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Il faut contester le rapport sur la reforme constitutionnelle

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Message  Marc H Mer 15 Juil 2009 - 17:50

C'est fait! La commission présidentielle chargée de reforme sur la constitution a présenté son rapport au président de la république. Un rapport décevant à certains égards dois-je souligner. En effet, on ne reconnait pas les haïtiens nés à l'étranger comme des haïtiens à part entière d'une part et, d'autre part, les haïtiens de naissance doivent avoir résidé au pays pendant cinq longues années pour avoir droit de vote et le droit d'être candidat aux élections haïtiennes. Kibay sa.

La situation actuelle des haïtiens vivants à l'étranger

Selon les dernières statistiques du ministère des haïtiens vivant à l’étranger , on dénombre plus de 2 millions d’haïtiens et leurs descendances vivant en terre étrangère. A cet effet, on peut se demander pourquoi le rapport de Moise ne reconnait -il pas les enfants des haïtiens nés à l’étranger ?
C’est une absurdité. Comment peut-on reconnaitre la double nationalité des haïtiens de naissance tout en excluant leurs progénitures dans le projet de reforme constitutionnelle ? Veulent-ils créer deux catégories d’Haïtiens ? Des haïtiens nés en Haïti et des haïtiens nés de l’extérieur ?

A tout prendre je suis complètement en désaccord avec cette proposition. Je vais jusqu’a dire que c’est une offense à mes enfants nés au Canada et je ferai tout pour protester contre cette décision injuste et discriminatoire de la commission présidentielle envers nos fils et nos filles nés à l‘étranger.

Par ailleurs, j’estime que le rapport de la commission sur la reforme constitutionnelle est dangereux pour la survie de la population haïtienne. Il va donc de soi que tous les haïtiens; qu’ils soient nés sur une autre planète devraient être reconnus dans la constitution haïtienne. Il y va même de l’avenir de la première république black du monde.
 
Il est clair que les experts qui ont ''pondu'' ce rapport ne sont pas si différents de ceux-là qui avaient accouché la constitution de 1987. Ils sont égoïstes et ne connaissent pas toutes les dimensions de la situation actuelle des haïtiens vivant à l'étranger . En imposant une prescription de cinq ans de résidence en Haïti pour avoir droit de vote et d’être candidat , ils excluent la diaspora.

En somme , il s’agit encore d'une répétition de la même figure constitutionnelle de 1987(interdiction, règlements pour écarter les haïtiens vivant à l'étranger dans les affaires internes d'Haïti). S'ils sont aussi incapables de permettre à tous les haitiens de jouir de leurs droits civils et politiques, il ne nous reste plus qu'une solution: contester avec rigueur et vigueur le rapport de la commission présidentielle sur la reforme constitutionnelle.
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Message  Invité Mer 15 Juil 2009 - 18:12

Je me demande bien par combien de chemins faut-il passer pour se faire reconnaître haïtien. Faudrait-il arrêter d'envoyer des sommes gigantesques d'argent en Haïti pour se rendre compte que nous sommes utile à ce pays ?

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Message  piporiko Mer 15 Juil 2009 - 18:16

Marc a écrit:C'est fait! La commission présidentielle chargée de reforme sur la constitution a présenté son rapport au président de la république. Un rapport décevant à certains égards dois-je souligner. En effet, on ne reconnait pas les haïtiens nés à l'étranger comme des haïtiens à part entière d'une part et, d'autre part, les haïtiens de naissance doivent avoir résidé au pays pendant cinq longues années pour avoir droit de vote et le droit d'être candidat aux élections haïtiennes. Kibay sa.

La situation actuelle des haïtiens vivants à l'étranger

Selon les dernières statistiques du ministère des haïtiens vivant à l’étranger , on dénombre plus de 2 millions d’haïtiens et leurs descendances vivant en terre étrangère. A cet effet, on peut se demander pourquoi le rapport de Moise ne reconnait -il pas les enfants des haïtiens nés à l’étranger ?
C’est une absurdité. Comment peut-on reconnaitre la double nationalité des haïtiens de naissance tout en excluant leurs progénitures dans le projet de reforme constitutionnelle ? Veulent-ils créer deux catégories d’Haïtiens ? Des haïtiens nés en Haïti et des haïtiens nés de l’extérieur ?

