Forum Haiti : Des Idées et des Débats sur l'Avenir d'Haiti


Rejoignez le forum, c’est rapide et facile

Forum Haiti : Des Idées et des Débats sur l'Avenir d'Haiti
Forum Haiti : Des Idées et des Débats sur l'Avenir d'Haiti
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Version Réelle de Loi Constitutionnelle Proposée Selon Vidéo Séance

Aller en bas

Version Réelle de Loi Constitutionnelle Proposée Selon Vidéo Séance Empty Version Réelle de Loi Constitutionnelle Proposée Selon Vidéo Séance

Message  kami Mar 14 Juin 2011 - 16:53

« Texte original « soumis à l’Exécutif le 17 mai 2011

Avant-propos

Le «texte original» soumis à l’Exécutif pour cause «d’importantes erreurs matérielles» depuis le 17 mai 2011 comme l’atteste la lettre du Président de l’Assemblée Nationale au Président Joseph Michel Martelly est demeuré secret jusqu'à l’annonce en Assemblée Nationale le 7 juin 2011 par ledit Président de cette Assemblée : «Le texte est disponible pour tout le monde» (bravo, cette annonce est en retard de 20 jours !).

N’était-ce cette cachoterie, beaucoup de citoyens concernés se seraient portés volontaires pour aider à résoudre cette crise si le parlement n’était pas aussi jaloux à rendre disponible ledit texte pour une rigoureuse vérification. J’ai finalement reçu une copie tard dans la soirée du mercredi 8 juin après d’intenses recherches et me voici à la tâche.

Ces amendements malgré le massacre délibéré et sans pitié de la 49ème des articles proposés pour être amendés et les verrous ajoutés à d’autres, on y reviendra, représentent un pas en avant pour le pays, qu’il s’agisse:

- de la multinationalité,
- du Conseil Constitutionnel,
- de la mise en place d’un Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire,
- l’harmonisation de l’article 149 avec le mandat présidentiel,
- la tentative de dépolitisation de la Cour de Cassation en éliminant le choix d’un de ses membres pour devenir le Président Provisoire en cas de vacance présidentielle partiellement bloquée par la 49ème ,
- la possibilité de mettre finalement en place un Conseil Electoral Permanent,
- l’élimination probable d’un second tour dans les élections dans diverses régions du pays si le candidat le plus favorisé au premier tour n’ayant pas obtenu la majorité absolue a une avance sur son poursuivant immédiat égale ou supérieure à 25%,
- la clarification de la fin du mandat présidentiel et celle des élus du Corps Législatif au cas où les élections ne peuvent aboutir avant le 7 février ou le deuxième lundi de janvier respectivement,
- la désignation d’une date fixe pour les élections présidentielle et législatives,
- l’exigence de la majorité absolue dans chacune des deux Chambres pour qu’un Parti majoritaire puisse choisir le Premier Ministre.

Par contre, la 49ème à travers la Commission bicamérale et quelques vétérans du Corps a profité de l’inexpérience des nouveaux élus et leurs méconnaissances des articles de la Loi Mère, pour charcuter tout article qui limiterait leur appétit féroce et verrouiller ceux qui pourraient créer une source de compétitions.

Ils ont charcuté l’article 129.3 qui proposait en toute justice et équité que toute demande d’interpellation du Premier Ministre devait être appuyée par le quart (1/4) des Membres du Corps intéressé, c'est-à-dire 8 Sénateurs sur 30 ou 25 Députes sur 99. Ils ont préféré opter pour l’article en vigueur depuis 24 ans à savoir que la demande devait être appuyée seulement par cinq (5) Membres du Corps intéressé. Le vote pour rejeter cette proposition était une honte. Le Président de l’Assemblée, comme il est de coutume, n’a pas donné lecture de l’article qu’on voulait conserver pour ne pas choquer les téléspectateurs qui sont restés sur leur soif d’information. Une fois informé par le Rapporteur que la Commission bicamérale recommandait de rejeter l’article 129.3 dans la déclaration d’amendement et de le maintenir tel que formulé dans la Constitution de 1987, il a vite mis en discussion la recommandation de la Commission bicamérale et en moins de 10 secondes elle était adoptée sans aucune objection. Seuls les nantis pouvaient comprendre le motif mesquin et vil de ce rejet incroyable des parlementaires.

Nos pères conscrits ont modifié le second paragraphe de l’article 129.6 qui demandait un délai d’un (1) an pour interpeller un Premier ministre après un vote de confiance, il l’ont réduit à six (6) mois. Non satisfaits de ce changement, ils ont frauduleusement éliminé le « ne » dans le premier paragraphe qui stipule : « Le corps Législatif ne peut prendre plus d’un vote de censure par an » pour rendre la lecture comme suit : « Le corps Législatif peut prendre plus d’un vote de censure par an », ce qui met ce premier paragraphe en totale contradiction avec le second qui n’a plus sa raison d’être si le nombre de votes de censure devient illimité. Et le Président de l’Assemblée, ignorant peut-être l’existence de la vidéo faisant office «des vraies minutes de la séance» a insisté et confirmé que le « ne » avait été enlevé sur la demande d’un sénateur. Steven Benoit, étant l’instigateur de la réduction du délai d’un an à six mois dans le second paragraphe, devrait se prononcer là-dessus soit en désavouant ou soutenant son président car la vidéo est là pour en témoigner. Les discussions pour ce changement ont duré 20 minutes et à aucun moment des discussions, le vote de censure n’a été abordé : on n'a que parlé du vote de confiance et du délai d’un (1) an proposé avant qu’un Premier ministre puisse être interpellé à nouveau.

L’article 137 a grossièrement été altéré, quand bien même le Président de l’Assemblé affirme et insiste qu’il a été maintenu et voté dans son libellé originel de la Constitution de 1987. Je n’ai jamais assisté à une pareille gaffe. A noter que cet article amendé comme proposé par l’ancienne Législature ne figurait pas dans le texte envoyé au pouvoir sortant bien qu’il ait été adopté par l’Assemblée. A qui revient la faute ? Le texte présenté par le Président de l’Assemblée lors de son allocution devant l’Assemblée le 7 juin dernier, d’où provient-il? C’est un mélange du texte proposé avec l’article qu’il remplace mais très mal cousu. Cela va certainement lui coûter son poste.

Vidéo du vote sur l’article 137 : https://youtu.be/GoZJCHEA5sE

Les articles proposés 158 et 158.1 où la ratification du Premier ministre allait se faire en Assemblée Nationale mais par le vote à la majorité absolue de chacune des deux chambres et la soumission des pièces à l’appui de sa candidature à une Commission bicamérale, ont été rejetés d’un revers de main. Ceci aurait pu éviter la duplication de la présentation de la déclaration de politique générale et la présentation des pièces en Chambres séparées. Un véritable irritant dans la Constitution de 1987.

Il n’existait dans la Constitution de 1987 aucune exigence pour devenir ministre mais une proposition dans l’article ajouté 172.1 par la 48ème Législature sans aucune condition majeure a été drastiquement modifiée par la 49ème avec l’ajout de trois alinéas supplémentaires pour fermer la porte totalement à la diaspora. Un recul total pour les Haïtiens expatriés et des cadres hautement compétents et expérimentés qui dans le passé ont pu servir à des postes ministériels.

L’article 175 proposé pour être amendé en confiant la tâche de choisir les Juges de la Cour de Cassation au Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, après approbation du Sénat à partir d'une liste de trois (3) personnes par siège a été rejeté par la 49ème pour que le Sénat garde cette prérogative et éviter que la Cour soit totalement dépolitisée. Il est toujours souhaitable d’avoir des accointances à la Cour de cassation, question de protection.

La 49ème a fait de la nomination des trois (3) membres qu’elle doit désigner au Conseil Constitutionnel (art. 190bis.1) et au Conseil Electoral Permanent (art. 192) respectivement en Assemblée Nationale, une difficulté majeure dont le vote qualifié est plus exigeant que celui pour nommer un Premier Ministre (art. 158) ou un Président Provisoire (art. 149): en effet il faut deux tiers (2/3) de chacune des deux Chambres ! On s’imagine la difficulté pour conclure ces nominations et le marchandage des votes que cela va générer et peut-être même un retard pour éviter toute élection au cours du dernier trimestre de cette année pour remplacer le dernier tiers du Sénat et renouveler le mandat des Collectivités.

