parti National qui a élaboré la Constitution de 1879 et élu son chef Lysius Salomon.

La consultation d’un Tableau synoptique qui reproduit, en trois colonnes, la chronologie respective des Constitutions, des Législatures et des mandats présidentiels, révèle aussi la tyrannie des conjonctures complexes qui bousculent les calendriers établis. Aussi, il n’y a pas toujours de coïncidence entre ce qui devrait être une convergence entre les temps, signe de régularité. Mais on constate des creux et des télescopages, signe de déséquilibre.

Le rapport entre les actes constitutionnels, présidentiel et législatif, met en évidence le poids du facteur personnel car, acteurs directs ou bénéficiaires, les Présidents arrivés au Pouvoir dans de telles conditions ont eu l’opportunité d’orienter la Constitution en gestation et de choisir lequel des temps constitutionnels, celui pétrifié dans le corps du texte ou celui qui, dans les divers Articles Uniques en ont proposé un autre, servirait le mieux leurs intérêts. Mais Rivière Hérard, Sylvain Salnave, Michel Domingue, Boisrond Canal, Lysius Salomon, Denis Légitime, Florvil Hyppolite n’ont pas terminé leur mandat. Nissage Saget aura été le premier Chef d’Etat qui aura bouclé son mandat constitutionnel de 4 ans : élu le 19 mars 1870, il s’est retiré le 13 mai 1874, deux jours avant le terme prévu, malgré les pressions exercées par son entourage. Longtemps après lui, seuls cinq Chefs d’Etat auront connu ce sort favorable : Tirésias Simon Sam, Sudre Dartiguenave, Louis Borno, Sténio Vincent et René Préval deux fois, en 2001 et, vraisemblablement, en 2011.

Deux cas significatifs.

La mise en évidence du facteur personnel, c’est-à-dire le choix effectué par un Président soit pressenti, soit déjà en fonction, de l’une des deux dates constitutionnalisées pour sa sortie de fonction, amène à singulariser deux expériences historiques générées par des choix individuels et qui ont, toutes les deux, déclenché des événements dramatiques dans le pays, sans commune mesure avec la décision qui aura servi de détonateur.
La première met en scène Le Président Tirésias Simon Sam.

En effet, le problème du double temps constitutionnel s’est brutalement posé à la mort de Florvil Hyppolite le 24 mars 1896, un an avant le terme prescrit pour la fin de son mandat. Sept jours plus tard, l’Assemblée Nationale élit Tirésias Simon Sam pour le remplacer. Le Décret y relatif devait fixer la controverse qui surgira en 1902 quant au terme de son mandat. On lit, en effet, à l’Article 2 :

« Il entre en fonction immédiatement et ses fonctions cessent le 15 du mois de mai 1903 ».

L’Article 93 de la même Constitution est rédigé en des termes qui bousculent le calendrier :
« En cas de mort, de démission ou de déchéance du Président, celui qui le remplace est nommé pour 7 ans et ses fonctions cessent toujours le 15 mai alors même que la 7èmeannée de son exercice ne serait pas révolue ».

Elu avant l’échéance du 15 mai 1896 le mandat du Président devait prendre fin le 15 mai 1902 et non un an plus tard. En l’occurrence le Décret de l’Assemblée Nationale ne saurait modifier des dispositions de la Constitution. De ce fait, la faute interprétative initiale revient à l’Assemblée Nationale elle-même qui a introduit cet élément de confusion. Mais elle ne saurait adopter une décision non conforme à la Constitution.

Selon les témoignages historiques, elle n’a pas agi de manière délibérée et la 21e Législature opérant entre 1896 et 1898 comptait en son sein des juristes chevronnés. L’explication la plus plausible est que le contexte de la disparition brutale du Président Hyppolite avait sans doute incité les Parlementaires à précipiter l’élection d’un Président afin de combler la vacance.

Le 9 juillet 1901 Raoul Deetjen, celui-là même qui déclenchera la controverse juridique dans un journal du Cap Le Signal dont il était l’un des directeurs, publiera un témoignage éclairant. Député lors de l’élection de 1896, il avait étourdiment voté une durée de mandat excédant celle prescrite par la Constitution ; et il a fait appel à tous ceux qui « ont agi comme lui en toute loyauté » pour qu’ils déclarent « formellement à la face de l’Univers, qu’ils n’en sont point complices ».