A tout prendre je suis complètement en désaccord avec cette proposition. Je vais jusqu’a dire que c’est une offense à mes enfants nés au Canada et je ferai tout pour protester contre cette décision injuste et discriminatoire de la commission présidentielle envers nos fils et nos filles nés à l‘étranger.

Par ailleurs, j’estime que le rapport de la commission sur la reforme constitutionnelle est dangereux pour la survie de la population haïtienne. Il va donc de soi que tous les haïtiens; qu’ils soient nés sur une autre planète devraient être reconnus dans la constitution haïtienne. Il y va même de l’avenir de la première république black du monde.
 
Il est clair que les experts qui ont ''pondu'' ce rapport ne sont pas si différents de ceux-là qui avaient accouché la constitution de 1987. Ils sont égoïstes et ne connaissent pas toutes les dimensions de la situation actuelle des haïtiens vivant à l'étranger . En imposant une prescription de cinq ans de résidence en Haïti pour avoir droit de vote et d’être candidat , ils excluent la diaspora.

En somme , il s’agit encore d'une répétition de la même figure constitutionnelle de 1987(interdiction, règlements pour écarter les haïtiens vivant à l'étranger dans les affaires internes d'Haïti). S'ils sont aussi incapables de permettre à tous les haitiens de jouir de leurs droits civils et politiques, il ne nous reste plus qu'une solution: contester avec rigueur et vigueur le rapport de la commission présidentielle sur la reforme constitutionnelle.

Comme d'habitude ,Marc,tu as ete tres naif de croire que ce monsieur(s'il en est un) aurait redige quelque chose de serieux.Il consacre le "entre nous".Ce qui veut dire la meme clique,les memes copains seront toujours la pour parler au non de la Republique.

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Message  Marc H Mer 15 Juil 2009 - 22:00

Piporiko

Claude Moise a vécu longtemps à Montréal et je n'arrive pas à comprendre les raisons pour lesquelles il est arrivé à cette conclusion. Se on kalott misye bay moun lan diaspora yo. Franchement !
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Message  Marc H Jeu 16 Juil 2009 - 9:50

Ce que nous demandons est pourtant clair. Que la constitution haitienne reconnait la double citoyenneté pour tous ceux et celles qui ont du sang haitien qui coule dans leurs veines. D'ailleurs Haiti a plus besoin de nous que nous avons d'Haiti, en tout cas, en ce qui me concerne. D'ailleurs pour avoir laissé ce pays à 13 ans, j'aurais pu faire une croix sur Haiti.

De plus Comment mobiliser et motiver des jeunes comme ti neg dans le développement d'Haiti si on ne les considère pas comme des haitiens ? C'est complètement fou Monsieur Moise .

Bref, nous demandons la double citoyenneté point barre. Par exemple , je veux rentrer en Haiti quand je veux et poser ma candidature quand je peux. Je ne voudrais pas attendre ni 5 ans ni 2 ans pour le faire. Je pose ma candidature et le peuple décidera s'il votera pour moi ou pour un autre . C'est aussi simple que dire bonjour à quelqu'un.
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Message  Marc Jeu 16 Juil 2009 - 10:47

Proposition indécente
Jean Erich René

"Quiconque voulait recevoir les bénédictions d'Abraham devait se comporter en enfant d'Abraham. Selon eux la circoncision était donc obligatoire, tant pour les non-Juifs que pour les Juifs " (Genèse 17 : 12).
Le monde n'a pas changé, malgré les progrès extraordinaires de la communication, les dirigeants politiques conservent les mêmes méthodes. En Haïti, la double nationalité devient l'appât d'une
révision constitutionnelle proposée par la Commission présidentielle. La loi de Moïse touche les points suivants :

1. la double nationalité
2. les forces armées
3. la durée du mandat du chef de l'Etat
4. la durée du mandat des sénateurs
5. la fréquence des élections