Par contre, la nomination d’un Président Provisoire en Assemblée Nationale (art. 149) n’est pas une exigence majeure et est reléguée au vote le plus banal, c'est-à-dire la majorité simple des suffrages exprimés par l’Assemblée. La 49ème a même oublié d’inscrire dans la liste des attributions de l’Assemblée Nationale la nomination du Président Provisoire. Heureusement que cet oubli peut être attribué à une erreur matérielle bien qu’impardonnable.

Finalement le délai imposé pour faire les nominations au Conseil Constitutionnel ainsi qu’au Conseil Electoral Permanent (art. 289 et 289.1) a été formulé dans les derniers articles réservés habituellement aux Dispositions Transitoires et l’adoption de ces articles a raté le train et on ne sait comment ces deux articles ont pu être insérés dans les amendements sans l’aval de l’Assemblée comme l’a fait le Bureau de l’Assemblée Nationale dans le «texte original» soumis au nouvel Exécutif le 17 mai 2011. J’ai hâte de savoir quand ces deux articles avaient été votés par l’Assemblée. Pourtant la 49ème a eu le temps de supprimer les articles 291 jusqu'à 297 et avait même commencé à prendre un vote sur l’article 298 qui fut interrompu.

On dirait question de priorité.

Autres considérations :

La tentative de lynchage de l’ex-Président Préval par un secteur bien déterminé secondé par le silence complice de l’Assemblée Nationale pour cacher leurs magouilles après la publication du texte tel que reçu de l’Assemblée Nationale tard le 13 mai 2011 et dûment signé par les Présidents des deux Chambres n’a eu qu’une courte vie fort heureusement. Déjà le 17 mai, dans une soumission clandestine au nouvel Exécutif d’un soi-disant «texte original», à défaut de produire une copie du texte envoyé à l’Exécutif sortant pour prouver qu’il y avait eu manipulation par l’ex-Président Préval et son ancien Cabinet ministériel toujours en poste. A noter, personne n’a daigné questionner le Premier ministre démissionnaire ou les membres de son Cabinet pour faire le jour autour de ce «scandale» ou confirmer leurs «accusations gratuites» puisqu’ils sont tous solidaires des actes du Président (art. 163). Il en est résulté que le «texte original» ou «texte authentique» soumis au nouveau Président était truffé d’articles fictifs (art. 137), d’omissions injustifiables (arts. 134.1, 218, 266, 267.2) et d’altérations grossières (art. 129.6). Ce qu’on ne voit pas dans la Loi Constitutionnelle mais honteusement dévoilée dans la vidéo de la séance du 9 mai, c’est le jeu macabre des pères conscrits motivés, semble-t-il, par l’appât du gain facile, c’est la violation flagrante de deux articles non visés dans les amendements donc totalement verrouillés (art. 134.3 à travers art. 134.1) et (art. 111.Cool. Le crime aurait été consommé, n'était-ce l’intervention rigoureuse et opportune du premier mandataire de la nation : nos parlementaires qui avaient déjà commis parjure ont du revenir vite sur leurs forfaits à quelques minutes de la fin de la séance, ce qui a créé une panique généralisée et selon la rumeur publique la disparition des minutes de la séance.

Heureusement justice est faite: les aveux des derniers jours, le texte soumis loin d’être «original» puisque pire que le premier soumis au Président sortant et le discours incriminant du Président de l’Assemblée Nationale le 7 juin dernier devant l’Assemblée Nationale, ont servi à exonérer complètement l’ex-Président Préval et démasquer les vrais falsificateurs. Twou manti pa fon.

J’ai jugé utile de faire cette longue récapitulation pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec les énoncés de la Loi Mère pour aider à mieux comprendre le jeu sordide des parlementaires qui ont placé leurs intérêts mesquins au-dessus de ceux de la nation et ont failli de faire un double coup d’état à la Constitution. Il est bruit que le Parlement a constitué une Commission d’enquête pour s’investiguer. La meilleure suggestion pour faciliter la tâche de cette Commission serait qu’elle établisse son quartier général aux studios de la TNH et solliciter de la direction une rediffusion des vidéos des séances des 8 et 9 mai 2011; elle sera plus qu’édifiée.

Liens de quelques vidéos utiles - d’autres suivront avec le temps; vous les retrouverez aussi au-dessous des articles concernés dans la Loi Constitutionnelle :


Article 134.1 (Retrait): https://www.youtube.com/watch?v=r5w3Y4-
fXnE&feature=youtu.be (2:28 min)
Article : 135: https://www.youtube.com/watch?v=59_u1WyDVC4&feature=email (1:53 min)
Article 137: https://youtu.be/GoZJCHEA5sE (0:50sec)
Art 285: https://www.youtube.com/watch?v=4f27rqrrKWQ&feature=email
Dénonciation 1 (2:08 min)
Art 285: https://www.youtube.com/watch?v=ZWd5ZR0oQgk&feature=email
Dénonciation 2 (1:08 sec)
Extrait discours Président Assemblée Nationale 7 juin 2011: https://www.youtube.com/watch?v=VylCiYG8h8Y

A présent, passons à l’analyse des amendements et ma version réelle et finale de la Loi Constitutionnelle basée sur la vidéo de la séance du 9 mai 2011 et sur le «texte original» soumis à l’exécutif le 17 mai 2011 par le Président de l’Assemblée Nationale.

La «Loi Constitutionnelle Version Réelle» que je propose à la nation et aux autorités du pays est le fruit d’un travail assidu, méticuleux et empreint d’objectivité. Je ne compte plus les journées entières et les nuits sans sommeil, du 14 mai 2011 à ce jour, consacrées au rétablissement de la vérité des votes exprimés par l’Assemblée Nationale pour adopter la Loi Constitutionnelle portant amendement à la Constitution de 1987. Je me porte garant de la véracité des votes exprimés au cours de la deuxième séance de l’Assemblée Nationale du lundi 9 mai 2011, étant en possession de la vidéo de cette séance.

Cette vidéo m’a servi d’outil de travail à partir de l’article 63 proposé par la 48ème Législature pour être amendé.

Par contre, n’étant pas en possession de la vidéo de la séance de l’Assemblée Nationale du dimanche 8 mai 2011, je n’ai pas pu de façon visuelle vérifier les modifications apportées par la Commission Bicamérale de l’Assemblée Nationale, sauf pour l’article 1er dont j’ai eu l’opportunité d’observer à la télévision le vote et l’adoption de la recommandation de la Commission Bicamérale ainsi que le rejet recommandé par ladite Commission de l’article de la déclaration d’amendement pour réintégrer l’article 11 tel qu’il a été antérieurement formulé dans la Constitution de 1987.

J’accepte d’office, à moins d’être contredit par un détenteur de la vidéo de la séance du dimanche 8 mai 2011, l’ajout recommandé par la Commission Bicamérale d’un nouvel article 11.1 confiant à la loi le soin d’établir d’autres modalités de posséder la nationalité haïtienne. Il en est de même pour le contenu des modifications apportées par la Commission Bicamérale aux articles 12, 18, 31.1.1 et 32.1.

Les articles 16, 17.1, 32.3, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8 et 32.9 paraissent avoir été adoptés tels que formulés dans la déclaration d’amendement de la 48ème Législature. Ils sont tous identiques dans Le Moniteur No. 109 du Mardi 6 octobre 2009, Le Moniteur No. 58 du Vendredi 13 mai 2011 et dans le «texte original» envoyé au Président Martelly le 17 mai 2011 par le Président de l’Assemblée Nationale le sénateur Jean Rodolphe JOAZILE.