Le Président Sam avait bien été tenté d’abonder dans le sens du Décret de l’Assemblée Nationale. Il a en effet déclaré, à la fin de 1900 : « Je resterai ferme à mon poste jusqu’à la dernière minute du 15 mai 1903 ».

Dans sa proclamation du 1e janvier 1901, il a confirmé sa résolution en des termes non équivoques :
« Bientôt, dans 3 ans, à pareille date, et à la même place, mon successeur viendra faire vibrer vos cœurs au souvenir des héros de notre indépendance ».

Au début de l’année 1902, la polémique, déclenchée par le Signal gagne les cercles dirigeants, la presse, le Parlement et l’opinion publique réceptive à ce débat de nature juridique, mais chargée de virtualités politiques, en fonction des intérêts mais aussi des attitudes à l’égard du Président Sam lui-même dont certains voulaient le voir partir au plus vite, d’autres au contraire souhaitant son maintien au pouvoir un an de plus. De Paris, Antênor Firmin, interrogé le 3 avril 1902, par le quotidien La Patrie, sort de sa réserve de ministre plénipotentiaire pour qualifier les premiers de « minorité peu puissante de mecontents » et prendre position en faveur des seconds et soutenir la thèse de la fin du mandat présidentiel le 15 mai 1903.

A l’ouverture de la première session de la Législature, le Président Sam fit lire un message par le Ministre de l’Intérieur, Tancrède Auguste, dans lequel il met fin à la controverse. Il déclare en effet :
« Une question palpitante d’intérêt passionne, depuis quelque temps, l’opinion publique, à savoir quelle est la date constitutionnelle de ma sortie du pouvoir… C’est donc, Messieurs, pour me conformer à la volonté de la Constitution que j’ai l’honneur de vous notifier mon inébranlable résolution de descendre du pouvoir le 15 mai de ce mois ».

Cette décision de sagesse était appelée à clore le débat sur le terrain constitutionnel. Mais la mise en action des forces politiques en conflit a abouti à la dissolution de l’Assemblée Nationale suivie de péripéties acharnées pour les élection législatives, à l’ébranlement de l’unité territoriale et, finalement, à la prise du pouvoir par la force du Général Nord Alexis le 21 décembre, lequel a vaincu Anténor Firmin le candidat qui avait pour lui le prestige, la compétence et l’intelligence.

Aussi le choix du Président Sam était logique et constitutionnel. On ne peut spéculer sur les conséquences possibles liées à un autre. Et nulle analyse à rebours ne peut convaincre de l‘inéluctabilité des tragiques événements de l’année 1902. La causalité, en ce sens, n’est pas déterminante. Du point de vue de la logique constitutionnelle, le Président Tirésias Simon Sam avait raison et il a fait le bon choix.

Le Cas du Président Paul Eugène Magloire.

Des années plus tard, alors que les Constitutions de 1918, 1932, 1935 n’ont pas résolu le problème de la concordance nécessaire entre les temps, on retrouvera le traditionnel déséquilibre.

En effet, l’Article 77 de la Constitution de 1950 stipule formellement :
« Le Président de la République est élu pour six ans. Il entre en fonction au 15 mai de l’année où il est élu ».

Le Général Paul E. Magloire a été élu au suffrage universel, (pour la première fois en Haïti) le 8 octobre 1950 et ce résultat a été incorporé dans la nouvelle Constitution élaborée le 25 novembre, à l’Article A des Dispositions Transitoires, sous la forme suivante :
« Le Président de la République, le citoyen Paul Eugène Magloire, élu le 8 octobre 1950, entrera en fonction le 6 décembre 1950 et son mandat prendra fin le 15 mai 1957 ».

En décembre 1956, le Président a ouvert un débat qui aurait pu être retardé de quelques mois, mais curieusement, il n’a pas engagé la controverse exclusivement sur le chemin du droit en soulignant l’opposition entre deux thèses, celle de l’Article 77 ou celle de l’Article A des Dispositions Transitoires. Il a commencé par en exploiter l’ambiguïté le 6 décembre, en faisant savoir qu’il se soumettait aux prescrits de l’Article 77.

Mais, par la même occasion, il annonça que, conformément à un Décret du Parlement du 1eaout 1954 qui le nomma Général de division avec le droit de continuer à diriger l’Armée même quand il aurait quitté le pouvoir, il s’auto proclama Chef du Pouvoir Exécutif car le poste de Président Provisoire avait été offert au Président du Tribunal de Cassation conformément à l’Article 81 de la Constitution de 1950. Mais ce dernier et deux autres Juges avaient décliné l’offre au motif qu’ils n’avaient pas obtenu la garantie de l’Armée que l’ordre public serait garanti. Mais sous la pression de l’opinion, des forces politiques et d’une partie de l’Armée, il fut contraint de démissionner le 12 décembre 1956.