Depuis son arrivée au pouvoir en 2006, le Gouvernement de René Préval, par son incapacité à s'acquitter de sa mission n'a cessé d'éroder l'État-Nation au point de nous valoir un Envoyé Spécial pour suppléer à sa démission manifeste, tout en accentuant la dénationalisation d'Haïti. Il
n'offre aucun modèle à suivre et ne peut de ce fait proposer un nouveau patron dont les contours rappelleraient une démocratie participative, dans un climat de pluralisme politique, de tolérance, de protection des droits et libertés individuelles. Les résultats des dernières élections sénatoriales suffisent pour nous dissuader de toute velléité démocratique du Patriarche de Marmelade. Le changement proposé, par la Commission sur la Double Nationalité, n'est qu'un attrape-nigaud. La substitution de " Haïtien d'origine" par " Haïtien de naissance" dans les articles 91, 96 et 135 consacre définitivement l'exclusion des Haïtiens nés dans la diaspora.

ARTICLE 11:

Possède la Nationalité Haïtienne d'origine, tout individu né d'un pèrhaïtien ou d'une mère haïtienne qui eux-mêmes sont nés Haïtiens et n'avaient jamais renoncé à leur nationalité au moment de la naissance.
Selon l'article 11 de la Constitution de 1987 tous les Haïtiens et toutes les Haïtiennes ayant un père haïtien ou une mère haïtienne, quelle que soit la nationalité de l'autre partenaire, jouissent de la Nationalité haïtienne d'origine. En vertu du "jus sanguinis " ils jouissent de tous les privilèges accordés aux citoyens haïtiens tant de la diaspora qu'en Haïti. Par exemple, ils ont le droit de se porter candidat aux élections présidentielles, législatives, communales etc. en vertu des articles 91, 96 et135 :

ARTICLE 91:
Pour être membre de la Chambre des députés, il faut: 1) être haïtien ou haïtienne d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité;
ARTICLE 96:
Pour être élu sénateur, il faut: 1) être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa
nationalité
ARTICLE 135:
Pour être élu Président de la République d'Haïti, il faut: a) être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité;

Si la Constitution est amendée en remplaçant " Haïtien de naissance" par" Haïtien d'origine" au niveau des articles 91, 96 et 135 de la Constitution c'est la loi du sol c'est-à-dire le "jus soli" qui conditionne la nationalité haïtienne. Adieu les Haïtiens et les Haïtiennes nés sur une terre étrangère. Ils n'auront aucune possibilité de jouir de leurs droits de citoyens en Haïti, même s'ils sont nés de père et de mère haïtiens. Par contre tout étranger né en Haïti Blanc ou Noir est Haïtien de naissance et peut remplir toutes les fonctions électives. Cette proposition de loi est
dangereuse, restrictive et contraire au caractère démocratique et républicain de l'Etat dont la négation constitue un obstacle majeur à tout amendement constitutionnel selon l'article 284.4 :

ARTICLE 284.4:
Aucun amendement à la Constitution ne doit porter atteinte au caractère
démocratique et républicain de l'État.
Cette modification pêche contre l'universalité de la communauté des citoyens d'une même nation. Elle est rétrograde parce que :
1. elle discrimine les individus d'une même nation vivant sur des territoires différents
2. à l'heure de la mondialisation et de l'instauration du village planétaire rendu possible grâce à l'internet et le téléphone cellulaire, l'homogénéité d'un peuple ne saurait être entamée par la distance entre les individus d'une même nation. Ils peuvent entretenir une correspondance sans
faille et participer à la vie nationale.
3. au moment où l'administration haïtienne accuse une carence en capital humain cet amendement de la constitution va exclure de la gestion de la République les compétences de la diaspora dont les transferts unilatéraux avoisinent les 2 milliards de dollars US par an.

Selon le nouveau modèle de société que propose la loi de Moïse le peuple haïtien ne se limite qu'au territoire national. Nous ne sommes pas tous assujettis aux mêmes lois. Le clivage entre Haïtien du dehors et Haïtien du dedans devient clair et net. Le débat sur la nouvelle "identité
nationale" introduite par Claude Moise sera la source d'un profond malaise et représente une menace pour la démocratie et les valeurs républicaines. La loi de Moïse est contraire à l'article Premier de notre Charte fondamentale et foule aux pieds la devise nationale exprimée dans son article 4 .