Mes ajouts, corrections et soustractions au « texte original » envoyé au Président Martelly le 17 mai 2011 par le Président de l’Assemblée Nationale se retrouvent dans les articles qui suivent et proviennent strictement de la vidéo de la séance du 9 mai 2011:

Articles : 91, 94.4, 98.3, 129.6, 134.1, 135, 137, 172.1, 190bis.1, 218, 266, 267.1, 267.2, 285, 288, 289, 289.3 et 298


Le motif des corrections est clairement indiqué en « [i]bleu gras italique
» au-dessous de l’article, les ajouts en «rouge gras», les soustractions «en vert».

J’ai pris la liberté d’ajouter au-dessous de certains articles des commentaires que j’ai jugé appropriés pour l’édification des lecteurs qui n’ont pas eu le privilège de visionner la séance du 9 mai 2011.

L’indignation ressentie à l’écoute du bref discours mensonger du 7 juin 2011 du Président de l’Assemblée Nationale, lors de la réouverture de l’Assemblée Nationale pour statuer sur la ratification du Premier ministre désigné, concernant le vote et le contenu des articles amendés 129.6 et 137 de la Constitution de 1987 m’a obligé d’inclure une vidéo d’un extrait du discours ainsi qu’un autre clip du vote et du contenu de l’article 137 tel que adopté par l’assemblée pour comparaison. Les discussions autour de la modification de l’article 129.6 ont duré une vingtaine de minutes, ce qui rend difficile pour l’instant de partager ce clip avec vous mais ce n’est que partie remise.

En attendant, je convie tous à faire pression sur la direction de la TNH pour rediffuser cette fameuse séance du 9 mai et annoncer avec anticipation la date et l’heure pour que tout le monde soit au rendez-vous. Pour mémoire et pour éviter qu’une séance aussi honteuse ne se répète jamais plus au Parlement il faut que la nation soit édifiée.

Merci de votre patience. Vos critiques ou suggestions seront très appréciées.

Je suggère hautement, après vérification rigoureuse par tous les partis concernés, en particulier à l’ex-Président Préval et son ex-Cabinet ministériel, qu’ils acceptent volontiers que leurs signatures soient utilisées pour la republication dans le journal officiel de cette version corrigée qui reflète le vote réel de l’Assemblée Nationale.

Ces amendements vont renforcer le système démocratique en Haïti et méritent à tout prix d’être sauvés.


Bob M.


VERSION REELLE LOI CONSTITUTIONNELLE SELON VIDEO SEANCE 9 MAI 2011 ET « TEXTE ORIGINAL » SOUMIS A L’EXECUTIF 17 MAI 2011


LE CORPS LÉGISLATIF

LOI CONSTITUTIONNELLE

Vu les articles 282, 282.1, 283, 284, 284.1, 284.2, 284.3 et 284.4 de la Constitution de 1987;

Vu la résolution du 14 septembre 2009 du Corps Législatif déclarant qu’il y a lieu d’amender la Constitution de 1987;

Considérant qu’une Constitution n’est pas une Loi qu’on peut changer par convenance conjoncturelle;

Considérant que la démocratie implique l'existence d'institutions représentatives à tous les niveaux et notamment d'un Parlement, représentatif de toutes les composantes de la société et doté des pouvoirs ainsi que des moyens requis pour exprimer la volonté du peuple en légiférant et en contrôlant l'action du gouvernement ;
Considérant qu’il est fondamental de respecter l’esprit et la lettre des dispositions constitutionnelles pour amender la charte fondamentale;

Considérant que le texte de la Constitution nécessite un suivi et une adaptation pour répondre à des besoins en évolution constante de renforcement du processus de démocratisation et des institutions représentatives dans le but de renforcer la cohésion et la solidarité sociales;

Considérant l’attachement de l’État Haïtien à la tenue à intervalles périodiques d'élections libres et régulières permettant l'expression de la volonté populaire ;
Sur demande du Pouvoir Exécutif avec motifs à l’appui ;

La Quarante-huitième Législature a proposé :

Et la Quarante-neuvième Législature réunie en Assemblée Constituante a statué sur la Loi Constitutionnelle suivante :

Article 1.- La présente Loi Constitutionnelle porte amendement de la Constitution de 1987.

Article 2.- Les modifications apportées à la Constitution sont les suivantes :

Le préambule de la Constitution se lit désormais comme suit :

Le Peuple Haïtien proclame la présente Constitution:
Pour garantir ses droits inaliénables et imprescriptibles à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur; conformément à son Acte d'Indépendance de 1804 et à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948.

Pour constituer une nation haïtienne socialement juste, économiquement libre et politiquement indépendante.

Pour rétablir un État stable et fort, capable de protéger les valeurs, les traditions, la souveraineté, l'indépendance et la vision nationale.

Pour implanter la démocratie qui implique le pluralisme idéologique et l'alternance politique et affirmer les droits inviolables du Peuple Haïtien.

Pour fortifier l'unité nationale, en éliminant toutes discriminations entre les populations des villes et des campagnes, par l'acceptation de la communauté de langues et de culture et par la reconnaissance du droit au progrès, à l'information, à l'éducation, à la santé, au travail et au loisir pour tous les citoyens et citoyennes.

Pour assurer la séparation, et la répartition harmonieuse des pouvoirs de l'État au service des intérêts fondamentaux et prioritaires de la Nation.

Pour instaurer un régime gouvernemental basé sur les libertés fondamentales et le respect des droits humains, la paix sociale, l'équité économique, l’équité de genre, la concertation et la participation de toute la population aux grandes décisions engageant la vie nationale, par une décentralisation effective.

Pour assurer aux femmes une représentation dans les instances de pouvoir et de décision qui soit conforme à l’égalité des sexes et à l’équité de genre.

L’article 1er se lit désormais comme suit :
Haïti est une République, indivisible, souveraine, indépendante, libre, démocratique et solidaire

Il est ajouté un article 11.1 qui se lit comme suit :
La loi établit les conditions dans lesquelles un individu peut acquérir la nationalité haïtienne.

L’article 12 se lit désormais comme suit :
Tout haïtien, hormis les privilèges réservés aux haïtiens d’origine, est soumis à l’ensemble des droits, devoirs et obligations attachés à sa nationalité haïtienne.
Aucun haïtien ne peut faire prévaloir sa nationalité étrangère sur le territoire de la République d’Haïti.

Les articles 12.1, 12.2, 13, 14 et 15 de la Constitution de 1987 sont supprimés.
L’article 16 se lit désormais comme suit :
La jouissance, l’exercice des droits civils et politiques constituent la qualité du citoyen. La suspension et la perte de ces droits sont réglées par la loi.

L’article 16.1 de la Constitution de 1987 est supprimé

Il est ajouté un article 17.1 qui se lit comme suit :
Le principe du quota d’au moins trente pour cent (30%) de femmes est reconnu à tous les niveaux de la vie nationale, notamment dans les services publics.

L’article 18 se lit désormais comme suit :
Les Haïtiens sont égaux devant la loi sous réserve des avantages conférés aux Haïtiens d’origine qui n’ont jamais renoncé à leur nationalité.

L’article 29.1 de la Constitution de 1987 est supprimé (voir article 127)

Il est ajouté un article 31.1.1 qui se lit comme suit :
Toute loi relative aux Partis politiques doit réserver dans ses structures et dans ses mécanismes de fonctionnement un traitement en conformité avec le principe du quota d’au moins trente pour cent (30%) de femmes exprimé à l’article 17.1.

L’article 32 se lit désormais comme suit :
L'État garantit le droit à l'éducation. L’enseignement est libre à tous les degrés. Cette liberté s'exerce sous le contrôle de l'État.

L’article 32.1 se lit désormais comme suit :
L'éducation est une charge de l'État et des collectivités territoriales. Ils doivent mettre l'école gratuitement à la portée de tous, veiller au niveau de formation des enseignants des secteurs public et non public.


L’article 32.3 se lit désormais comme suit :
L’enseignement fondamental est obligatoire. Les fournitures classiques et le matériel didactique seront mis gratuitement par l’État à la disposition des élèves au niveau de l’enseignement fondamental.

L’article 32.4 se lit désormais comme suit :
L’enseignement agricole, professionnel et technique est pris en charge par l’État et les collectivités territoriales.

