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HAITI ET LA NOTION DE CRIME CONTRE L’HUMANITE

3 participants

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HAITI ET LA NOTION DE CRIME CONTRE L’HUMANITE  Empty HAITI ET LA NOTION DE CRIME CONTRE L’HUMANITE

Message  Doub-Sossis Sam 29 Jan 2011 - 16:20

HAITI ET LA NOTION DE CRIME CONTRE L’HUMANITE

Bernard H. Gousse

Docteur en Droit
Amicus Curiae

Introduction. La notion de crime contre l’humanité

L’effervescence qui a saisi et agite encore notre milieu depuis l’arrivée inopinée
de Jean-Claude Duvalier en Haïti est à la mesure des passions que cette venue
ressuscite, partisannerie aveugle ou haine inextinguible. La dialectique entre ces deux
tendances semblait jusqu’alors se limiter au plan littéraire. Durant la première période
fleurirent les actes d’accusation débouchant sur des jugements définitifs d’opprobre
(p.ex. Diederich, Lemoine). Dans un deuxième temps, parurent des plaidoyers de
défense confinant au révisionnisme historique (plus récemment Gilot). Et voilà que la
présence de Duvalier transforme ce débat de plumes à fleurets mouchetés en échange
de diatribes ; des torses vieillis qui jusqu’ici rasaient les murs se bombent, ragaillardis ;
des douleurs et des deuils longtemps contenus s’exhalent en cris stridents. On crie :
« Sus à l’impudent et sa présence insultante ! Qu’il paye enfin ! ». Avec une célérité
qu’on ne lui a jamais connue, la justice, en moins de six heures, interpelle le revenant, le
Commissaire du Gouvernement l’auditionne et le juge d’instruction lui notifie son
inculpation pour malversation et détournements de fonds. Des victimes s’activent pour
l’accuser de crimes de sang ou contre la liberté individuelle.

La prescription écoulée 1 devrait normalement le mettre à l’abri des poursuites
pénales. Ne s’avouant pas vaincues, des victimes choisissent un autre angle d’attaque,
conseillées et aiguillonnées par des organismes de défense des droits humains, des
organisations internationales et certaines ambassades. Il est accusé de crimes contre
l’humanité dont la gravité et l’horreur justifieraient l’imprescriptibilité. Notre propos
vise à envisager si cette approche aurait davantage de succès.

Assistant au débat salutaire et passionné qui agite la société aujourd’hui, et
particulièrement la communauté juridique, nous avons pensé qu’il serait opportun d’y
apporter un éclairage technique et dépassionné. Cette contribution se présente comme
un guide permettant à chacun de mesurer la pertinence de ses propos. Elle prétend
servir la réflexion de nos magistrats saisis de cette affaire, particulièrement les plus

                                                            

 Art. 466 c.i.c ; Décret du 18 juin 1986 instituant une prescription spéciale pour les crimes et délits commis entre le 
22 septembre 1957 et le 7 février 1986 



jeunes, pour que, retranchés dans leur délibéré, leurs décisions se nourrissent de
l’exposé de notions envisagées sous l’angle de leur contenu et de leur applicabilité.
Qu’il nous soit pardonné cette présomption ! Cette analyse suppose que nous
décortiquions la notion de crime contre l’humanité ; dont la définition, nous le verrons,
a évolué avec le temps.

La notion de crime contre l’humanité a vu le jour au lendemain de la Seconde
Guerre Mondiale en 1945 quand il s’est agi de juger les nazis qui s’étaient rendus
coupable de crimes atroces contre les populations civiles. Le Statut du Tribunal
International de Nuremberg 2 définit le crime contre l’humanité en son article 6-c ;
« L’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre
acte inhumain commis contre toute population civile, avant ou pendant la guerre, ou
bien des persécutions pour des motifs politiques, raciaux, religieux, lorsque ces actes,
qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été
perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du
tribunal ». Dans cette acception, les agissements constitutifs de crime contre l’humanité
sont limitativement énumérés (assassinat, extermination, réduction en esclavage, la
déportation) même si l’expression « et tout autre acte inhumain » opère une extension
de la liste et n’est pas précisément définie. La notion englobe aussi les actes connexes de
persécution politique, raciale ou religieuse. Ces crimes doivent avoir été commis avant
ou durant la guerre. Les victimes de ces crimes appartiennent à la population civile et
les justiciables sont les grands criminels de guerre des pays européens de l’Axe. Le
champ d’application du traité dans le temps est limité ainsi que les personnes à
l’encontre desquelles la notion pourrait être appliquée. Le Statut du Tribunal
International de Nuremberg fut signé par les Etats-Unis, le Royaume Uni, l’Union
Soviétique et la France. Y adhérèrent dix-neuf Etats.