ARTICLE Premier:

Haïti est une République, indivisible, souveraine, indépendante, coopératiste, libre, démocratique et sociale.
Le pacte républicain est clairement exprimé dans l'article 4 de la Constitution :

ARTICLE 4:
La devise nationale est: Liberté - Égalité - Fraternité.
Avec la loi de Moïse, nous ne sommes plus soudés par une identité ni une volonté commune. Il en résultera des difficultés tant morales que pratiques pour la nation haïtienne. C'est le déclin total de l'Appareil étatique. La diaspora haïtienne est désormais spoliée de ses droits fondamentaux. Il va se produire une indifférence croissante et même un certain détachement par rapport aux manifestations de la vie nationale, par suite de l'anomie des compatriotes de la diaspora suite au remplacement de "Haïtien d'origine" par "Haïtien de naissance" dans la Constitution.
Un tel repli représente un grave danger pour l'unité du Peuple haïtien. La Commission
présidentielle pour la réforme de la Constitution vient de claquer la porte sous le nez de la diaspora haïtienne en méprisant l'universalité des lois républicaines dans le but de confisquer le pouvoir entre les mains des résidents. On enlève aux Haïtiens de l'extérieur le droit de participer à la vie politique tout en lui offrant la double nationalité. Il s'agit d'un accroc au système démocratique et aux principes républicains.


Proposition indécente.

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Message  revelation Jeu 16 Juil 2009 - 14:21

Marc a dit : D'ailleurs Haïti a plus besoin de nous que nous avons d'Haïti, en tout cas, en ce qui me concerne. Bref, nous demandons la double citoyenneté point barre
Quant on négocie, on ne tient pas de tel propos.
C’est ce qu’on reproche toujours à certain membres de la Diaspora.
Marc a dit : Par exemple , je veux rentrer en Haïti quand je veux et poser ma candidature quand je peux. Je ne voudrais pas attendre ni 5 ans ni 2 ans pour le faire. Je pose ma candidature et le peuple décidera s'il votera pour moi ou pour un autre. C'est aussi simple que dire bonjour à quelqu'un.
Les choses ne sont pas si simples que ca. Ils ne veulent pas avoir des Diaspo’s qui viennent gonfler les hôtels de Port-au-Prince, poser leurs candidatures, et s’ils ne réussissent pas foutre le camp.
Il faut avoir un sens d’appartenance, d’allégeance et de dédicacions pour le pays.
Nous somme pour la double nationalité dans l’ordre et la discipline, sans injure et sans intimidation.

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Message  Marc H Jeu 16 Juil 2009 - 18:52

IV - PROBLEMES SPECIAUX
TITRE II
DE LA NATIONALITÉ HAÏTENNE

1 - La Nationalité -Considérations générales
Traitée au Titre II, la question de la nationalité haïtienne fait l’objet de huit dispositions constitutionnelles (articles 10 à 15). Mais, en raison des droits civils et, en particulier, politiques, reconnus à ceux qui possèdent cette nationalité, elle touche à nombre d’articles de la Constitution de 1987 qui font de la nationalité une condition d’exercice de ces droits. Ce sont ainsi plus d’une vingtaine d’articles qui se rapportent à la question de la nationalité.

D’emblée, il faut rappeler que la nationalité, d’un point de vue juridique, est, avant tout, le rattachement d’un individu à un État. Lorsque celui-ci attribue la nationalité à un individu, il en fait un citoyen qui, dès lors, en cette qualité, jouit de droits, notamment, politiques[1]. Seul le citoyen, par opposition à l’étranger, en se prévalant de sa nationalité et des droits y attachés, peut participer à la vie politique, en briguant des fonctions électives à l’échelon local ou national ou en postulant à des fonctions importantes dans l’État. La nationalité constituant le premier critère d’éligibilité pour accéder à certaines fonctions électives dont les plus importantes sont réservées aux seuls « haïtiens d’origine », n’ayant jamais renoncé à leur nationalité. Ce sont là des règles quasi universelles et inscrites dans toutes les constitutions haïtiennes y compris celle de 1987.