L’article 32.5 se lit désormais comme suit :
La formation préscolaire et maternelle sera prise en charge par l’État et les collectivités territoriales.

L’article 32.6 se lit désormais comme suit :
L'accès aux études supérieures est ouvert, en pleine égalité, à tous.

L’article 32.7 se lit désormais comme suit :
L’État doit veiller à ce que chaque collectivité territoriale soit dotée d’établissements adaptés aux besoins de son développement.

L’article 32.8 se lit désormais comme suit :
L'État garantit aux personnes à besoins spéciaux la protection, l’éducation et tout autre moyen nécessaire à leur plein épanouissement et à leur intégration ou réintégration dans la société.

L’article 32.9 se lit désormais comme suit :
L'État et les collectivités territoriales ont pour devoir de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'intensifier la campagne d'alphabétisation des masses. Ils encouragent toutes les initiatives privées tendant à cette fin.

L’article 63 se lit désormais comme suit :
L'administration de chaque section communale est assurée par un conseil de trois (3) membres élu au suffrage universel pour une durée de quatre (4) ans. Ils sont indéfiniment rééligibles. Son mode d’organisation et de fonctionnement est réglé par la loi.

L’article 68 se lit désormais comme suit :
Le mandat du Conseil Municipal est de quatre (4) ans et ses membres sont indéfiniment rééligibles.

L’article 74 se lit désormais comme suit :
Le Conseil Municipal a le privilège de veiller à la gestion des biens fonciers du domaine privé de l'État situés dans les limites de sa Commune par les services compétents conformément à la loi.

L’article 78 se lit désormais comme suit :
Chaque département est administré par un conseil de trois (3) membres élus pour quatre (4) ans par l’Assemblée Départementale.

L’article 87.5 se lit désormais comme suit :
La loi détermine l'organisation et le fonctionnement du Conseil Interdépartemental.

L’article 90.1 se lit désormais comme suit :
L’élection du Député a lieu le dernier dimanche d’octobre de la quatrième année de son mandat. Il est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés dans les assemblées électorales à travers des votes valides, conformément à la loi électorale.

Il est ajouté un article 90.2 qui se lit comme suit :
A l’occasion des élections, le candidat à la députation le plus favorisé au premier tour n’ayant pas obtenu la majorité absolue est déclaré vainqueur dans le cas où son avance par rapport à son poursuivant immédiat est égale ou supérieure à vingt-cinq pour cent (25%).

L’article 91 se lit désormais comme suit :
Pour être membre de la Chambre des Députés, il faut:
1- être haïtien d’origine, n’avoir jamais renoncé à sa nationalité et ne détenir aucune autre nationalité au moment de son inscription ;
2- être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis;
3- jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour un crime de droit commun;
4- avoir résidé au moins deux (2) années consécutives précédant la date des élections dans la circonscription électorale à représenter;
5- être propriétaire d'un immeuble dans la circonscription ou y exercer une profession ou une industrie;
6- avoir reçu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics.
(L’alinéa 1 doit être corrigé pour être conforme à ce qui a été adopté par l’assemblée. Source : Vidéo de la séance)

L’article 92 se lit désormais comme suit :
Les Députés sont élus pour quatre (4) ans et sont indéfiniment rééligibles.

L’article 92.1 se lit désormais comme suit :
Ils entrent en fonction le deuxième lundi de janvier qui suit leurs élections et siègent en deux (2) sessions annuelles. La durée de leur mandat forme une législature.

Au cas où les élections ne peuvent aboutir avant le deuxième lundi de janvier, les députés élus entrent en fonction immédiatement après la validation du scrutin et leur mandat de quatre (4) ans est censé avoir commencé le deuxième lundi de janvier de l’année de l’entrée en fonction.

L’article 92.3 se lit désormais comme suit :
Le renouvellement de la Chambre des Députés se fait intégralement tous les quatre (4) ans.

Il est ajouté un article 94.3 qui se lit comme suit :
A l’occasion des élections, le candidat au Sénat le plus favorisé au premier tour n’ayant pas obtenu la majorité absolue est déclaré vainqueur dans le cas où son avance par rapport à son poursuivant immédiat est égale ou supérieure à vingt-cinq pour cent (25%).

Il est ajouté un article 94.4 qui se lit comme suit :
L’élection du Sénateur pour chaque Département a lieu le dernier dimanche du mois d’octobre de la sixième année de son mandat.


kami
kami
animatrice
animatrice

Féminin
Nombre de messages : 2981
Localisation : ICI
Opinion politique : La séparation des pouvoirs
Loisirs : Lecture, Dormir
Date d'inscription : 20/08/2006

Feuille de personnage
Jeu de rôle:

Revenir en haut Aller en bas

Version Réelle de Loi Constitutionnelle Proposée Selon Vidéo Séance Empty SUITE

Message  kami Mar 14 Juin 2011 - 16:54

(Il était convenu par l’Assemblée en fin de séance de l’Assemblée Nationale quand l’harmonisation des mandats n’a pas pu se faire dans les Dispositions Transitoires que la Commission bicamérale ajusterait les mandats prévus entre les articles 63 et 95 d’où cette suggestion pour indiquer comme pour le Président et les députés, la date des élections est le dernier dimanche du mois d’octobre)

L’article 95 se lit désormais comme suit :
Les Sénateurs sont élus pour six (6) ans et sont indéfiniment rééligibles. Ils entrent en fonction le deuxième lundi de janvier qui suit leurs élections.
Au cas où les élections ne peuvent aboutir avant le deuxième lundi de janvier, les sénateurs élus entrent en fonction immédiatement après la validation du scrutin et leur mandat de six (6) ans est censé avoir commencé le deuxième lundi de janvier de l’année de l’entrée en fonction.

L’article 96 se lit désormais comme suit :
Pour être élu Sénateur, il faut:
1- être haïtien d’origine, n’avoir jamais renoncé à sa nationalité et ne détenir aucune autre nationalité au moment de l’inscription ;
2- être âgé de trente (30) ans accomplis;
3- jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour un crime de droit commun;
4- avoir résidé dans le Département à représenter au moins trois (3) années consécutives précédant la date des élections;
5- être propriétaire d'un immeuble dans le département ou y exercer une profession ou une industrie;
6- avoir obtenu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics.

L’article 98.3 se lit désormais comme suit :
Les attributions de l’Assemblée Nationale sont:
1- de recevoir le serment constitutionnel du Président de la République;
2- de ratifier toute décision de déclarer la guerre quand toutes les tentatives de conciliation ont échoué;
3- d'approuver ou de rejeter les traités et conventions internationales;
4- d'amender la Constitution selon la procédure qui y est indiquée;
5- de ratifier la décision de l'exécutif de déplacer le siège du gouvernement dans les cas déterminés par l'article 1.1 de la présente Constitution;
6- de statuer sur l'opportunité de l'état d'urgence et de l'état de siège, d'arrêter avec l'exécutif les garanties constitutionnelles à suspendre et de se prononcer sur toute demande de renouvellement de cette mesure;
7- de concourir à la formation du Conseil Électoral Permanent, conformément à l’article 192 de la Constitution et du Conseil Constitutionnel, conformément à l’article 190bis.1
8- de concourir à la nomination du Président Provisoire, conformément à l’article 149 de la Constitution;
9- de recevoir, à l'ouverture de chaque session, le bilan des activités du Gouvernement.
(Erreur matérielle, l’article 149 prévoit l’Assemblée Nationale pour la nomination du Président Provisoire)

Les articles 111.5, 111.6 et 111.7 de la Constitution de 1987 sont supprimés.

Il est ajouté un article 119.1 qui se lit comme suit :
Le Pouvoir Exécutif peut solliciter le bénéfice de l’urgence dans le vote d’un projet de loi.
Dans le cas où le bénéfice de l’urgence sollicité est obtenu, le projet de loi est voté article par article toutes affaires cessantes.