L’année 1957 sera marquée par une série de péripéties politiques : démission du Gouvernement Provisoire le 4 février ; controverse connue sous le nom de la bataille de l’Article 81 ; présidence de 56 jours de Franck Sylvain ; expérience du Collégial, une entité hybride qui sombra au milieu des dramatiques événements du 25 mai ; brève expérience de 19 jours de Daniel Fignolé ; prise du pouvoir par l’Armée le 14 juin et finalement, le 22 septembre, élection de François Duvalier.

Ces deux expériences du passé n’ont pas incité les constituants de 1986-1987 à être plus explicites dans la définition de la durée du mandat présidentiel et à tenir compte des impondérables aussi bien politiques qu’humains. En effet, l’Article 134-1 stipule :
« La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans. Cette période commence et se termine le 7 février suivant la date des élections ».

On a ainsi réunies, en une seule phrase, trois séquences de temps : un objet précis le mandat, son déroulement, la durée (5 ans), le début de la période le 7 février et son terme encore un 7 février.

Mais en matière juridique, lorsqu’une date précise et chiffrée est indiquée, dans ce cas le quantième du mois, c’est elle qui commande et présente un caractère impératif. Deux Présidents élus sous l’empire de la Constitution, Leslie Manigat et Jean Bertrand Aristide ont pris leur fonction un 7 février, cette date fétiche, comme l’avait été le 15 mai pendant une longue période. Les deux n’ont pas terminé leur mandat à échoir, pour le premier, le 7 février 1993 et pour le second le 7 février 1996.

René Préval a assumé le pouvoir, pour la première fois, le 7 févriers 2006 et, cinq ans plus tard, il l’a transmis à Jean Bertrand Aristide le 7 février 2001. Ce dernier a été contraint à l’exil le 29 février 2004.

Enfin, des élections se sont déroulées le 7 février 2006 et, malgré les dérives enregistrées, la manipulation des résultats, l’irruption de la rue pour peser sur les événements, cette date marque le début de son mandat. Les dernières élections se sont déroulées selon le temps constitutionnel, « le dernier dimanche de novembre de la cinquième année du mandat présidentiel » (Article 134-2).

Ainsi, nous avons bien la période de son mandat encadrée par les deux références jumelles du 7 février qui sont des dates non transférables.

L’initiative prise par le Parlement de prolonger le mandat des Députés et des Sénateurs, aux termes de l’Article 232 de la Loi Electorale pourrait à la rigueur paraître conforme à l’application de la Constitution de 1987 qui stipule que le mandat du Député est de 4 ans (Article 92) et celle du Sénateur de six ans (Article 95) sans précision de dates. Mais ce même Article indiquait que le Président lui-même quitterait le pouvoir le 7 février 2011, ce qui est conforme à l’Article 134-1 de la Constitution.

L’amendement obtenu l’année suivante par le Président Préval pour étirer son mandat jusqu’au 14 mai 2011 est doublement inconstitutionnel. D’abord parce que la Constitution interdit toute prolongation de mandat (Article 134-3) ; ensuite parce qu’elle ne reconnaît pas le 14 mai. Aussi par la forme et par le fond cette date est juridiquement irrecevable. De ce fait, la controverse n’est pas de mise et la préservation de l’état de droit dont la Constitution de 1987 est la référence emblématique demeure un des fondements de la construction démocratique.

Le recours à la raison d’Etat qui est le contraire de l’Etat de droit, est une pratique exceptionnelle mais qui lézarde un système qui s’applique, péniblement, comme c’est le cas maintenant, de placer le pays sur les rails de droit. Ce qui réclame des gouvernés et surtout des gouvernants de la clairvoyance, un sens de l’état et une volonté de dépasser la vision individualiste de ce qui est bon pour soi pour ne considérer que ce qui est bon pour le pays, à ce moment précis.

Il va de soi que des considérations politiques tenant compte des conditions et des problèmes actuels, ne peuvent pas être totalement écartées.