Les constituants de 1987 ont adopté, sur la question de la nationalité, une position rigide ; ils ont enfermé le concept de nationalité dans des règles restrictives, non seulement en rendant son attribution difficile mais en prohibant formellement tout cumul de nationalité. Ils ont fait de la nationalité haïtienne une nationalité exigeante, quant à ses conditions, et exclusive par le non cumul de nationalité.

Une nationalité exigeante, inquisitoire au regard des ses conditions d’attribution

L’article 11 de la Constitution de 1987 dispose : « Possède la nationalité haïtienne d’origine tout individu né d’un père haïtien ou d’une mère haïtienne qui eux-mêmes sont nés haïtiens et n’avaient jamais renoncé à leur nationalité au moment de la naissance ». Tout d’abord, on notera que, dans la Constitution de 1987, le concept de « nationalité haïtienne d’origine » introduit dans toutes les Constitutions depuis 1935 - à l’exception de celle de 1950 - est maintenu. Cette notion permet de distinguer l’haïtien d’origine de l’haïtien par naturalisation ou né de parents naturalisés haïtiens.

A l’analyse, il s’avère que, pour jouir de la qualité d’haïtien d’origine, l’article 11 requiert la réunion de trois (3) conditions :

1. être né d’un père haïtien ou d’une mère haïtienne ;
2. eux-mêmes doivent être nés haïtiens ;
3. et n’avoir jamais renoncé à leur nationalité.

A l’instar des constitutions antérieures, celle de 1987 fait, de la filiation biologique, du « jus sanguinis », l’unique critère d’attribution de la nationalité haïtienne d’origine. Depuis 1935, pour octroyer la nationalité haïtienne d’origine à un nouveau né, les constituants imposent que ses auteurs soient nés haïtiens. Cette nouvelle condition de l’attribution de la nationalité haïtienne d’origine implique que la qualité d’Haïtien ait une « épaisseur dans le temps », qu’elle remonte à trois générations. En somme, la nationalité haïtienne d’origine nécessite un jus sanguinis enraciné. Ce critère de jus sanguinis, dont l’établissement est inquisitoire et à la charge de l’individu, constitue donc la pierre angulaire de l’attribution de la nationalité haïtienne d’origine.

La dernière condition, pour être haïtien d’origine repose sur un critère de volonté continue, d’immutabilité. La périphrase « n’avoir jamais renoncé à leur nationalité » rappelle que les auteurs de l’enfant doivent n’avoir jamais répudié la nationalité haïtienne, ne l’avoir point reniée. La Constitution ne tolère, à juste titre, aucun acte volontaire d’abandon de la nationalité ; positivement, la nationalité doit avoir été conservée. L’exégèse de la Constitution confine à une sorte de « devoir de fidélité » envers la nationalité attribuée à la naissance.

Faire du « jus sanguinis » le critère fondamental d’octroi de la nationalité d’origine n’est point singulier car c’est, non seulement, un critère traditionnel d’attribution de la nationalité haïtienne mais aussi un critère universel pour nombre d’États appartenant à la famille romano germanique. Toutefois, on peut déplorer que le critère du jus soli (Droit du sol), c’est-à-dire, le fait de naître sur le territoire haïtien, quoiqu’inscrit dans les Constitutions du 19ème siècle n’ait pas été pris en compte par la Constitution de 1987 alors que le « monde s’ouvre ». Pourtant il n’est pas inconcevable de poser comme règle que des enfants nés, sur le sol haïtien, de parents étrangers, après deux (2) générations consécutives, puissent, de plein droit, jouir de la nationalité haïtienne. On pourrait ainsi songer à introduire dans notre Constitution « le jus soli ». Certes, ce point ne suscite pas de débat, l’on pourrait se cantonner au jus sanguinis… Cependant, il serait opportun, au regard de la mondialisation, moyennant certaines conditions, d’introduire le jus soli.

En revanche, lorsque la Constitution de 1987 subordonne l’attribution de la nationalité haïtienne d’origine à une personne, à la preuve que ses grands parents étaient, également haïtiens, il y a fort à redire. Dans un pays où la rédaction des actes de l’état civil, leur conservation, constituent, en soi, un problème national, l’attribution de la nationalité haïtienne par l’établissement de la filiation remontant à deux, a fortiori, trois générations, est une obligation inadaptée, au regard des structures actuelles défaillantes des Archives Nationales alors même que l’acte de naissance ne fait pas mention de la nationalité. Une telle condition peut paralyser, voire, rendre impossible l’attribution de la nationalité haïtienne à un individu.

Telle que comprise et mise en œuvre, en Haïti, cette condition de preuve de filiation sur plusieurs générations pour attribuer la nationalité haïtienne engendre des tracasseries inutiles. Dans un passé récent, des exemples illustrent ces propos. Au-delà des inconvénients administratifs, cette condition, dans certains cas, s’avère être impossible.

Dans un pays où les enfants abandonnés sont légion et augmentent, il est impensable de maintenir ce critère « Haïtien d’origine » en l’état. S’il fallait s’en tenir au seul critère d’Haïtien d’origine sur la base du « jus sanguinis cumulé » ces enfants sans lien de filiation risqueraient de former une cohorte d’apatrides, ce qui est contraire à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et aux Traités ratifiés par Haïti. Du reste, combien d’haïtiens sont susceptibles d’établir un lien de filiation sur autant de générations ?

Pour les raisons susmentionnées et les conséquences fâcheuses qui s’y rattachent, il ne serait pas souhaitable que cette disposition demeure dans la Constitution.

Enfin, s’agissant de l’obligation de garder sa nationalité, de n’ « y avoir jamais renoncé… au moment de la naissance », cette exigence, au fond, est justifiée car lorsqu’un individu répudie sa nationalité, il accomplit un acte solennel, volontaire de rupture avec l’État qui lui avait attribué la nationalité. Cependant, dans la forme, le terme « renoncé » employé depuis fort longtemps (de façon répétée) dans les constitutions haïtiennes, doit être corrigé, pour être impropre. Contrairement au sens qu’on lui prête, la renonciation, en matière de nationalité, n’est pas un acte abdicatif, un abandon ; c’est plutôt un refus. C’est le fait pour une personne « de décliner la possibilité que lui offrait la loi d’acquérir une nationalité qu’elle ne possédait pas ». Il importe donc de revenir à une terminologie exacte, celle de répudiation, qui est l’acte d’abandonner la nationalité attribuée par un État.

Aussi, au fond, d’une part, l’article 11 de la Constitution mérite d’être retouché pour rendre plus aisée l’attribution de la nationalité en assouplissant la notion « d’Haïtien d’origine » et, d’autre part, dans la forme, il devrait être reformulé pour lever toutes les ambiguïtés[2] et se débarrasser de toutes les scories.

L’article 11 de la Constitution, par les conditions posées, rend l’attribution de la nationalité haïtienne exigeante, inquisitoire. L’article 15, une innovation dans l’histoire constitutionnelle de ce pays, fait de la nationalité haïtienne, une nationalité exclusive.

Son libellé « la double nationalité haïtienne et étrangère n’est admise en aucun cas » suscite plusieurs remarques.

Une nationalité exclusive

Le dilemme de la question de la « double nationalité » puise sa source de toujours dans le pouvoir souverain reconnu à chaque État de déterminer, selon ses critères et ses besoins, qui sont ses nationaux, ses ressortissants. Aujourd’hui, les phénomènes migratoires importants, la fréquence des couples mixtes ont contribué à la multiplication de ce que, techniquement, on dénomme « le cumul de nationalité » qui engendre les conflits de nationalité. Pour les raisons susmentionnées, on rencontre de plus en plus des individus dotés de deux (2) ou plusieurs nationalités ; ainsi, une personne peut présenter certains liens avec un État, sur la base du « jus soli » tout en ayant simultanément, un rattachement avec un autre État eu égard au « au jus sanguinis ». Tel est le cas de nombre d’haïtiens nés aux Etats-Unis mais dont les auteurs sont nés haïtiens. Juridiquement, il faut revenir d’abord à un principe clair, consacré par le Droit international. Lorsqu’un individu est binational (multinational), qu’il possède ainsi deux (2) ou plusieurs nationalités, tout autant qu’il se trouve sur le territoire de l’un des Etats qui lui a attribué la nationalité, toutes les lois en vigueur de cet Etat lui sont applicables. En aucun cas, il ne peut opposer « son autre nationalité » pour se dérober aux lois de l’État dont il est le citoyen. Autrement dit, un citoyen haïtien, en Haïti, est soumis exclusivement à la loi haïtienne.