L’article 127 se lit désormais comme suit :
Nul ne peut en personne présenter des pétitions à la tribune du Pouvoir législatif. Toute pétition adressée au Pouvoir Législatif doit donner lieu à une procédure réglementaire permettant de statuer sur son objet

L’article 129.6 se lit désormais comme suit :
Le Pouvoir Législatif ne peut prendre, à l’endroit du Premier Ministre, plus d'un vote de censure par an.
Tout Premier Ministre ayant obtenu un vote de confiance peut être interpellé dans un délai de six (6) mois après ce vote de confiance.
L’échec d’une motion de censure, soumise au vote dans une des deux Chambres, à l’endroit du Premier ministre équivaut à un vote de confiance. (Le premier paragraphe n’a jamais été modifié en assemblée après vérification et confirmation de la vidéo. Seul le second paragraphe a été modifié. Une main frauduleuse a enlevé le « ne » intentionnellement. Le Président de l’Assemblée Nationale, dans un discours le 7 juin 2011 s’est compromis en affirmant que le « ne » avait été éliminé sur demande d’un sénateur, il faut obligatoirement le confronter avec la vidéo du vote de cet article)

L’article 134 se lit désormais comme suit :
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct à la majorité absolue des votants établie à partir des votes valides conformément à la loi électorale. Si cette majorité n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux (2) candidats qui, le cas échéant, après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.

Il est ajouté un article 134bis qui se lit comme suit :
A l’occasion des élections, le candidat à la Présidence le plus favorisé au premier tour n’ayant pas obtenu la majorité absolue est déclaré vainqueur dans le cas où son avance par rapport à son poursuivant immédiat est égale ou supérieure à vingt-cinq pour cent (25%).

L’article 134.1 se lit désormais comme suit :
La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans.

{Il était clairement indiqué au moment de réhabiliter l’article 134.1 où les attributions modifiées de l’article 134.3 non amendé y étaient inconstitutionnellement annexées, qu’il fallait conserver seulement la première phrase comme proposée par la 48ème Législature. Le député Jean Tolbert Alexis, membre de la Commission bicamérale, donna lecture de l’article 134.1 modifié par la Commission bicamérale: «La durée du mandat présidentiel est de cinq ans. Il est immédiatement rééligible. En aucun cas il ne peut briguer un troisième mandat». Il a souligné au moins en deux occasions qu’il fallait seulement éliminer «Il est immédiatement rééligible. En aucun cas il ne peut briguer un troisième mandat» et a insisté pour que l’énoncé de l’article 134.1 stipule seulement : «La durée du mandat présidentiel est de cinq ans. ». Puis, il donna lecture de l’article 134.3 non visé dans les amendements : «Le Président de la République ne peut bénéficier de prolongation de mandat. Il ne peut assumer un nouveau mandat qu’après un intervalle de cinq (5) ans. En aucun cas, il ne peut briguer un troisième mandat. » Il invite alors le Président de l’Assemblée à rétablir cet article. Le Président de l’Assemblée qui paraissait être dépassé à ce stade, s’exécute immédiatement et pour son plus grand malheur demande à l’assemblée de voter pour le « rétablissement de l’article 134.3 ». Le vote est pris : «Pour», «Contre», «Abstention» et sans attendre le décompte il annonce avec empressement «l’article 134.1 tombe» alors qu’on votait pour le rétablissement de l’article 134.3. Avant ce fameux et «historique» vote, le député Alexis avait jugé important de souligner pour la presse tant nationale qu’étrangère de bien prendre note que l’article 134.3 allait être rétabli ! Je ne sais pas si c’est par ignorance, imbécilité ou pure naïveté qu’il s’est adressé à la presse pour une telle confession : un crime avait été commis un peu plus tôt et on tentait de supprimer subtilement les évidences et en même temps on procurait par inadvertance les empreintes digitales (DNA) des tortionnaires à l’enregistrement de la vidéo de cette séance désormais «historique» par cette intervention inespérée du député Jean Tolbert Alexis ! La grande question : à quel moment au cours de la séance l’article 134.3 aurait été guillotiné par l’assemblée, puisqu’il ne faisait pas partie des amendements? Ce point est extrêmement important pour ceux qui connaissent la Constitution et la procédure d’amendements vu les conséquences graves que cela implique.
Cliquez sur ce lien important
Article 134.1 : https://www.youtube.com/watch?v=r5w3Y4-fXnE&feature=youtu.be (2:28 min)

Malheureusement les représentants de la presse dans l’enceinte du Parlement prouvent, à présent, n’avoir jamais rien détecté dans la précision du député Alexis, car ils n’ont pas su profiter de ce cadeau inattendu dont rêve tout journaliste bien imbu du sujet dont il fait le reportage. Ils ne se sont jamais prononcés sur une révélation aussi sensationnelle et controversable
(violation flagrante de l’article 134.3 non amendé de la Constitution de 1987) malgré l’invitation imprudente ou peut-être innocente du député Alexis par incompétence. En somme, par cet aveu incroyable, le député Alexis confirmait la suppression clandestine de l’article 134.3 qui avait eu lieu dès l’adoption de l’article 134.1 modifié sur recommandation de la Commission bicamérale avec l’ajout en rouge : «La durée du mandat présidentiel est de cinq ans. Il est immédiatement rééligible. En aucun cas il ne peut briguer un troisième mandat». Si ce coup d’état avorté avait réussi, on retrouverait la suppression de l’article 134.3, non visé dans les amendements (donc verrouillé), inscrite dans les minutes officielles de ladite séance comme adoptée par l’assemblée et obligatoirement dans la liste des articles supprimés inclus dans la Loi Constitutionnelle. On n’a pas besoin d’être grand clerc pour comprendre à présent le motif de la disparition soudaine , selon la clameur publique, des minutes de la séance. On appelle cela en anglais : «coverup» et en français : «disparition du corps du délit», un acte définitivement criminel et prémédité. Je me demande comment ces «pères conscrits» pouvaient s’imaginer une seule minute qu’un tel accroc à la Constitution pourrait réussir et survivre quand bien même le journal «Le Moniteur» l’aurait officialisé.

Ce récit est une pièce à conviction pour la soi-disant «Commission d’enquête du Parlement», et il y en a bien d’autres! Le député Jean Tolbert Alexis et un nombre significatif, même majoritaire, d’autres collègues ont malheureusement débuté leurs carrières au Parlement sur une note plus que déshonorable qui devrait finalement les conduire à une destitution exemplaire si la justice existe dans notre pays.

Avec cette seconde soumission du «texte original» à l’Exécutif le 17 mai 2011, le Parlement a récidivé piteusement dans leurs tricheries, pire que la première fois avec la différence qu’il n’y avait plus au pouvoir un René Préval qui pourrait leur servir de bouc-émissaire une seconde fois. Sans le souhaiter, ils ont involontairement dissipé tous doutes, toutes suspicions qu’on pourrait avoir sur l’intégrité et l’honnêteté de l’ex-Président Préval. Il est clair à présent que le principal accusé est le seul à avoir les mains propres dans cette conspiration, ce scandale, cette déchéance du Corps Législatif et on se demande et on est obligé de se demander
: A qui allait profiter ce crime?
Les 2 vidéos qui suivent vont désarmer les éternels calomniateurs de René Préval :
https://www.youtube.com/watch?v=4f27rqrrKWQ&feature=email (2:05 minutes)

https://www.youtube.com/watch?v=ZWd5ZR0oQgk&feature=email (1:08 Minute)

D’autres coupables surgiront très certainement quand les plus petits comploteurs ou ceux qu’on avait profité de leur ignorance de la Loi Mère et induit en erreur commenceront à révéler les noms des vrais auteurs intellectuels de cette forfaiture, de ce coup d’état raté à la Constitution.

Quand tout aura été vu et dit, le plus grand témoin étant la vidéo des séances, on se rendra compte qui était le vrai héro dans cette page noire de l’histoire parlementaire de ce pays et qui les avait bloqués dans cette aventure suicidaire et criminelle. Ne dit-on pas : «Le méchant fait toujours une œuvre qui le trompe»}



L’article 134.2 se lit désormais comme suit :
L’élection présidentielle a lieu le dernier dimanche d’octobre de la cinquième année du mandat présidentiel.
Le président élu entre en fonction le 7 février suivant la date de son élection. Au cas où le scrutin ne peut avoir lieu avant le 7 février, le président élu entre en fonction immédiatement après la validation du scrutin et son mandat est censé avoir commencé le 7 février de l’année de l’élection.