Ces imperfections, et la persistance d’actes criminels graves à d’autres époques et
dans d’autres lieux a motivé que l’on donne à la notion une portée universelle. D’où
l’élaboration de la Convention de New York du 26 novembre 1968 sur
l’Imprescriptibilité des Crimes de Guerre et des Crimes contre l’Humanité 3 . Elle
reprend les crimes énumérés par le Statut du Tribunal de Nuremberg et y ajoute
l’éviction par une attaque armée ou l’occupation, et les actes inhumains de la politique

                                                            

 Accord concernant la Poursuite et le Châtiment des Grands Criminels de Guerre des Puissances Européennes de 
l’Axe et le Statut de Tribunal International Militaire. Londres, 8 août 1945 
3
 Comité International de la Croix‐Rouge. Droit International Humanitaire 
http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/435?OpenDocument site consulté le 20 janvier 2011 



d’apartheid, ainsi que le crime de génocide 4 . La Convention de New York maintient la
qualification criminelle indépendamment des dispositions législatives du pays de
commission des actes. Elle appelle les Etats Parties à modifier leurs législations pénales
pour y inclure la notion et surtout elle proclame l’imprescriptibilité des crimes de
guerre et des crimes contre l’humanité 5 . Cette convention, malgré sa vocation
universelle ne compte que cinquante-quatre Etats Parties. 6

Les nouvelles formes d’agressions de masse contre des populations civiles
apparues au cours des conflits ayant endeuillé les Balkans et particulièrement l’ex-
Yougoslavie, lors des conflits internes en Amérique Latine et en Afrique et l’horreur
qu’elles ont suscitée dans la conscience universelle ont mis à nu l’insuffisance du
contenu jusque là admis de la notion de crime contre l’humanité et alimenté la crainte
que les coupables de ces agissements particulièrement inhumains puissent, par le jeu
des mécanismes de droit commun du droit pénal, échapper au châtiment. En effet, le
principe de territorialité du droit pénal, les prescriptions de droit commun et
l’immunité dont jouissent les Chefs d’Etat qui organisent ou avalisent ces atrocités,
constituent autant d’obstacles que de frustrations. Il fallait donc élargir la notion de
crime contre l’humanité et imaginer une juridiction pénale internationale ayant
compétence universelle. La création de cette juridiction devant parachever la création
d’autres juridictions pénales internationales dotées de compétences répressives
spécialisées comme le Tribunal pénal International pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), le
Tribunal Pénal international pour le Rwanda (TPIR) ou le Tribunal Pénal International
pour la Sierra Leone. Il en est découlé la création de la Cour Pénale Internationale et une
nouvelle définition du crime contre l’humanité par un traité communément appelé
Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale du 17 juillet 1998 7 . Ce traité entré en
vigueur le 1er juillet 2002 a connu un succès quasi universel puisqu’aujourd’hui il
rassemble cent quatorze Etats Parties 8 .