Nous ne sommes pas dans une logique temporelle inaltérée car les références constitutionnelles sont bousculées intentionnellement ou pas. Mais l’écart par rapport aux temps prescrits révélerait des dérives voulues si on ne prenait pas pour référence le 7 février 2011. Car deux solutions se révèlent possibles. Soit que le Président Préval quitte le pouvoir à cette date auquel cas il serait remplacé par un Gouvernement Provisoire en application de l’Article 149 de la Constitution, mais avec pour mission d’organiser le deuxième tour des élections dans un délai raisonnable et annoncé. Soit qu’un consensus négocié permette au Président Préval de rester en fonction au delà du 7 février juste le temps d’organiser le deuxième tour dont la date devrait être fixée avant cette échéance du 7 février, et ensuite, organiser la transmission du pouvoir sans tenir compte du 14 mai.

Il sera souhaitable que ce soit la dernière dérive enregistrée et que, désormais, les élections se déroulent selon le temps constitutionnel.

C’est un engagement à prendre. Et cet engagement, je le prends.
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Message  Doub-Sossis Lun 31 Jan 2011 - 20:01

Medames yo genle yo antan yo tres bien..yo di nan zorey gasson yo yo met al depoze - repoze
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Message  Joel Lun 31 Jan 2011 - 20:59

Tout sa madan MANIGAT ekri an ;se senpman pou l di ke PREVAL rete jis kan ME ;se lan avantaj li.

Madan MANIGA konnen byen ke si gen gouvènman pwovizwa;eleksyon pa p fèt imedyatman ;Lè gouvènman sa a ta monte e mesyedam yo kòmanse touche;yo pa p prese fè eleksyon.

Moun ki ap swiv politik ann AYITI konnen ke gen yon gwo pwobabilite ke te gen yon akò ant madan MANIGA ak PREVAL.CELESTIN se te yon asirans;men MATELI vini pou l gate jwèt lan.

PREVAL konnen li gen pi gwo chans pou l al jwi pansyon l lan MARMELADE ;ak MATELI,ou pa janm konnen;ou pa janm konnen ak DIVALYERIS bout di sa yo.

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Message  Invité Lun 31 Jan 2011 - 21:04

Doub-Sossis a écrit:Medames yo genle yo antan yo tres bien..yo di nan zorey gasson yo yo met al depoze - repoze

Manzèl ridikil...

Konstitusyon 1987 pa prevwa pou blan meriken vini bay nou dikte...

Myrlande parèt ni pi lèd ke ni Aristide, ni Preval...

Peyi sa a, foutu....

Toutt kandida yo te dwe rejete invitasyon Hilary a...

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Message  Doub-Sossis Lun 31 Jan 2011 - 22:10

Colo mon che mwen pa konen si se politik wap fe wou bien wou se yon nom tankou Roseau kap souffle lan bambou jis pou fe bwi nan zorey moun anpeche yo domi vwar bayo kochma.

Gade vant wou nan men blanc an, wou se yon nan 3 kandida li chwazi li di li ta renmen rankotrew, Secretaire d'Etat 1er nation du monde li deplasse kite zafe important lakay li alos ke l'egypte ki se yon allie stratejik li ap bouyi, pou pa ta assez diplomate pou ale rankontre li.

Monche menm si ou te ennemi li wou dwe deplase et menm acceuilli li bien diplomatikman si wou pragmatik.

Wap toujou ka corrige tir la diplomatikman par la suite san wou pa paret LED, menm jan ak Preval kal resevwa Hillary en bras de chemiz san dekorum...Si wou fe led wou fe led net wou tou pedi nan jwett la..

Genle wou menm se an kaleson wou tap resevwa Hillary... Very Happy Very Happy Very Happy


Ah Monche monte kanson'w sa fe kek jou mwen we lap dessan anba sintu'w

Mwen te konpran wou te vin pi serieux wi...
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Message  Invité Lun 31 Jan 2011 - 22:12

Doub,

Ou panse Myrlande byen aji???

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Message  Doub-Sossis Lun 31 Jan 2011 - 22:17

Colo,

quel que soit LEADER responsable paka agi autrement ke jan li fel la.

Se 2 ex premieres dames ki rankontre et potentiellement 2 futurs chefs d'Etat.

Kife tout le 2 kon roles yo ak limites yo
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Message  Invité Lun 31 Jan 2011 - 22:23

Doub-Sossis a écrit:Colo,

quel que soit LEADER responsable paka agi autrement ke jan li fel la.

Se 2 ex premieres dames ki rankontre et potentiellement 2 futurs chefs d'Etat.

Kife tout le 2 kon roles yo ak limites yo

Hilary ap fè injerans....