Par ailleurs, s’agissant de nombre d’haïtiens binationaux, la nationalité qui leur est octroyée par d’autres Etats n’emportent de leur part aucune répudiation de la nationalité haïtienne. Aussi, sur la base de l’article 11 de la Constitution de 1987 ces haïtiens de naissance le demeurent, puisque aucune disposition de la Constitution ne prévoit que la « double nationalité » soit un cas de déchéance ou de perte de nationalité. Il s’ensuit une antinomie entre l’article 15 de la Constitution qui aurait pour effet de priver le binational de sa nationalité haïtienne, alors que les autres dispositions de cette Constitution la lui reconnaissent. L’incohérence existant entre l’article 15 et les autres dispositions relatives à la nationalité, articles 11 à 14, invitent à l’abrogation de l’article 15.

Enfin, sur un autre plan, l’attribution de la nationalité par un Etat s’appuyant sur ses besoins on ne saurait méconnaitre le poids démographique, économique et culturel des haïtiens vivants à l’étranger. Ils représentent, pour l’heure, par l’injection de transferts qu’ils font un puissant moteur de l’économie haïtienne. Au demeurant, ceux qui en bénéficient le plus ce sont les petites bourses. L’intolérance et l’ostracisme que charrie la double nationalité dans ses effets sont inopportuns. Le rejet de ce « pays en dehors » prive l’Etat Haïtien dans tous les domaines de ressources humaines importantes. Pourquoi dans l’intérêt bien compris de l’Etat haïtien il faut bannir cette politique d’exclusion au profit d’une autre inclusive. Les réalités haïtiennes et l’évolution globalisante du monde militent en faveur d’une ouverture et de l’abrogation de l’article 15 de la Constitution.

Recommandations :
ARTICLE 11:

Possède la Nationalité Haïtienne d'origine, tout individu né d'un père haïtien ou d'une mère haïtienne qui eux-mêmes sont nés Haïtiens et n'avaient jamais renoncé à leur nationalité au moment de la naissance.

Proposition de reformulation :
1. Possède la Nationalité Haïtienne de naissance, tout individu né d’un père haïtien ou d’une mère haïtienne qui eux-mêmes n’avaient pas répudié leur nationalité au moment de la naissance de l’enfant.

Introduire le « jus soli », de plein droit, sous certaines conditions (après une génération).

2. Les articles 12 à 14 traitant de l’acquisition et de la perte de la nationalité relèvent du domaine de la loi. Il faut donc les éliminer de la Constitution.

3. Il faut abroger l’article 15 pour les raisons susmentionnées. Notons qu’Haïti et la République Démocratique du Congo sont les seuls pays à prohiber de façon aussi formelle et péremptoire la double nationalité.

_______________
[1] Article 16 de la Constitution
[1] Dans la phrase “n’avoir jamais renoncé à sa nationalité… au moment de la naissance », Mme Manigat note « la structure séquentielle de la phrase jette un doute sur l’identité des personnes… mais au moment de la naissance de qui ? La leur ? Ce qui serait une aberration, celle de leur enfant ? » (Voir, Droit Constitutionnel, p.347).

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[1] Article 16 de la Constitution.
[2] Dans la phrase “n’avoir jamais renoncé à sa nationalité… au moment de la naissance », Mme Manigat note « la structure séquentielle de la phrase jette un doute sur l’identité des personnes… mais au moment de la naissance de qui ? La leur ? Ce qui serait une aberration, celle de leur enfant ? » (Voir, Droit Constitutionnel, p.347).
Marc H
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