L’article 135 se lit désormais comme suit :
Pour être élu Président de la République d'Haïti, il faut:
1- être haïtien d’origine et n’avoir jamais renoncé à sa nationalité haïtienne et ne détenir aucune autre nationalité au moment de l’inscription ;
2- être âgé de trente-cinq (35) ans accomplis au jour des élections;
3- jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun;
4- être propriétaire en Haïti d'un immeuble au moins et avoir dans le pays une résidence habituelle;
5- résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives avant la date des élections ;
6- avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics.
(La correction dans l’alinéa 1 ci-dessus est pour refléter mot pour mot la modification apportée par la Commission bicamérale et telle que votée et adoptée par l’assemblée. Source : vidéo de la séance)
Cliquez sur le lien ci-dessous :

Vote article 135: https://www.youtube.com/watch?v=59_u1WyDVC4&feature=email (1:53 min)


[color=green]Article 137 se lit désormais comme suit : (doit être éliminé )
Le Président de la République choisit son Premier Ministre parmi les membres du Parti ayant la majorité au Parlement. La majorité est établie sur la base des résultats électoraux des élus dans chacune des deux Chambres. A défaut de cette majorité, le Président choisit le Premier Ministre en consultation avec le Président du sénat et celui de la Chambre des Députés. Dans les deux (2) cas, le choix doit être ratifié par le parlement.


(L’énoncé de l’article ci-dessus est un faux en écriture publique, soumis dans le «texte original» envoyé à l’Exécutif le 17 mai 2011 et une invention de la Commission bicamérale. Il est publié dans cette version corrigée de la Loi Constitutionnelle temporairement avant d’être éliminée à titre de constat pour les lecteurs (la vraie version se trouve en rouge plus bas). Le Président de l’Assemblée Nationale dans son discours du 7 juin 2011 a endossé son contenu comme étant le «libellé originel» tel que publié dans la Constitution de 1987 et plus loin dans son discours il a réitéré que «L’article 137 a été maintenu et voté dans sa formulation première de la Constitution de 1987, donc là non plus il ne saurait y avoir ni soustraction ni omission de l’adjectif absolu comme on veut le faire croire.» Si c’était bien le cas, que vient faire cet article dans les amendements. Il parait que l’honorable Président de l’Assemblée Nationale n’a aucune notion de la procédure d’amendements ni aucune connaissance de notre Loi Mère. Pour vérification cliquez sur le lien qui suit :

Vidéo du vote au parlement de l’Article 137: https://youtu.be/GoZJCHEA5sE )


L’article 137 se lit désormais comme suit :
Le Président de la République choisit un Premier Ministre parmi les membres du Parti ayant la majorité absolue au Parlement. La majorité est établie sur la base des résultats électoraux des élus dans chacune des deux Chambres. A défaut de cette majorité, le Président de la République choisit le Premier Ministre en consultation avec le Président du Sénat et celui de la Chambre des Députés.


(Cet article proposé par la 48ème a été adopté par l’assemblée sans aucune objection. Source: vidéo de la séance. A noter il n’avait pas été publié dans Le Moniteur du 13 mai 2011 laissant l’impression qu’il n’avait pas été amendé. Toutefois, le «texte original» ou «texte authentique» soumis au nouvel Exécutif, en date du 17 mai 2011, contient cet article grossièrement altéré et le Président de l’Assemblée Nationale a eu le culot d’affirmer le 7 juin 2011 dans un bref discours, qu’il aura à regretter pour le reste de sa vie, après l’ouverture de la seconde Assemblée Nationale pour statuer en chambre séparée sur la ratification du Premier ministre désigné, que l’article 137 inclus dans le «texte original» était le «libellé originel» tel que publié dans la Constitution de 1987. Il venait de mentir devant toute une nation ! Pour la richesse des discussions, les besoins de la Commission d’enquête du Parlement et pour l’histoire je reproduis ci-dessous: le «libellé originel» tel que formulé dans Le Moniteur No. 36 du mardi 28 avril 1987 de La Constitution de 1987 dudit article :« ARTICLE 137: Le Président de la République choisit un Premier Ministre parmi les membres du parti ayant la majorité au Parlement. A défaut de cette majorité, le Président de la République choisit son Premier Ministre en consultation avec le Président du Sénat et celui de la Chambre des députés.»

Pour écouter et vérifier le contenu du discours du mardi 7 juin 2011 du Président de l’Assemblée Nationale cliquez sur le lien qui suit: https://www.youtube.com/watch?v=VylCiYG8h8Y
Vidéo du vote au parlement de l’Article 137: https://youtu.be/GoZJCHEA5sE
La vérité nous affranchira !


L’article 141 se lit désormais comme suit :
Le Président de la République, nomme, après délibération en Conseil des Ministres, puis approbation du Sénat, le commandant en chef des Forces Armées d’Haïti, le commandant en chef de la Police Nationale, les Ambassadeurs et Consuls généraux et les conseils d'administration des organismes autonomes.

L’article 149 se lit désormais comme suit :
En cas de vacance de la Présidence de la République soit par démission, destitution ou en cas d'incapacité physique ou mentale permanente dûment constatée, le Conseil des Ministres, sous la présidence du Premier Ministre, exerce le Pouvoir Exécutif jusqu’à l’élection d’un autre Président.

Dans ce cas, le scrutin pour l'élection du nouveau Président de la République pour le temps qui reste à courir a lieu soixante (60) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l'ouverture de la vacance, conformément à la Constitution et à la loi électorale.

Dans le cas où la vacance se produit à partir de la quatrième année du mandat présidentiel, l’Assemblée Nationale se réunit d’office dans les soixante (60) jours qui suivent la vacance pour élire un nouveau Président Provisoire de la République pour le temps qui reste à courir.

L’article 149.1 se lit désormais comme suit :

Ce Président est réputé avoir complété un mandat présidentiel.

Il est ajouté un article 149.2 qui se lit comme suit :
Aucune procédure d’interpellation du Gouvernement ne peut être entamée durant les périodes d’empêchement temporaire du Président de la République ou de vacance présidentielle. Dans le cas où une telle procédure aurait été entamée avant la période, elle est suspendue.

L’article 159 se lit désormais comme suit :
Le Premier Ministre fait exécuter les lois. En cas d'absence, d'empêchement temporaire du Président de la République ou sur sa demande, le Premier Ministre préside le Conseil des Ministres. Il a le Pouvoir réglementaire, mais il ne peut jamais suspendre, ni interpréter les lois, actes et décrets, ni se dispenser de les exécuter.
Son pouvoir réglementaire s’exerce par Arrêté du Premier Ministre.

L’article 165 se lit désormais comme suit :
En cas de démission du Premier Ministre, le Gouvernement reste en place pour expédier les affaires courantes jusqu'à la prise de fonction de son successeur.
En cas d'incapacité permanente dûment constatée du Premier Ministre ou de son retrait du poste pour raisons personnelles, le Président choisit un Premier Ministre intérimaire parmi les membres du cabinet ministériel en attendant la formation d'un nouveau Gouvernement dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours.

Il est ajouté un article 172.1 qui se lit comme suit :
Pour être nommé Ministre, il faut:
1- être haïtien;
2- ne détenir aucune autre nationalité au moment de la nomination ;
3- être fiscalement domicilié en Haïti;
4- être propriétaire d’immeuble en Haïti ou y exercer une profession ;
5- être âgé de trente (30) ans accomplis;
6- jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante;
7- avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics.
(Pour uniformité dans la liste des alinéas, minuscule au lieu de majuscule dans alinéas 2, 3 et 4)

Les articles 183 et 183.1 de la Constitution de 1987 sont supprimés

Il est ajouté un article 184.2 qui se lit comme suit :

L’administration et le contrôle du Pouvoir Judiciaire sont confiés à un Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire qui exerce sur les magistrats un droit de surveillance et de discipline, et qui dispose d’un pouvoir général d’information et de recommandation sur l’état de la magistrature.

