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Goya nous fait découvrir la partisanerie aveugle de Jean Érich René

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Goya nous fait découvrir la partisanerie aveugle de Jean Érich René Empty Goya nous fait découvrir la partisanerie aveugle de Jean Érich René

Message  Marc H Jeu 4 Aoû 2011 - 20:54

Goya a écrit:Article 157:
Pour être nommé Premier Ministre, il faut:
1) être haïtien d'origine et n'avoir pas renoncé à sa nationalité;
2) être âgé de trente (30) ans accomplis;
3) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante;
4) être propriétaire en Haïti ou y exercer une profession;
5) résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives;
6) avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics.

La constitution pose ici, et je suis d’accord avec l’auteur du texte sur ce point, les critères pour devenir premier ministre, et une fois ces critères réunis la personne choisie devient, en principe, premier ministre. Mais, attention! Étant, en vertu de l’article 137, l’autorité de ratification, les parlementaires établissent la procédure permettant de vérifier la validité des pièces du PM pressenti. La création de la commission ayant analysé les pièces de Gousse rentre dans le cadre de la procédure parlementaire relative à cette ratification. Il s’agit d’une tradition parlementaire installée depuis la première législature élue sous l’égide cette constitution, c’est-à-dire la 44ème. Une fois le rapport sur la validité des pièces présenté à l’assemblée, c’est à elle qu’il revient de se prononcer en décidant de ratifier ou de rejeter le choix du président. La ratification n’est pas automatique comme veut le faire croire l’auteur de cet article ; elle est suspendue à la validité des pièces, autrement dit, aux principales conclusions ou recommandations incluses dans le rapport.

Comme l’a si bien dit l’auteur, les sénateurs fondent leur décision sur l’article 233 de la constitution qui définit la procédure d’octroi de décharge à ceux qui occupaient une fonction ministérielle. Car le rapport réitère dans sa conclusion qu’au regard de l’article précité "le décret du 29 mars 2006 n'a pas de valeur de décharge à l'égard d'anciens premiers ministres et de ministres". Comment peut-on en ce moment là parler de Coup d’État parlementaire lorsque la décision de sénateurs, en ce qui a trait au rejet de la candidature de Gousse, se base sur une ou des dispositions constitutionnelles. Coup d’État et légalité sont deux termes dissonants : entre la légalité reconnue (par l’auteur) à cette décision et l’emploi du terme "coup d’État" la contradiction est béante. Gousse n’était pas premier ministre; il n’a été investi d’aucune autorité, d’aucun pouvoir ou renversée de façon irrégulière. De ce fait, il ne peut être victime d’un coup d’État. Il s’agit d’une déformation sémantique voulue de la part de l’auteur pour faire croire à l’illégalité du vote. Plus loin il écrit : "(…) Le Premier Ministre désigné était en possession d'un Certificat de Décharge livré par la Cour Supérieure des Comptes. "(..) Il y a un antécédent favorable à Jacques Édouard Alexis qui avait bénéficié de circonstances atténuantes devant la Commission Parlementaire chargée de sa ratification". "En vertu de ce décret du 29 Mars 2006 émis par le Conseil des Ministres Jacques Édouard Alexis a été ratifié comme 13e Premier Ministre d'Haïti par la Commission Parlementaire tandis que Bernard Gousse a été rejeté".

Premièrement, en vertu du principe de la hiérarchie des normes juridiques mis au point par Hans Kelsen, fondement de la théorie du contrôle de constitutionnalité, ce décret ne peut (en aucun cas) recevoir application car il contredit une règle droit constitutionnel. Le texte de l’article 233 est d’application stricte ; il n’offre aucune possibilité d’extension. Deuxièmement, concernant le cas de Jacques Édouard Alexis que l’auteur cite en référence, n’étant pas lié à l’acte de la 48ème, cette législature n’est pas tenue de suivre ce précédant. Par prudence, ou souverainement, elle a préféré s’en tenir à l’écrit constitutionnel.

Par rapport à la commission d’enquête parlementaire l’auteur affirme : "Selon les lois régissant la matière, la Commission d'enquête du Parlement, chargée d'analyser le Dossier de Me Bernard Gousse, est assujettie aux règles relatives à l'Assemblée. Elle ne jouit d'aucun pouvoir dérogatoire et de ce fait doit respecter les principes du Droit Constitutionnel. Le Groupe des 16, contrairement aux prescrits de la loi, n'a pas le droit de décider comme GPR". De quelles lois, de quel principe constitutionnel l’auteur parle-t-il ? À quelle règle la commission a-t-elle dérogé? Qu’est-ce-qui empêche un groupe parlementaire de voter dans un sens ou dans l’autre ? Quelle loi viole-t-il en le faisant ? En droit parlementaire haïtien, se rattachant à la tradition que l'on appelle par commodité historique "continentale", la création, la composition et l’objet d’une commission d’enquête, l’échéance pour la remise de son rapport sont inscrits dans les règlements internes de chaque assemblée. Car les commissions répondent à une nécessité fonctionnelle, spécialement dans le cadre des prérogatives constitutionnelles d’enquête et de contrôle du parlement. Leur création est peut-être constitutionnalisée comme celle à laquelle se réfère l’article 233 ou laissé à la discrétion de chaque assemblée parlementaire. Compte tenu du que fait l’initiative législative est partagée entre le parlement et l’exécutif, du droit d’objection dont dispose le président, des conditions entourant la promulgation d’une loi, l’on ne saurait soumettre les commissions parlementaires au domaine d’application de la loi, sans porter atteinte au principe de l’indépendance des pouvoirs.

"Le Chef de l'Exécutif ne doit pas se soumettre à la Dictature des 16. Leur rôle se limitait seulement à l'évaluation technique par la vérification de l'authenticité des pièces de Me Bernard Gousse de concert avec les instances concernées. Après constat, cette Commission d'enquête devrait relever les failles dont le dossier de Me Bernard Gousse est entaché et prendre une résolution qui ne peut pas être un complot ourdi (…)", précise l’auteur. Mais ici il a carrément inversé les rôles. L’objet de la commission était de vérifier l’authenticité des pièces de Gousse, souligner les failles que pouvait contenir le dossier et soumettre son rapport à l’appréciation de l’assemblée des sénateurs — dont fait partie le groupe des 16 — qui devait décider d’en affirmer ou d’en infirmer les conclusions. Jamais la décision de rejeter ou de ratifier le choix d’un premier ministre ne doit venir des commissaires.
La résolution dont li est question émane de l’assemblée.

L’auteur relate que "le groupe des 16 a péché et outrepassé leurs droits en parlant de décision politique". On n’outrepasse ses droits par le simple fait d’exprimer ses choix, ses préférences ou ses intentions. C’est un droit reconnu à tous que l’on soit parlementaire ou pas. De même, la ratification d’un premier ministre ne se fait sur une base technique, mais plutôt sur une base politique. L’analyse des pièces peut avoir une dimension technique. En revanche, le vote sur la ratification du PM est d’abord et avant tout politique. Car l’assemblée qui tranche est une assemblée politique dont les membres votent selon les consignes de leur parti. En résumé, le vote peut aller dans une direction totalement opposée aux conclusions et recommandations du rapport.

Le cas de Jacques E. Alexis cité par l'auteur fut le fruit d’une entente entre l’exécutif et le législatif pour faciliter sa ratification au poste de PM. Gousse aurait pu bénéficier de cette même entente s’il y avait eu négociations sérieuses entre Martelly et les parlementaires.



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