Aujourd’hui, et conformément à l’article 7-1 du Statut de Rome, « on entend par crime
contre l’humanité l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre

                                                            

 Art. 1‐b Convention de New York sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité 
 Art. 1 ibid. 
6
 Nations Unies. Collection des Traités http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV‐
6&chapter=4&lang=fr  consulté le 20 janvier 2011 
7
Cour Pénale Internationale  http://www.icc‐cpi.int/NR/rdonlyres/6A7E88C1‐8A44‐42F2‐896F‐
D68BB3B2D54F/0/Rome_Statute_French.pdf consulté le 20 janvier 2011 
8
Nations Unies. Collection des Traités http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII‐
10&chapter=18&lang=fr consulté le 20 janvier 2011 



d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en
connaissance de cette attaque :
a) Meurtre ;
b) Extermination ;
c) Réduction en esclavage ;
d) Déportation ou transfert forcé de population ;
e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation
des dispositions fondamentales du droit international ;
f) Torture ;
g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou
toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs
d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du
paragraphe 3, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme
inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent
paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ;
i) Disparitions forcées de personnes ;
j) Crime d’apartheid ;
k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes
souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou
mentale. »

« 2. Aux fins du paragraphe 1 :

a) Par « attaque lancée contre une population civile », on entend le comportement
qui consiste en la commission multiple d’actes visés au paragraphe 1 à l’encontre
d’une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la
politique d’un État ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque ;

b) Par « extermination », on entend notamment le fait d’imposer intentionnellement
des conditions de vie, telles que la privation d’accès à la nourriture et aux
médicaments, calculées pour entraîner la destruction d’une partie de la
population ;

c) Par « réduction en esclavage », on entend le fait d’exercer sur une personne l’un
quelconque ou l’ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans
le cadre de la traite des être humains, en particulier des femmes et des enfants ;

d) Par « déportation ou transfert forcé de population », on entend le fait de déplacer
de force des personnes, en les expulsant ou par d’autres moyens coercitifs, de la
région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international ;



e) Par « torture », on entend le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des
souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa
garde ou sous son contrôle ; l’acception de ce terme ne s’étend pas à la douleur
ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces
sanctions ou occasionnées par elles ;

f) Par « grossesse forcée », on entend la détention illégale d’une femme mise
enceinte de force, dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une
population ou de commettre d’autres violations graves du droit international.
Cette définition ne peut en aucune manière s’interpréter comme ayant une
incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse ;

g) Par « persécution », on entend le déni intentionnel et grave de droits
fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l’identité
du groupe ou de la collectivité qui en fait l’objet ;

h) Par « crime d’apartheid », on entend des actes inhumains analogues à ceux que
vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé
d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre
groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l’intention de maintenir ce
régime ;

i) Par « disparitions forcées de personnes », on entend les cas où des personnes
sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou
avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment de cet État ou de cette organisation,
qui refuse ensuite d’admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de
révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent, dans
l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période
prolongée.

3. Aux fins du présent Statut, le terme « sexe » s’entend de l’un et l’autre sexes, masculin
et féminin, suivant le contexte de la société. Il n’implique aucun autre sens. »

Parmi les crimes reprochés à Jean-Claude Duvalier en tant que chef d’un régime
dont l’appareil répressif a systématiquement violé les droits humains, beaucoup d’entre
eux, s’ils sont prouvés, rentrent dans la définition du crime contre l’humanité : le
meurtre, l’emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en
violation des dispositions fondamentales du droit haïtien et du droit international, la
torture, le viol, la persécution, les disparitions forcées de personnes et d’autres actes



inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou
des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

En dépit de cette affirmation, force nous est de constater que les tribunaux
haïtiens ne pourront utiliser à son encontre l’inculpation de crime contre l’humanité et
que la Cour Pénale Internationale est incompétence pour le juger.

I.- L’impossible application de la notion de crime contre l’humanité par
les tribunaux haïtiens

L’un des principes cardinaux du droit pénal est celui de la légalité des délits,
c’est-à-dire que l’action reprochée doit avoir été prévue par une loi pénale antérieure à
sa commission. Ce principe a chez nous valeur constitutionnelle 9 . Il constitue un des
remparts de l’état de droit et une garantie contre l’arbitraire des pouvoirs publics. Il
nous permet d’affirmer que les tribunaux haïtiens ne peuvent invoquer la notion de
crime contre l’humanité puisque d’une part cette notion est inconnue de notre droit
interne et que, d’autre part, les instruments internationaux qui la contiennent sont
étrangers au droit haïtien.