Les conditions d’organisation et de fonctionnement du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire sont fixées par la loi.

Il est créé, au Titre VI sur les institutions indépendantes, un chapitre traitant du Conseil constitutionnel

Article 190bis- Le Conseil Constitutionnel est un organe chargé d’assurer la constitutionnalité des lois. Il est juge de la constitutionnalité de la loi, des règlements et des actes administratifs du Pouvoir Exécutif. Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours.

Article 190bis.1.- Le Conseil Constitutionnel est composé de neuf (9) membres, dont trois (3) sont désignés par le Pouvoir Exécutif, trois (3) par l’Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de chacune des deux chambres, trois (3) par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire.

Le Conseil Constitutionnel comprend :
a. trois magistrats ayant une expérience de dix (10) ans au moins, dont un (1) est désigné par le Pouvoir Exécutif, un (1) par l’Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de chacune des deux chambres, un (1) par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire;

b. trois juristes de haut niveau, professeurs ou avocats ayant une expérience de dix (10) ans au moins, dont un (1) est désigné par le Pouvoir Exécutif, un (1) par l’Assemblée Nationale a la majorité des deux tiers (2/3) des membres de chacune des deux chambres, un (1) par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire;

c. trois personnalités de grande réputation professionnelle ayant une expérience de dix (10) ans au moins, dont un (1) est désigné par le Pouvoir Exécutif, un (1) par l’Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de chacune des deux chambres, un (1) par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire.
(Pour respecter la norme)

Article 190ter.- Le Président de la République procède à la nomination des membres du Conseil Constitutionnel par Arrêté pris en Conseil des Ministres, conformément à l’article précédent.

Article 190ter.1.- Pour être membre du Conseil Constitutionnel il faut:
1- être haïtien d’origine et ne détenir aucune autre nationalité au moment de la nomination ;
2- être âgé de quarante (40) ans accomplis au jour de la nomination ;
3- Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun ;
4- être propriétaire d’un immeuble en Haïti ou y exercer une industrie ou une profession ;
5- Résider en Haïti depuis cinq (5) années consécutives avant la date de la nomination ;
6- avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics ;
7- être de bonne moralité et de grande probité.

Article 190ter.2.- La durée du mandat des membres du Conseil Constitutionnel est de neuf (9) ans et n’est pas renouvelable. Le Conseil Constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois (3) ans.

Le Président du Conseil Constitutionnel est élu par ses pairs pour une durée de trois (3) ans. Il a voix prépondérante en cas de partage.

Article 190ter.3.- En cas de vacance au Conseil Constitutionnel, l’autorité de désignation pourvoit au remplacement pour le temps qui reste à courir dans un délai de trois (3) mois.

Article 190ter.4.- Les membres du Conseil Constitutionnel sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l’autorisation du Conseil Constitutionnel sauf en cas de flagrant délit.

Dans ce cas, le Président du Conseil Constitutionnel et le Président de la Cour de Cassation doivent être saisis immédiatement au plus tard dans les quarante huit (48) heures.

Article 190ter.5.- Le Conseil Constitutionnel veille et statue lorsqu’il est saisi :
a. sur la constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation ;
b. sur la constitutionnalité des règlements intérieurs du Sénat et de la Chambre des Députés avant leur mise en application.

Aux mêmes fins, les lois en général peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Président du Sénat, le Président de la Chambre des Députés, un groupe de quinze (15) députés ou de dix (10) sénateurs.

La loi détermine les autres entités habilitées à saisir le Conseil Constitutionnel.

Article 190ter.6.- Le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d’un mois après avoir été saisi d’un texte de loi ordinaire. Ce délai est de quinze jours pour toute loi ou tout texte portant sur les droits fondamentaux et les libertés publiques. Toutefois, s’il y a urgence, à la demande du Gouvernement, du tiers du Sénat ou du tiers de la Chambre des Députés, ce délai est ramené à huit jours.

Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation.

Article 190ter.7.- Le Conseil Constitutionnel est appelé à se prononcer sur les conflits qui opposent le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Législatif ou les deux branches du Pouvoir Législatif.

De même, il se prononce sur les conflits d’attribution entre les tribunaux administratifs, les tribunaux électoraux et les tribunaux judiciaires.

Article 190ter.8.- Lorsqu’à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soulevé une exception d’inconstitutionnalité, le Conseil Constitutionnel peut en être saisi sur renvoi de la Cour de Cassation.

Si la disposition est déclarée inconstitutionnelle, le Conseil Constitutionnel la renvoie au Parlement qui statue souverainement sur le cas. La nouvelle disposition est promulguée.

Article 190ter.9.- Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.

Article 190ter.10.- Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure suivie devant elle, notamment les délais pour la saisine des contestations de même que les immunités et le régime disciplinaire de ses membres.

L’article 192 se lit désormais comme suit :
Le Conseil Électoral Permanent comprend neuf (9) Membres choisis comme suit :
1. trois (3) par le Pouvoir Exécutif;
2. trois (3) par la Conseil supérieur du Pouvoir Judiciaire ;
3. trois (3) par l'Assemblée Nationale avec une majorité de 2/3 de chacune des deux chambres.

Les articles 206 et 206.1 de la Constitution de 1987 sont supprimés.

Il est ajouté un article 207.2bis qui se lit comme suit :
Dans l’exercice de ses fonctions, il accordera une attention spéciale aux plaintes déposées par les femmes, particulièrement en ce qui a trait aux discriminations et aux agressions dont elles peuvent être victimes notamment dans leur travail.

L’article 211 se lit désormais comme suit :
Il est créé un organisme public chargé de la régulation et du contrôle de qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur tout le territoire. Cet organisme exerce son contrôle sur toutes les institutions publiques et non publiques travaillant dans ces deux domaines. Chaque année, il publie un rapport sur la qualité de la formation et établit une liste des institutions performantes. La loi détermine la dénomination, fixe le mode d’organisation et de fonctionnement de cet Organisme.

L’article 217 se lit désormais comme suit :
Les finances de la République comportent deux composantes : les finances nationales et les finances locales. Leur gestion respective est assurée par des organismes et mécanismes prévus à cet effet.

L’Exécutif est tenu de prévoir un mode de consultation des collectivités territoriales pour toute démarche intéressant les finances locales.

L’article 218 se lit désormais comme suit :
Aucun impôt au profit de l'État ne peut être établi que par une loi. Aucune charge, aucune imposition, soit départementale, soit municipale, soit de section communale, ne peut être établie qu'avec le consentement de ces collectivités territoriales.

(Cet article proposé par la 48ème et légèrement modifié par la
Commission bicamérale a été adopté par l’assemblée sans aucune objection. Source : vidéo de la séance du 9 mai 2011)


L’article 220 se lit désormais comme suit :
Aucune pension, aucune gratification, aucune allocation, aucune subvention, à la charge du Trésor Public, ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi. L’indexation des pensions versées par l'État sera établie suivant le rythme de l’augmentation des émoluments des fonctionnaires de l’État.

L’article 223 se lit désormais comme suit :
L’exécution de la Loi de finances est régie par les lois sur le budget et la comptabilité publique et est assurée par les services prévus par la loi.

Le contrôle de l'exécution de la Loi des finances est assuré par le Parlement, la Cour Supérieure des Comptes et toutes autres institutions prévues par la loi.

L’article 227 se lit désormais comme suit :
Le budget est voté par entité administrative suivant la classification établie par la loi.

L’article 227.1 de la Constitution de 1987 est supprimé.

L’article 227.3 se lit désormais comme suit :
Les comptes généraux et les budgets prescrits par l'article précédent, accompagnés du rapport de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif doivent être soumis aux Chambres Législatives par le Ministre chargé des finances dans les délais établis par la loi.

Il en est de même du bilan annuel et des opérations de la Banque Centrale, ainsi que de tous autres comptes de l'État.