Nou pa gen dwa asepte sa....


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Message  grandzo di Lun 31 Jan 2011 - 22:45

Hillary est partout

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Message  Le gros roseau Lun 31 Jan 2011 - 22:49

Doub

Sa w beswen nomen non mwen.eske mwen komante teks ke madan Manigat ekri ya deja.mwen deja konnen ke mwen ak ou nou pa nan menm kan.kritike sam ekri ma reponn w men pa metem nan menm panye ak pèsonn.mwen deja di nou ke mwen pa genyen kandida.bon sak fè w move kont mwen la se paske mwen pa vle rele Vive madan Manigat.mwen pap rele ni Vive Madan manigat, Ni viv Jude Clestin, ni viv Michel martelly ni viv oken moun.ma pyafe lè ma wè resilta mwen pap pyafe pou pwomes oken moun tande.

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Message  Sasaye Lun 31 Jan 2011 - 22:53

Preval kal resevwa Hillary en bras de chemiz san dekorum...

Ki bagay saa?

Alo, rad pakoti gwo koulè ki sou madan Maniga a konfom a dekowom?
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Message  Le gros roseau Lun 31 Jan 2011 - 23:00

mezanmi nou pa ka ap mande moun pou yo depanse lajan yo pou yo fè elektyon nan peyi nou pou nou epi pou nou ap di yap fè injerans .Si yo vle ke pou komedi saa fini nou pa ka kont yo paske se kob yo ke nou ap gaspiye.Nou met dim se yankist jan nou vle.mwen di nou se lè na bouke mande yo lajan yo ke nou ka di yo pa foure dyol yo nan zafè nou.Sise mwen ki ap peye loye kay la ak limyè fok mwen ka di pa gaspiye kwh.pa kite anpoul limen pou gremesi tonnè.

lè deblozay la pete se lakay yo ke malere ap vinn chache refij epi apre sa nou pral di yo pa voye moun yo tounen se yo ki po ba yo manje .peye profese pou edike piti yo, ba yo swen lè yo malad epi pou nou ap di pa foure dyol yo nan zafè nou anvan nou di yo pa foure dyol yo nan zafe nou se nou ki pou sispann fè koken nan elketyon.Nou fout ekri yon konstitutyon ki chaje ak pwoblem ,yon konstitutyon pa manda nou fè vote yon lwa ki prolonje manda presidan jis an mai koulyè ya nou pa konnen sa nou dwe fè jis se nou ki envite LOEA vinn tranche kestyon epi nap di moun pa foure dyol yo nan zafè nou.


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Message  Doub-Sossis Lun 31 Jan 2011 - 23:06

Sasaye a écrit:Preval kal resevwa Hillary en bras de chemiz san dekorum...

Ki bagay saa?

Alo, rad pakoti gwo koulè ki sou madan Maniga a konfom a dekowom?


SASAYE WOU PA JAN WE MEDAM AFRIKENN YO KAP RESEVWA DIPLOMAT OU CHEF D'ETAT AN KOSTIM TRADITIONEL.

ALOS, KITE MALEREZ LA EN REPO SIL PANKA RANTRE KAY DESIGNER POUL ACHTE YON TAILLEUR MENM JAN AK PA HILLARY YA.

MADANM LAN GEN YON BEL TENNUE AFFRANCHIE NAN YON TWALLE INDIENNE COUTURIERE LI OU BIEN LIMENM (PASKE LI KON KOUD TOU ) KOUD POU LI.

WA REMARKE SE YON TENUE MANCHE LONGUE, SE PA MENM JAN AK TENUE LEGERE MWEN WE MICHELE OBAMA TE RESEVWA PREMIER MINIS CHINWA A DERNIEREMENT MWEN TE TROUVE YON TI JAAN CHOKAN..

KITE ZAFE PAKOTI W LA..ROBE LA TRES KONVENABLE POU YON PEYI TROPICAL, AK MANCHES LONGUES
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Message  Le gros roseau Lun 31 Jan 2011 - 23:18

Bon sak pase la se pa nanpren nou yon ki fè yon komantè valab sou teks ke madan manigat ekri ya.Ki tan ki genyen legalite nan ka saa eske se tan konstitutyonel lan ou byen tan politik la?mwen pap pran poz jiris mwen san diplom non men sim konprann saa madan manigat di ya se tan konstitutyonel lan ki dwe genyen preponderans.ki donk Preval dwe rache manyok li le 7 fevrier e kite atik 149 lan rantre an vigè.Men apre li kite yon pot ouvè kote li di ke a la rigè Preval ka rete jis pou li organise 2 eme tou a. se la ke Doub pral move ya .Si majorite moun nan peyi ya di ke elektyon an pa bon e menm yon kandida tankou Michel martelly di ke se tout kandida yo ki te triche pou ki sa madan manigat pa metel nan kan Kandida ki di se pou elektyon an anile kom li te fè jou dimanche elektyon yan jis yo soufle nan zorey li se li ki ap mennen epi li chanje korsaj li menm lè ya.

li ve dezyem tou koulyè ya men kite li pèdi nan 2 eme tou ou pral tande plenyen.

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Message  Sasaye Lun 31 Jan 2011 - 23:26

Non monchè, pa fache, se jis yon remak.

Si na p ale de teni twopikal, alo chemiz san veston ewopyen kapab pase tou.
Ou pa remake ke deplizanplis ya p eliminen kravat lan anpil fonksyon ofisyèl?

Afrikèn mete rad tradisyonèl e afriken tou.
Men Ayisyen pa gen kostim tradisyonèl.

Petèt nou te dwe gen youn pou mte pou rekonstriksyon an.

An atandan, yon aparans pwofesyonèl e pwotokolè ta pi efektif avèk koulè neut oubyen somb, san desen.

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Message  Doub-Sossis Lun 31 Jan 2011 - 23:28

Roseau sa wou resume a se sa temps constitutionel la se li ki gen preponderence, men temps politik la ka fe yon consensus comme 2 e voie SI Preval mete dlo lan divin li.

Dans tous les cas de figure d'apres statistik madanm lan bay la rondomon pa bay nan istwa pwolongation mandat nan istwa dayiti tonma.
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Message  Sasaye Lun 31 Jan 2011 - 23:34

Madan Maniga byen di lan fen atik lan ke li vle Preval rete apre 7 fevriye pou l oganize dezyèm tou an.

Nou konnen ke Mateli pap di anyen toutotan li lan dezyèm tou an tou.
Kidonk yo pa vle oken eleksyon anile.
Lè yo te mete avèk lot kandia pou mande anilasyon an se paske yo potko
di yo ke yo devan bann lan.

Toulede ap batay pou menm bagay lan.
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Message  Le gros roseau Lun 31 Jan 2011 - 23:42

"Soit qu’un consensus négocié permette au Président Préval de rester en fonction au delà du 7 février juste le temps d’organiser le deuxième tour dont la date devrait être fixée avant cette échéance du 7 février, et ensuite, organiser la transmission du pouvoir sans tenir compte du 14 mai."Myrlande Manigat


Madan Manigat di si pou Preval rete o dela 7 fevrier se pou consensus lan negosye e dat dezyem tou dwe pibliye anvan dat 7 fevriye ya si se pa sa pare pa pare le 7 Fevriye se poul rache manyok li.Majorite kandida ak tout lot moun di ke se elektyon an ki pou refet.Preval pa ka konprann pou li mete peyi ya nan yon kriz pou gremesi.

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Message  Doub-Sossis Mar 1 Fév 2011 - 12:02

La carte du tipepisme, aujourdhui transformee en DUVALASSISME a toujours ete celle du chaos, EN ESPERANT QUE QUELQUE CHOSE SORTIRA DU NEANT.

PEUT-ON ESPERER QU'APRES AVOIR PETRI DANS CE MOULE DE BOUE PUANTE DEPUIS PLUS DE 25 ANS QUELQUE CHOSE DE BON OU DE SAGE SORTE DE LEUR CERVELLE MAINTENANT?

D'APRES LES DERNIERES NOUVELLES PORT-AU-PRINCE TREMBLE LA VEILLE DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS PAR LE CEP CAR DIT-ON LES CHIENS MECHANTS (CHIMERES) ONT-ETE RELACHES.


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Message  Marc H Mar 1 Fév 2011 - 12:39

Doub

Je partage ta souffrance .

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Message  Doub-Sossis Mar 1 Fév 2011 - 17:08

Marc a écrit:Doub

Je partage ta souffrance .

Sincèrement
Marc

Marc,

si je souffre, ce n'est rien en comparaison a la souffrance que voudrait infliger les "serpents qui sifflent " sur les tètes de millions d'haitiens.

Le travail est partout et la souffrance partout : seulement il y a des travaux stériles et des travaux féconds, des souffrances infâmes et des souffrances glorieuses.
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