Ni le code pénal, ni aucune loi pénale particulière ne prévoient l’incrimination de
crime contre l’humanité telle que définie plus haut. Les revendications ou les discours
politiques utilisant cette notion pour stigmatiser le comportement de certains
gouvernements n’ont jamais été traduits sur le plan juridique ; de telle sorte que toute
recherche dans notre droit interne est vaine.

Le droit international pourrait être appelé à la rescousse. Les traités
internationaux ratifiés par Haïti intègrent notre droit et ont une place supérieure aux
lois internes 10 . Il revient maintenant d’envisager la situation d’Haïti par rapport aux
traités portant sur le crime contre l’humanité.

Haïti a ratifié le Statut du Tribunal International de Nuremberg le 3 novembre
Mais ce traité, nous l’avons vu, n’est applicable que contre les responsables des
pays européens de l’Axe auteurs d’atrocités durant la Deuxième Guerre Mondiale.

1945 11 .

                                                            

 Art. 24‐1 Constitution 1987 
 Art. 276‐2 ibid. 
11
 CICR. Droit international humanitaire http://www.icrc.org/dih.nsf/WebSign?ReadForm&id=350&ps=P  consulté 
le 20 janvier 2011. 



La Convention de New York du 26 novembre 1968 sur l’Imprescriptibilité des
Crimes de Guerre et des Crimes contre l’Humanité n’a été ni signée, encore moins
ratifiée. La consultation effectuée le 20 janvier 2011 du site internet de la Collection des
Traités des Nations Unies 12 nous informe qu’Haïti ne figure pas sur la liste des Etats
Parties à cette convention.

Concernant le Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, l’examen du
même site des Nations Unies nous apprend qu’Haïti n’est que signataire du Statut, ceci
étant intervenu le 26 février 1999 13 . Elle ne l’a pas encore ratifié.

On est bien forcé alors de reconnaître que ces conventions n’étant pas ratifiées, il
n’existe aucun moyen pour les tribunaux haïtiens d’utiliser la notion de crime contre
l’humanité contre M. Duvalier.

En portant le regard sur notre continent, nous apprenons que les pays de la
région n’ont pas élaboré de traité portant sur le crime contre l’humanité. Néanmoins, il
existe des conventions interaméricaines à portée plus limitée portant sur des éléments
constitutifs du crime contre l’humanité. On rencontre en premier lieu la Convention
Interaméricaine de Carthagène du 9 décembre 1985 pour Prévenir et Punir la Torture 14 ,
entrée en vigueur le 28 février 1987 et qui compte dix-huit Etats Parties. Haïti n’en est
que signataire mais ne l’a pas ratifiée 15 . Ensuite, nous avons la Convention
Interaméricaine de Belem do Para du 9 juin 1994 sur la Disparition Forcée des
Personnes entrée en vigueur le 28 mars 1996 et qui compte quatorze Etats Parties 16 .
Haïti ne l’a ni signée ni ratifiée 17 .

Les juridictions haïtiennes ne pouvant utiliser la notion de crime contre
l’humanité pour les raisons ci-dessus exposées, il convient d’examiner les chances de
succès d’un procès international intenté devant une juridiction pénale internationale.

                                                            

 http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV‐6&chapter=4&lang=fr  
 http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII‐10&chapter=18&lang=fr  
14
 OEA. Département de Droit International  http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a‐51.html consulté le 
20 juin 2011 
15
 Signature intervenue le 13 mai 1986. Même site http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a‐51.html  
16
 Même site http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a‐60.html  
17
 Même site http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a‐60.html  



II.- L’incompétence des juridictions internationales relativement aux
crimes contre l’humanité survenus entre le 22 avril 1971 et le 7 février
1986

L’incompétence de la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme pour juger
pénalement Jean-Claude Duvalier tient à la nature de cette juridiction qui n’est pas un
tribunal pénal et qui juge les atteintes imputables aux Etats plutôt qu’à leurs agents pris
individuellement. Nous écartons aussi pour des raisons d’évidence les tribunaux
pénaux internationaux dont la compétence est circonscrite aux crimes commis dans un
pays ou une région précise. La Cour Pénale Internationale ayant une compétence
universelle, il faut s’attarder sur les raisons qui motivent son incompétence ; elles sont
au nombre de trois.

La première, qui se suffit à elle-même, tient au fait qu’Haïti n’a pas ratifié le
Statut de Rome. La CPI ne peut connaître donc de crimes relevant de sa compétence
commis en Haïti.

Supposons que, quoique n’étant pas Partie au Statut, Haïti accepte la compétence
de la CPI, ou mieux s’empresse d’en ratifier le Statut, cette démarche serait inopérante à
l’égard de M. Duvalier. En effet, seuls les crimes postérieurs à l’entrée en vigueur du
Statut ou, en cas d’adhésion ultérieure d’un Etat, postérieurs à cette adhésion peuvent
être portés devant elle. L’article 11-1 du Statut de Rome est limpide et catégorique. « La
Cour n’a compétence qu’à l’égard des crimes relevant de sa compétence commis après
l’entrée en vigueur du présent Statut ». L’article 24 du Statut énonce une norme qui en
est le corollaire : « Nul n’est pénalement responsable, en vertu du présent Statut, pour
un comportement antérieur à l’entrée en vigueur du Statut ». Rappelons que le Statut
est entré en vigueur en 2002, soit seize ans après le départ de M. Duvalier du pouvoir.
Ceci constitue le deuxième chef d’incompétence.

Le troisième chef résulte de l'article 22 du Statut de Rome. Il découle du principe
de la légalité du délit : pas de délit sans loi. On ne peut être puni pour un comportement
non punissable légalement au moment de sa survenance. La clarté de l’article 22 encore
une fois s’impose à l’analyste : « Une personne n’est responsable pénalement en vertu
du présent Statut que si son comportement constitue, au moment où il se produit, un
crime relevant de la compétence de la Cour ».



Conclusion

En demeurant sur le strict point de vue juridique, la notion de crime contre
l’humanité ne peut être utilisée par les tribunaux haïtiens, et la Cour Pénale
Internationale ne peut être saisie pour des faits qui, quoique constitutifs de crimes
contre l’humanité, auraient été commis antérieurement à son établissement, dans un
pays qui par ailleurs n’est pas Partie au Statut de Rome.

Des tribunaux siégeant dans des Etats dont la législation en établit la compétence
universelle pour les violations de droits humains pourront être saisis. Mais la véritable
leçon à tirer de cet exposé est que si notre législation et son rapport au droit
international demeurent en l’état, d’autres violateurs des droits humains chez nous
pourront habilement se jouer de la loi et attendre qu’elle devienne impuissante à leur
encontre. Pour éviter cela, il serait important que la nouvelle législature modifie notre
droit pénal pour reconnaître le crime contre l’humanité et le déclarer imprescriptible,
d’une part, et que, d’autre part, Haïti ratifie les différents instruments internationaux
portant sur cet objet. Elle affichera par là une volonté d’intolérance à l’impunité par
rapport aux crimes les plus graves commis sur son territoire qui s’inscrive dans les faits
et aille au-delà des simples gesticulations à consommation interne.
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Message  Invité Sam 29 Jan 2011 - 16:36

Mesie kite Jean Claude ak lot makout yo an pè...

Ayiti bezwen trankilite pou li ka progrese...

Depi kilè nou te enterese ak 'CRIME CONTRE L'HUMANITE' konsa an Ayiti...

Ki pi gwo krim lè ou prive yon moun de dwa pou li manje, bwè bon dlo, jwen yon kote pou li domi, e lekol pou pitit li?

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Message  dilibon Sam 29 Jan 2011 - 16:39

Le plus grand crime conre l'humanite a ete realise par ceux qui ont engendre Aristide et Preval!

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Message  Joel Dim 30 Jan 2011 - 9:45

BERNARD GOUSSE gen enterè pou l brase labou anba dlo poze an ;gen enstans tankou ""COUNCIL ON HEMISPHERIC AFFAIRS"" ki te akize misye de krim kont imanite;pandan peryòd tranzisyon an.

Joel
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