L’article 228 se lit désormais comme suit :
Chaque année, le Pouvoir Législatif arrête:
1. Le compte des recettes et des dépenses de l'État pour l'année écoulée ou les années précédentes;
2. Le budget général de l'État.

Les articles 228.2 et 229 de la Constitution de 1987 sont supprimés.

Il est ajouté un article 234.1 qui se lit comme suit :
L’Administration Publique Nationale est constituée de l’Administration d’État et de l’Administration des collectivités territoriales.

Il est ajouté un article 253.1 qui se lit comme suit :
Tant que la couverture forestière reste en deçà de 10% du territoire national des mesures d’exception doivent être prises en vue de travailler au rétablissement de l’équilibre écologique.

Il est ajouté un article 256.1 qui se lit comme suit :
L’État peut, si la nécessité en est démontrée, déclarer une zone d’utilité écologique.

L’article 263 se lit désormais comme suit :
La Force Publique se compose de deux (2) corps distincts:
1. Les Forces Armées d’Haïti
2. La Police Nationale d’Haïti.

L’article 264 se lit désormais comme suit :
Les Forces Armées d’Haïti comprennent les Forces de Terre, de Mer, de l'Air et les services techniques.

Les Forces Armées d’Haïti sont constituées pour garantir la défense et l’intégrité du territoire de la République

L’article 264.1 se lit désormais comme suit :
Les Forces Armées d’Haïti sont commandées effectivement par un Officier Général ayant pour titre Commandant en Chef.

L’article 264.2 se lit désormais comme suit :
Le Commandant en Chef des Forces Armées d’Haïti, conformément à la Constitution, est choisi parmi les officiers généraux en activité de service.

L’article 265 se lit désormais comme suit :
Les Forces Armées d’Haïti sont apolitiques. Leurs membres ne peuvent faire partie d'un groupement ou d'un parti politique et doivent observer la plus stricte neutralité.

L’article 266 se lit désormais comme suit :
Les Forces Armées d’Haïti ont pour attributions:
1. Défendre le pays en cas de guerre;
2. Protéger le Pays contre les menaces venant de l'extérieur;
3. Assurer la surveillance des frontières terrestres, maritimes et aériennes;
4. Prêter main forte sur requête motivée de l'Exécutif, à la Police au cas où cette dernière ne peut répondre à sa tâche;
5. Aider la nation en cas de désastre naturel;
6. Outre les attributions qui lui sont propres, les Forces Armées d’Haïti peuvent être affectées à des tâches de développement.

(Cet article modifié par la 49ème a été adopté par l’assemblée sans aucune objection. Source: vidéo de la séance)

L’article 267.1 se lit désormais comme suit :
Tout militaire en activité de service, pour se porter candidat à une fonction élective, doit obtenir sa mise à la retraite ou sa démission deux (2) ans avant les élections.

L’article 267.2 se lit désormais comme suit :
La carrière militaire est une profession. Elle est hiérarchisée. Les conditions d'engagement, les grades, promotions, révocations, mises à la retraite, sont déterminés par les règlements des Forces Armées d’Haïti.


(Cet article modifié par la 49ème a été adopté par l’assemblée sans aucune objection. Source: vidéo de la séance)

L’article 267.3 se lit désormais comme suit :
Le militaire n'est justiciable d'une cour militaire que pour les délits et crimes commis en temps de guerre ou pour les infractions relevant de la discipline militaire.

Les articles 285, 285.1, 286, 287 et 288 de la Constitution de 1987 sont supprimés.
(L’article 288 a été supprimé en même temps que les articles 285, 285.1, 286 et 287. Source : vidéo de la séance)

[color=green]L’article 289 se lit désormais comme suit : [b](doit être éliminé)
[color=green]Le Conseil Electoral Permanent et le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire doivent être installés trois (3) mois après l’entrée en vigueur de la Constitution amendée.

L’article 289.1 se lit désormais comme suit : [b](doit être éliminé)



Dans les deux mois qui suivront la publication de la Constitution amendée, les trois (3) Pouvoirs concernés font parvenir à l’Exécutif les noms de leurs représentants.


(L’article 289 probablement modifié par la Commission bicamérale avec un autre contenu et l’article ajouté 289.1 (non inclus dans la proposition d’amendements) par cette même Commission sont publiés dans le «texte original» soumis à l’Exécutif le 17 mai 2011. L’insertion de ces deux articles dont les contenus sont très utiles et même indispensables, n’a pas reçu malheureusement l’aval de l’assemblée, selon la vidéo de la séance du 9 mai 2011)

Les articles 291, 292, 293, 293.1, 294 et 295 de la Constitution de 1987 sont supprimés.

Il est ajouté un article 295.1 qui se lit comme suit :

Lors de la première composition du Conseil Constitutionnel, les trois premiers membres nommés sur la liste du Pouvoir Exécutif, de l’Assemblée Nationale, du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire le seront pour neuf (9) ans, les deuxièmes pour six (6) ans et les trois autres pour trois (3) ans.

L’article 297 de la Constitution de 1987 est supprimé

[color=green]L’article 298 se lit désormais comme suit : [b](doit être éliminé)


Les Présents amendements à la Constitution de 1987, après promulgation et publication dans le journal Officiel, le Moniteur, entrent en vigueur à l’installation du futur Président de la République, le 14 mai 2011.


[color=blue](L’article 298 modifié par la Commission bicamérale allait être probablement adopté car le Président de l’Assemblée Nationale avait déjà dit «en discussion une seconde fois» et s’apprêtait à dire «en discussion une troisième et dernière fois» mais a du surseoir pensant qu’il y avait une objection de la part du député Sadrac Dieudonné apparemment impatient, mais il s’agissait totalement d’un tout autre sujet comme une course à la montre pour devancer le sénateur Latortue interpellé déjà en deux fois par le Président de l’Assemblée. Cette intervention intempestive et très tardive du député Sadrac, interrompant le vote de l’article 298[color=blue][i], était pour la galerie et la télévision pour annoncer qu’on avait commis une «ERREUR MONUMENTALE» avec le vote controversé mais très généreux (c’est moi qui ajoute) de l’article 298[color=blue][i] des Dispositions Transitoires pour harmoniser les mandats des parlementaires. Tous les parlementaires savaient déjà que l’article 298[color=blue][i] allait être retraité après un coup de fil important dénonçant l’inconstitutionnalité de cet article de même que l’article 298[color=blue][i] voté antérieurement sans aucune objection en début de soirée. Véritable coup de théâtre, le député Sadrac venait soudainement de découvrir que l’article 298[color=blue][i], non visé dans les amendements, interdisait une prorogation de mandats des parlementaires sans pour autant dire que l’article 298[color=blue][i] non visé aussi dans les amendements s’était vu dépouillé de ses attributions modifiées et annexées à l’article 298[color=blue][i] sans pour autant discuter en assemblée le sort qui était réservé à l’article 298[color=blue][i]. Si on décide de retenir l’article 298[i], ce que je ne suggère pas, il faudrait le modifier en mettant « entrent en vigueur après l’installation du futur Président au lieu de «à» l’installation. Cet article d’ailleurs non sanctionné par l’assemblée est superflu car l’article 284.2 du Titre XIII AMENDEMENTS A LA CONSTITUTION indique clairement le chemin à suivre.

PS : Certains articles visés dans la déclaration d’amendement ont été écartés par l’Assemblée Nationale et réintroduits dans la Constitution.

Voté au Palais Législatif, à Port-au-Prince, en Assemblée Nationale le lundi 9 mai 2011, An 208ème de l’Indépendance.
Sénateur Jean Rodolphe JOAZILE
Président de l’Assemblée Nationale
Sénateur Pierre Franky EXIUS
Premier Secrétaire
Sénateur Melius HYPPOLITE
Deuxième Secrétaire
Député Sorel JACINTHE




kami
kami
animatrice
animatrice

Féminin
Nombre de messages : 2981
Localisation : ICI
Opinion politique : La séparation des pouvoirs
Loisirs : Lecture, Dormir
Date d'inscription : 20/08/2006

Feuille de personnage
Jeu de rôle:

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum