Version réelle de la Loi Constitutionnelle selon la vidéo des séances
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Version réelle de la Loi Constitutionnelle selon la vidéo des séances
Pour votre édification version de la Loi Constitutionnelle a été préparée après avoir revu la vidéo des séances des 8 et 9 mai 2011 de l’Assemblée Nationale statuant sur les amendements proposés par la 48ème Législature et sur ses connaissances de la Loi Mère. Pour avoir une excellente idée de cette séance « historique », il faudrait voir la vidéo de la séance du 9 mai 2011 à partir du vote de l’amendement proposé à l’article 129.6 de la Constitution, là où les tricheries ont commencé. Le document ci-dessous devrait servir de base pour vérifier ladite « version authentique » envoyée à l’Exécutif pour remplacer celle soumise par l’Assemblée Nationale, le 13 mai 2011, et qui reconnait publiquement, sans pour autant présenter des excuses à la nation et au Président sortant, qu’il y avait des « erreurs matérielles » dans celle envoyée au Président Préval. Les commentaires (en bleu italique) sont à la fin des articles corrigés et les corrections sont en rouge.
Version réelle de la Loi Constitutionnelle selon la vidéo des séances du 8 et du 9 Mai 2011
Vu les articles 282, 282.1, 283, 284, 284.1, 284.2, 284.3 et 284.4 de la Constitution de 1987;
Vu la résolution du 14 septembre 2009 du Corps Législatif déclarant qu’il y a lieu d’amender la Constitution de 1987;
Considérant qu’une Constitution n’est pas une Loi qu’on peut changer par convenance conjoncturelle;
Considérant que la démocratie implique l'existence d'institutions représentatives à tous les niveaux et notamment d'un Parlement, représentatif de toutes les composantes de la société et doté des pouvoirs ainsi que des moyens requis pour exprimer la volonté du peuple en légiférant et en contrôlant l'action du gouvernement ;
Considérant qu’il est fondamental de respecter l’esprit et la lettre des dispositions constitutionnelles pour amender la charte fondamentale;
Considérant que le texte de la Constitution nécessite un suivi et une adaptation pour répondre à des besoins en évolution constante de renforcement du processus de démocratisation et des institutions représentatives dans le but de renforcer la cohésion et la solidarité sociales;
Considérant l’attachement de l’État Haïtien à la tenue à intervalles périodiques d'élections libres et régulières permettant l'expression de la volonté populaire ;
Sur demande du Pouvoir Exécutif avec motifs à l’appui ;
La Quarante-huitième Législature a proposé :
Et la Quarante-neuvième Législature réunie en Assemblée Constituante a statué sur la Loi Constitutionnelle suivante :
Article 1.- La présente Loi Constitutionnelle porte amendement de la Constitution de 1987.
Article 2.- Les modifications apportées à la Constitution sont les suivantes :
Le préambule de la Constitution se lit désormais comme suit :
Le Peuple Haïtien proclame la présente Constitution:
Pour garantir ses droits inaliénables et imprescriptibles à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur; conformément à son Acte d'Indépendance de 1804 et à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948.
Pour constituer une nation haïtienne socialement juste, économiquement libre et politiquement indépendante.
Pour rétablir un État stable et fort, capable de protéger les valeurs, les traditions, la souveraineté, l'indépendance et la vision nationale.
Pour implanter la démocratie qui implique le pluralisme idéologique et l'alternance politique et affirmer les droits inviolables du Peuple Haïtien.
Pour fortifier l'unité nationale, en éliminant toutes discriminations entre les populations des villes et des campagnes, par l'acceptation de la communauté de langues et de culture et par la reconnaissance du droit au progrès, à l'information, à l'éducation, à la santé, au travail et au loisir pour tous les citoyens et citoyennes.
Pour assurer la séparation, et la répartition harmonieuse des pouvoirs de l'État au service des intérêts fondamentaux et prioritaires de la Nation.
Pour instaurer un régime gouvernemental basé sur les libertés fondamentales et le respect des droits humains, la paix sociale, l'équité économique, l’équité de genre, la concertation et la participation de toute la population aux grandes décisions engageant la vie nationale, par une décentralisation effective.
Pour assurer aux femmes une représentation dans les instances de pouvoir et de décision qui soit conforme à l’égalité des sexes et à l’équité de genre.
L’article 1er se lit désormais comme suit :
Haïti est une République, indivisible, souveraine, indépendante, libre, démocratique et solidaire
L’article 11 se lit désormais comme suit :
Possède la nationalité haïtienne d’origine, tout individu né d’un père haïtien ou d’une mère haïtienne qui eux-mêmes sont nés Haïtiens et n’avaient jamais renoncé á leur nationalité au moment de la naissance.
La renonciation de la nationalité s’entend d’une déclaration officielle devant un tribunal haïtien, conformément à la loi.
Il est ajouté un article 11.1 qui se lit comme suit :
La loi établit les conditions dans lesquelles un individu peut acquérir la nationalité haïtienne.
L’article 12 se lit désormais comme suit :
Tout haïtien est soumis à l’ensemble des droits, devoirs et obligations attachés à sa nationalité haïtienne.
Aucun haïtien ne peut faire prévaloir sa nationalité étrangère sur le territoire de la République d’Haïti.
Les articles 12.1, 12.2, 13, 14 et 15 de la Constitution de 1987 sont abrogés.
L’article 16 se lit désormais comme suit :
La jouissance, l’exercice des droits civils et politiques constituent la qualité du citoyen. La suspension et la perte de ces droits sont réglées par la loi.
L’article 16.1 de la Constitution de 1987 est abrogé
Il est ajouté un article 17.1 qui se lit comme suit :
Le principe du quota d’au moins trente pour cent (30%) de femmes est reconnu à tous les niveaux de la vie nationale, notamment dans les services publics.
L’article 18 se lit désormais comme suit :
Les Haïtiens sont égaux devant la loi sous réserve des avantages conférés aux Haïtiens d’origine qui n’ont jamais renoncé à leur nationalité.
L’article 29.1 de la Constitution de 1987 est abrogé (voir article 127)
Il est ajouté un article 31.1.1 qui se lit comme suit :
Toute loi relative aux Partis politiques doit réserver dans ses structures et dans ses mécanismes de fonctionnement un traitement en conformité avec le principe du quota d’au moins trente pour cent (30%) de femmes exprimé à l’article 17.1.
L’article 32 se lit désormais comme suit :
L'État garantit le droit à l'éducation. L’enseignement est libre à tous les degrés. Cette liberté s'exerce sous le contrôle de l'État.
L’article 32.1 se lit désormais comme suit :
L'éducation est une charge de l'État et des collectivités territoriales. Ils doivent mettre l'école gratuitement à la portée de tous, veiller au niveau de formation des enseignants des secteurs public et non public.
L’article 32.3 se lit désormais comme suit :
L’enseignement fondamental est obligatoire. Les fournitures classiques et le matériel didactique seront mis gratuitement par l’État à la disposition des élèves au niveau de l’enseignement fondamental.
L’article 32.4 se lit désormais comme suit :
L’enseignement agricole, professionnel et technique est pris en charge par l’État et les collectivités territoriales.
L’article 32.5 se lit désormais comme suit :
La formation préscolaire et maternelle sera prise en charge par l’État et les collectivités territoriales.
L’article 32.6 se lit désormais comme suit :
L'accès aux études supérieures est ouvert, en pleine égalité, à tous.
L’article 32.7 se lit désormais comme suit :
L’État doit veiller à ce que chaque collectivité territoriale soit dotée d’établissements adaptés aux besoins de son développement.
L’article 32.8 se lit désormais comme suit :
L'État garantit aux personnes à besoins spéciaux la protection, l’éducation et tout autre moyen nécessaire à leur plein épanouissement et à leur intégration ou réintégration dans la société.
L’article 32.9 se lit désormais comme suit :
L'État et les collectivités territoriales ont pour devoir de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'intensifier la campagne d'alphabétisation des masses. Ils encouragent toutes les initiatives privées tendant à cette fin.
L’article 63 se lit désormais comme suit :
L'administration de chaque section communale est assurée par un conseil de trois (3) membres élu au suffrage universel pour une durée de quatre (4) ans. Ils sont indéfiniment rééligibles. Son mode d’organisation et de fonctionnement est réglé par la loi.
L’article 68 se lit désormais comme suit :
Le mandat du Conseil Municipal est de quatre (4) ans et ses membres sont indéfiniment rééligibles.
L’article 74 se lit désormais comme suit :
Le Conseil Municipal a le privilège de veiller à la gestion des biens fonciers du domaine privé de l'État situés dans les limites de sa Commune par les services compétents conformément à la loi.
L’article 78 se lit désormais comme suit :
Chaque département est administré par un conseil de trois (3) membres élus pour quatre (4) ans par l’Assemblée Départementale.
L’article 87.2 se lit désormais comme suit :
Le Conseil Interdépartemental, de concert avec l'Exécutif, étudie et planifie les projets de décentralisation et de développement du pays au point de vue social, économique, commercial, agricole et industriel.
L’article 87.5 se lit désormais comme suit :
La loi détermine l'organisation et le fonctionnement du Conseil Interdépartemental.
L’article 90.1 se lit désormais comme suit :
L’élection du Député a lieu le dernier dimanche d’octobre de la quatrième année de son mandat. Il est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés dans les assemblées électorales à travers des votes valides, conformément à la loi électorale.
Il est ajouté un article 90.2 qui se lit comme suit :
A l’occasion des élections, le candidat à la députation le plus favorisé au premier tour n’ayant pas obtenu la majorité absolue est déclaré vainqueur dans le cas où son avance par rapport à son poursuivant immédiat est égale ou supérieure à vingt-cinq pour cent (25%).
L’article 91 se lit désormais comme suit :
Pour être membre de la Chambre des Députés, il faut:
1- être haïtien d’origine et ne détenir aucune autre nationalité au moment de son inscription ;
2- être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis;
3- jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour un crime de droit commun;
4- avoir résidé au moins deux (2) années consécutives précédant la date des élections dans la circonscription électorale à représenter;
5- être propriétaire d'un immeuble dans la circonscription ou y exercer une profession ou une industrie;
6- avoir reçu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics.
L’article 92 se lit désormais comme suit :
Les Députés sont élus pour quatre (4) ans et sont indéfiniment rééligibles.
L’article 92.1 se lit désormais comme suit :
Ils entrent en fonction le deuxième lundi de janvier qui suit leurs élections et siègent en deux (2) sessions annuelles. La durée de leur mandat forme une législature.
Au cas où les élections ne peuvent aboutir avant le deuxième lundi de janvier, les députés élus entrent en fonction immédiatement après la validation du scrutin et leur mandat de quatre (4) ans est censé avoir commencé le deuxième lundi de janvier de l’année de l’entrée en fonction.
L’article 92.3 se lit désormais comme suit :
Le renouvellement de la Chambre des Députés se fait intégralement tous les quatre (4) ans.
Il est ajouté un article 94.3 qui se lit comme suit :
L’élection des trois (3) Sénateurs pour chaque département a lieu le dernier dimanche d’octobre de la sixième année de leur mandat.
Il est ajouté un article 94.4 qui se lit comme suit :
A l’occasion des élections, le candidat au Sénat le plus favorisé au premier tour n’ayant pas obtenu la majorité absolue est déclaré vainqueur dans le cas où son avance par rapport au candidat placé en sixième position est égale ou supérieure à vingt-cinq pour cent (25%).
Dans le cas où il n’y aurait pas de sixième candidat, le candidat au Sénat le plus favorisé au premier tour est déclaré vainqueur.
Il est ajouté un article 94.5 qui se lit comme suit :
Le candidat au Sénat en deuxième position au premier tour n’ayant pas obtenu la majorité absolue est déclaré vainqueur dans le cas où son avance par rapport au candidat placé en cinquième position est égale ou supérieure à vingt-cinq pour cent (25%).
Dans le cas où il n’y aurait pas de cinquième candidat, le candidat au Sénat en deuxième position est également déclaré vainqueur.
Il est ajouté un article 94.6 qui se lit comme suit :
Le candidat au Sénat en troisième position au premier tour n’ayant pas obtenu la majorité absolue est déclaré vainqueur dans le cas où son avance par rapport au candidat placé en quatrième position est égale ou supérieure à vingt-cinq pour cent (25%).
Dans le cas où il n’y aurait pas de quatrième candidat, le candidat au Sénat en troisième position est également déclaré vainqueur.
L’article 95 se lit désormais comme suit :
Les Sénateurs sont élus pour six (6) ans et sont indéfiniment rééligibles. Ils entrent en fonction le deuxième lundi de janvier qui suit leurs élections.
Au cas où les élections ne peuvent aboutir avant le deuxième lundi de janvier, les sénateurs élus entrent en fonction immédiatement après la validation du scrutin et leur mandat de six (6) ans est censé avoir commencé le deuxième lundi de janvier de l’année de l’entrée en fonction.
(en rouge les corrections entre les articles 63 à 95 qui ont causé tout ce vacarme et l’accusation gratuite contre le Président. Ces corrections étaient de la responsabilité exclusive de la Commission bicamérale après le retrait forcé du vote de l’article 285 des Dispositions Transitoires qui était en contradiction flagrante avec les prescrits de la Constitution)
L’article 95.3 de la Constitution de 1987 est abrogé.
L’article 96 se lit désormais comme suit :
Pour être élu Sénateur, il faut:
1- être haïtien d’origine et ne détenir aucune autre nationalité au moment de l’inscription ;
2- être âgé de trente (30) ans accomplis;
3- jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour un crime de droit commun;
4- avoir résidé dans le Département à représenter au moins trois (3) années consécutives précédant la date des élections;
5- être propriétaire d'un immeuble dans le département ou y exercer une profession ou une industrie;
6- avoir obtenu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics.
L’article 98.3 se lit désormais comme suit :
Les attributions de l’Assemblée Nationale sont:
1- de recevoir le serment constitutionnel du Président de la République;
2- de ratifier toute décision de déclarer la guerre quand toutes les tentatives de conciliation ont échoué;
3- d'approuver ou de rejeter les traités et conventions internationales;
4- d'amender la Constitution selon la procédure qui y est indiquée;
5- de ratifier la décision de l'exécutif de déplacer le siège du gouvernement dans les cas déterminés par l'article 1.1 de la présente Constitution;
6- de statuer sur l'opportunité de l'état d'urgence et de l'état de siège, d'arrêter avec l'exécutif les garanties constitutionnelles à suspendre et de se prononcer sur toute demande de renouvellement de cette mesure;
7- de concourir à la formation du Conseil Électoral Permanent, conformément à l’article 192 de la Constitution;
8- de recevoir, à l'ouverture de chaque session, le bilan des activités du Gouvernement.
9- d’élire un Président Provisoire, conformément à l’article 149 de la Constitution;
10-de concourir à la désignation de trois (3) membres du Conseil Constitutionnel, conformément à l’article 190bis.1 de la Constitution;
(Erreur matérielle, les articles 149 et 190bis.1 prévoient l’Assemblée Nationale pour ces nominations. Par contre, l’assemblée a rejeté les propositions faites dans les articles 158 et 158.1 d’où la nécessité d’éliminer dans l’alinéa 2 la ratification du Premier Ministre, ce qui a été fait dans l’article ci-dessus)
Les articles 111.5, 111.6 et 111.7 de la Constitution de 1987 sont abrogés.
Il est ajouté un article 119.1 qui se lit comme suit :
Le Pouvoir Exécutif peut solliciter le bénéfice de l’urgence dans le vote d’un projet de loi.
Dans le cas où le bénéfice de l’urgence sollicité est obtenu, le projet de loi est voté article par article toutes affaires cessantes.
L’article 127 se lit désormais comme suit :
Nul ne peut en personne présenter des pétitions à la tribune du Pouvoir législatif. Toute pétition adressée au Pouvoir Législatif doit donner lieu à une procédure réglementaire permettant de statuer sur son objet.
L’article 129.6 se lit désormais comme suit :
Le Pouvoir Législatif ne peut prendre, à l’endroit du Premier Ministre, plus d'un vote de censure par an.
(Le premier paragraphe n’a jamais été modifié en assemblée après vérification et confirmation de la vidéo de la seance. Seul le second paragraphe a été modifié. Une main frauduleuse a enlevé le « ne » intentionnellement)
Tout Premier Ministre ayant obtenu un vote de confiance peut être interpellé dans un délai de six (6) mois après ce vote de confiance.
L’échec d’une motion de censure, soumise au vote dans une des deux Chambres, à l’endroit du Premier ministre équivaut à un vote de confiance.
L’article 134 se lit désormais comme suit :
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct à la majorité absolue des votants établie à partir des votes valides conformément à la loi électorale. Si cette majorité n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux (2) candidats qui, le cas échéant, après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.
Il est ajouté un article 134bis qui se lit comme suit :
A l’occasion des élections, le candidat à la Présidence le plus favorisé au premier tour n’ayant pas obtenu la majorité absolue est déclaré vainqueur dans le cas où son avance par rapport à son poursuivant immédiat est égale ou supérieure à vingt-cinq pour cent (25%).
L’article 134.1 se lit désormais comme suit :
La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans.
L’article 134.2 se lit désormais comme suit :
L’élection présidentielle a lieu le dernier dimanche d’octobre de la cinquième année du mandat présidentiel.
Le président élu entre en fonction le 7 février suivant la date de son élection. Au cas où le scrutin ne peut avoir lieu avant le 7 février, le président élu entre en fonction immédiatement après la validation du scrutin et son mandat est censé avoir commencé le 7 février de l’année de l’élection.
L’article 135 se lit désormais comme suit :
Pour être élu Président de la République d'Haïti, il faut:
1- être haïtien d’origine et ne détenir aucune autre nationalité au moment de l’inscription ;
2- être âgé de trente-cinq (35) ans accomplis au jour des élections;
3- jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun;
4- être propriétaire en Haïti d'un immeuble au moins et avoir dans le pays une résidence habituelle;
5- résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives avant la date des élections ;
6- avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics.
L’article 137 se lit désormais comme suit :
Le Président de la République choisit un Premier Ministre parmi les membres du Parti ayant la majorité absolue au Parlement. La majorité est établie sur la base des résultats électoraux des élus dans chacune des deux Chambres. A défaut de cette majorité, le Président de la République choisit le Premier Ministre en consultation avec le Président du Sénat et celui de la Chambre des Députés.
(Cet article a été mis en discussion en assemblée et adopté sans aucune objection selon la vidéo de la séance. Le Moniteur du vendredi 13 mai 2011 n’a pas publié cet article)
L’article 141 se lit désormais comme suit :
Le Président de la République, nomme, après délibération en Conseil des Ministres, puis approbation du Sénat, le commandant en chef des Forces Armées d’Haïti, le commandant en chef de la Police Nationale, les Ambassadeurs et Consuls généraux et les conseils d'administration des organismes autonomes.
L’article 149 se lit désormais comme suit :
En cas de vacance de la Présidence de la République soit par démission, destitution ou en cas d'incapacité physique ou mentale permanente dûment constatée, le Conseil des Ministres, sous la présidence du Premier Ministre, exerce le Pouvoir Exécutif jusqu’à l’élection d’un autre Président.
Dans ce cas, le scrutin pour l'élection du nouveau Président de la République pour le temps qui reste à courir a lieu soixante (60) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l'ouverture de la vacance, conformément à la Constitution et à la loi électorale.
Dans le cas où la vacance se produit à partir de la quatrième année du mandat présidentiel, l’Assemblée Nationale se réunit d’office dans les soixante (60) jours qui suivent la vacance pour élire un nouveau Président Provisoire de la République pour le temps qui reste à courir.
L’article 149.1 se lit désormais comme suit :
Ce Président est réputé avoir complété un mandat présidentiel.
Il est ajouté un article 149.2 qui se lit comme suit :
Aucune procédure d’interpellation du Gouvernement ne peut être entamée durant les périodes d’empêchement temporaire du Président de la République ou de vacance présidentielle. Dans le cas où une telle procédure aurait été entamée avant la période, elle est suspendue.
L’article 159 se lit désormais comme suit :
Le Premier Ministre fait exécuter les lois. En cas d'absence, d'empêchement temporaire du Président de la République ou sur sa demande, le Premier Ministre préside le Conseil des Ministres. Il a le Pouvoir réglementaire, mais il ne peut jamais suspendre, ni interpréter les lois, actes et décrets, ni se dispenser de les exécuter.
Son pouvoir réglementaire s’exerce par Arrêté du Premier Ministre.
L’article 165 se lit désormais comme suit :
En cas de démission du Premier Ministre, le Gouvernement reste en place pour expédier les affaires courantes jusqu'à la prise de fonction de son successeur.
En cas d'incapacité permanente dûment constatée du Premier Ministre ou de son retrait du poste pour raisons personnelles, le Président choisit un Premier Ministre intérimaire parmi les membres du cabinet ministériel en attendant la formation d'un nouveau Gouvernement dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours.
Il est ajouté un article 172.1 qui se lit comme suit :
Pour être nommé Ministre, il faut:
1- être haïtien;
2- ne détenir aucune autre nationalité au moment de la nomination ;
3- être fiscalement domicilié en Haïti;
4- être propriétaire d’immeuble en Haïti ou y exercer une profession ;
5- être âgé de trente (30) ans accomplis;
6- jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante;
7- avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics.
(Pour rendre uniforme les 7 alinéas, minuscule au lieu de majuscule dans alinéas 2, 3 et 4)
Les articles 183 et 183.1 de la Constitution de 1987 sont abrogés
Il est ajouté un article 184.2 qui se lit comme suit :
L’administration et le contrôle du Pouvoir Judiciaire sont confiés à un Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire qui exerce sur les magistrats un droit de surveillance et de discipline, et qui dispose d’un pouvoir général d’information et de recommandation sur l’état de la magistrature.
Les conditions d’organisation et de fonctionnement du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire sont fixées par la loi.
Il est créé, au Titre VI sur les institutions indépendantes, un chapitre traitant du Conseil constitutionnel
Article 190bis- Le Conseil Constitutionnel est un organe chargé d’assurer la constitutionnalité des lois. Il est juge de la constitutionnalité de la loi, des règlements et des actes administratifs du Pouvoir Exécutif. Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours.
Article 190bis.1.- Le Conseil Constitutionnel est composé de neuf (9) membres, dont trois (3) sont désignés par le Pouvoir Exécutif, trois (3) par l’Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de chacune des deux chambres, trois (3) par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire.
Le Conseil Constitutionnel comprend :
a. trois magistrats ayant une expérience de dix (10) ans au moins, dont un (1) est désigné par le Pouvoir Exécutif, un (1) par l’Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de chacune des deux chambres, un (1) par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire;
b. trois juristes de haut niveau, professeurs ou avocats ayant une expérience de dix (10) ans au moins, dont un (1) est désigné par le Pouvoir Exécutif, un (1) par l’Assemblée Nationale a la majorité des deux tiers (2/3) des membres de chacune des deux chambres, un (1) par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
c. trois personnalités de grande réputation professionnelle ayant une expérience de dix (10) ans au moins, dont un (1) est désigné par le Pouvoir Exécutif, un (1) par l’Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de chacune des deux chambres, un (1) par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
(le chiffre « un » provient des amendements de septembre 2009 et Le Moniteur du 13 Mai 2011 a publié trois (3) pour chaque choix du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire)
Article 190ter.- Le Président de la République procède à la nomination des membres du Conseil Constitutionnel par Arrêté pris en Conseil des Ministres, conformément à l’article précédent.
Article 190ter.1.- Pour être membre du Conseil Constitutionnel il faut:
être haïtien d’origine et ne détenir aucune autre nationalité au moment de la nomination ;
être âgé de quarante (40) ans accomplis au jour de la nomination ;
Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun ;
être propriétaire d’un immeuble en Haïti ou y exercer une industrie ou une profession ;
Résider en Haïti depuis cinq (5) années consécutives avant la date de la nomination ;
avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics ;
être de bonne moralité et de grande probité.
Article 190ter.2.- La durée du mandat des membres du Conseil Constitutionnel est de neuf (9) ans et n’est pas renouvelable. Le Conseil Constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois (3) ans.
Le Président du Conseil Constitutionnel est élu par ses pairs pour une durée de trois (3) ans. Il a voix prépondérante en cas de partage.
Article 190ter.3.- En cas de vacance au Conseil Constitutionnel, l’autorité de désignation pourvoit au remplacement pour le temps qui reste à courir dans un délai de trois (3) mois.
Article 190ter.4.- Les membres du Conseil Constitutionnel sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l’autorisation du Conseil Constitutionnel sauf en cas de flagrant délit.
Dans ce cas, le Président du Conseil Constitutionnel et le Président de la Cour de Cassation doivent être saisis immédiatement au plus tard dans les quarante huit (48) heures.
Article 190ter.5.- Le Conseil Constitutionnel veille et statue lorsqu’il est saisi :
sur la constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation ;
sur la constitutionnalité des règlements intérieurs du Sénat et de la Chambre des Députés avant leur mise en application.
Aux mêmes fins, les lois en général peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Président du Sénat, le Président de la Chambre des Députés, un groupe de quinze (15) députés ou de dix (10) sénateurs.
La loi détermine les autres entités habilitées à saisir le Conseil Constitutionnel.
Article 190ter.6.- Le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d’un mois après avoir été saisi d’un texte de loi ordinaire. Ce délai est de quinze jours pour toute loi ou tout texte portant sur les droits fondamentaux et les libertés publiques. Toutefois, s’il y a urgence, à la demande du Gouvernement, du tiers du Sénat ou du tiers de la Chambre des Députés, ce délai est ramené à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation.
Article 190ter.7.- Le Conseil Constitutionnel est appelé à se prononcer sur les conflits qui opposent le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Législatif ou les deux branches du Pouvoir Législatif.
De même, il se prononce sur les conflits d’attribution entre les tribunaux administratifs, les tribunaux électoraux et les tribunaux judiciaires.
Article 190ter.8.- Lorsqu’à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soulevé une exception d’inconstitutionnalité, le Conseil Constitutionnel peut en être saisi sur renvoi de la Cour de Cassation.
Si la disposition est déclarée inconstitutionnelle, le Conseil Constitutionnel la renvoie au Parlement qui statue souverainement sur le cas. La nouvelle disposition est promulguée.
Article 190ter.9.- Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
Article 190ter.10.- Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure suivie devant elle, notamment les délais pour la saisine des contestations de même que les immunités et le régime disciplinaire de ses membres.
Article 190ter.11- Lors de la première composition du Conseil Constitutionnel, les trois premiers membres nommés sur la liste du Pouvoir Exécutif, de l’Assemblée Nationale, du Pouvoir Judiciaire le seront pour neuf (9) ans, les deuxièmes pour six (6) ans et les trois autres pour trois (3) ans.
(L’article 190ter.11 n’a pas été ajouté en assemblée, le contenu provient de l’article 295.1 ajouté par la 48ème Législature et adopté par l’assemblée de la 49ème. L’article 295.1 n’a pas été publié dans Le Moniteur du 13 mai 2011. Il fallait simplement indiquer il est ajouté un alinéa 11 à l’article 190ter pour recevoir le contenu de l’article 295.1 supprimé pour cause de transfert à l’article 190ter.11 )
L’article 192 se lit désormais comme suit :
Le Conseil Électoral Permanent comprend neuf (9) Membres choisis comme suit :
1. 3 par le Pouvoir Exécutif;
2. 3 par la Conseil supérieur du Pouvoir Judiciaire ;
3. 3 par l'Assemblée Nationale avec une majorité de 2/3 de chacune des deux chambres.
Les articles 206 et 206.1 de la Constitution de 1987 sont abrogés.
Il est ajouté un article 207.2bis qui se lit comme suit :
Dans l’exercice de ses fonctions, il accordera une attention spéciale aux plaintes déposées par les femmes, particulièrement en ce qui a trait aux discriminations et aux agressions dont elles peuvent être victimes notamment dans leur travail.
L’article 211 se lit désormais comme suit :
Il est créé un organisme public chargé de la régulation et du contrôle de qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur tout le territoire. Cet organisme exerce son contrôle sur toutes les institutions publiques et non publiques travaillant dans ces deux domaines. Chaque année, il publie un rapport sur la qualité de la formation et établit une liste des institutions performantes. La loi détermine la dénomination, fixe le mode d’organisation et de fonctionnement de cet Organisme.
L’article 217 se lit désormais comme suit :
Les finances de la République comportent deux composantes : les finances nationales et les finances locales. Leur gestion respective est assurée par des organismes et mécanismes prévus à cet effet.
L’Exécutif est tenu de prévoir un mode de consultation des collectivités territoriales pour toute démarche intéressant les finances locales.
L’article 218 se lit désormais comme suit :
Aucun impôt au profit de l'État ne peut être établi que par une loi. Aucune charge, aucune imposition, soit départementale, soit municipale, soit de section communale, ne peut être établie qu'avec le consentement de ces collectivités territoriales.
L’article 220 se lit désormais comme suit :
Aucune pension, aucune gratification, aucune allocation, aucune subvention, à la charge du Trésor Public, ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi. L’indexation des pensions versées par l'État sera établie suivant le rythme de l’augmentation des émoluments des fonctionnaires de l’État.
L’article 223 se lit désormais comme suit :
L’exécution de la Loi de finances est régie par les lois sur le budget et la comptabilité publique et est assurée par les services prévus par la loi.
Le contrôle de l'exécution de la Loi des finances est assuré par le Parlement, la Cour Supérieure des Comptes et toutes autres institutions prévues par la loi.
L’article 227 se lit désormais comme suit :
Le budget est voté par entité administrative suivant la classification établie par la loi.
L’article 227.1 de la Constitution de 1987 est abrogé.
L’article 227.3 se lit désormais comme suit :
Les comptes généraux et les budgets prescrits par l'article précédent, accompagnés du rapport de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif doivent être soumis aux Chambres Législatives par le Ministre chargé des finances dans les délais établis par la loi.
Il en est de même du bilan annuel et des opérations de la Banque Centrale, ainsi que de tous autres comptes de l'État.
L’article 228 se lit désormais comme suit :
Chaque année, le Pouvoir Législatif arrête:
Le compte des recettes et des dépenses de l'État pour l'année écoulée ou les années précédentes;
Le budget général de l'État.
Les articles 228.2 et 229 de la Constitution de 1987 sont abrogés.
Il est ajouté un article 234.1 qui se lit comme suit :
L’Administration Publique Nationale est constituée de l’Administration d’État et de l’Administration des collectivités territoriales.
Il est ajouté un article 253.1 qui se lit comme suit :
Tant que la couverture forestière reste en deçà de 10% du territoire national des mesures d’exception doivent être prises en vue de travailler au rétablissement de l’équilibre écologique.
Il est ajouté un article 256.1 qui se lit comme suit :
L’État peut, si la nécessité en est démontrée, déclarer une zone d’utilité écologique.
L’article 263 se lit désormais comme suit :
La Force Publique se compose de deux (2) corps distincts:
1. Les Forces Armées d’Haïti
2. La Police Nationale d’Haïti.
L’article 264 se lit désormais comme suit :
Les Forces Armées d’Haïti comprennent les Forces de Terre, de Mer, de l'Air et les services techniques.
Les Forces Armées d’Haïti sont constituées pour garantir la défense et l’intégrité du territoire de la République
L’article 264.1 se lit désormais comme suit :
Les Forces Armées d’Haïti sont commandées effectivement par un Officier Général ayant pour titre Commandant en Chef.
L’article 264.2 se lit désormais comme suit :
Le Commandant en Chef des Forces Armées d’Haïti, conformément à la Constitution, est choisi parmi les officiers généraux en activité de service.
L’article 265 se lit désormais comme suit :
Les Forces Armées d’Haïti sont apolitiques. Leurs membres ne peuvent faire partie d'un groupement ou d'un parti politique et doivent observer la plus stricte neutralité.
L’article 266 se lit désormais comme suit :
Les Forces Armées d’Haïti ont pour attributions:
1. Défendre le pays en cas de guerre;
2. Protéger le Pays contre les menaces venant de l'extérieur;
3. Assurer la surveillance des frontières terrestres, maritimes et aériennes;
4. Prêter main forte sur requête motivée de l'Exécutif, à la Police au cas où cette dernière ne peut répondre à sa tâche;
5. Aider la nation en cas de désastre naturel;
6. Outre les attributions qui lui sont propres, les Forces Armées d’Haïti peuvent être affectées à des tâches de développement.
L’article 267.1 se lit désormais comme suit :
Tout militaire en activité de service, pour se porter candidat à une fonction élective, doit obtenir sa mise à la retraite ou sa démission deux (2) ans avant les élections.
L’article 267.2 se lit désormais comme suit :
La carrière militaire est une profession. Elle est hiérarchisée. Les conditions d'engagement, les grades, promotions, révocations, mises à la retraite, sont déterminés par les règlements des Forces Armées d’Haïti.
L’article 267.3 se lit désormais comme suit :
Le militaire n'est justiciable d'une cour militaire que pour les délits et crimes commis en temps de guerre ou pour les infractions relevant de la discipline militaire.
L’article 285 se lit désormais comme suit :
Le Conseil Électoral Permanent et le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire doivent être installés trois (3) mois après l’entrée en vigueur de la Constitution amendée.
A noter l’article 285 avait été dans un premier temps abrogé comme indiqué en rouge ci-dessous, puis utilisé et adopté dans les Dispositions Transitoires pour la prorogation de deux (2) ans (jusqu'au deuxième lundi de janvier 2014) du mandat des sénateurs élus en avril 2006, etc…
Selon ce qui a été rapporté dans la vidéo de la séance du 9 mai, à l’issu d’un coup de fil important, les pères conscrits sont retournés sur leur décision et ont annulé le vote favorable pour l’adoption des énoncés de l’article 285 qui allaient à l’encontre des prescrits de la Constitution. J’avoue ne pas savoir quand cet article a été réintroduit une troisième fois pour publication dans Le Moniteur du 13 Mai 2011 car le contenu ne faisait pas partie des amendements proposés par la 48ème Législature. Ce qui prouve que l’Exécutif, n’ayant aucune connaissance de l’existence du contenu de cet article, ne saurait altérer le texte envoyé par l’Assemblée Nationale pour l’y introduire. Cette remarque est très importante pour toute future investigation.
Les articles 285, 285.1, 286, 287 et 288 de la Constitution de 1987 sont abrogés.
(L’article 285 est ajouté à partir du vote constaté dans la vidéo de la séance du 9 mai 2011)
L’article 289 se lit désormais comme suit :
En attendant l’établissement du Conseil Electoral Permanent prévu dans la présente Constitution, le pouvoir Exécutif met en place un Conseil Electoral Provisoire de neuf (9) Membres composé de représentant du Secteur Public, des Partis Politiques et des Organisations de la Société Civile.
L’article 289.3 se lit désormais comme suit :
La mission de ce Conseil Electoral Provisoire prend fin à l’entrée en fonction du Conseil Electoral Permanent.
(La suppression des articles 289 et 289.3 n’a pas été votée en assemblée selon la vidéo de la séance. Après l’abrogation de l’article 288, le lecteur de la Commission bicamérale a donné lecture de l’article 289 de la Constitution de 1987 au lieu de celui visé dans la Déclaration d’amendements de la 48ème Législature, il a commencé après à lire l’article visé ci-dessus de la Déclaration d’amendements et a été interrompu, il y avait tout une confusion tant au Bureau de l’assemblée qu’ à la table de la Commission bicamérale et aucune décision n’a été prise au sujet de l’article 289 et le lecteur a décidé de passer plutôt aux Dispositions Transitoires en donnant lecture de l’article 285 (avec la prorogation de mandats) tel que proposé par la Commission bicamérale qui fut approuvé de façon très irrégulière après que le Président de l’Assemblée Nationale venait d’annoncer une suspension de séance de quinze (15) minutes sur demande de « certains sénateurs et de collègues députés pour se désaltérer ». La vidéo montrera le reste (et il faut insister sur une rediffusion de cette séance par la TNH) car l’article 285 fut dans la suite abrogée. (Il s’agissait là d’une seconde abrogation dans la même séance) C’était le début de la panique au sein de l’Assemblée Nationale. Après le vote de l’article 285 pendant quatre minutes a peu près il n’y avait aucune action par l’Assemblée et la TNH a du suspendre sa retransmission de la séance. Je n’ai aucune idée de la durée de cette interruption et si l’Assemblée avait statué sur ses deux articles avant que la TNH reprenne sa retransmission à partir de la lecture de l’article 291 qu’on proposait à l’Assemblée pour être abrogé si ma mémoire est correcte)
Les articles 291, 292, 293, 293.1, 294 et 295 de la Constitution de 1987 sont abrogés.
L’article 297 de la Constitution de 1987 est abrogé.
Article 3.- Le présent amendement après publication au journal officiel le Moniteur entre en vigueur après l’installation du futur Président de la République le 14 mai 2011.
(Cet article ne peut pas modifier l’article verrouillé 284.2 de la Constitution de 1987, j’ai changé : « à » par « après ».
Donné à l’Assemblée Nationale le 9 mai 2011, An 208ème de l’Indépendance.
Jean Rodolphe JOAZILE
Président de l’Assemblée Nationale
Pierre Franky EXIUS
Premier Secrétaire
de l’Assemblée Nationale
Sorel JACINTHE
Vice-Président de l’Assemblée Nationale
Guy Gérard GEORGES
Deuxième Secrétaire
de l’Assemblée Nationale
Version réelle de la Loi Constitutionnelle selon la vidéo des séances du 8 et du 9 Mai 2011
LE CORPS LÉGISLATIF
LOI CONSTITUTIONNELLE
LOI CONSTITUTIONNELLE
Vu les articles 282, 282.1, 283, 284, 284.1, 284.2, 284.3 et 284.4 de la Constitution de 1987;
Vu la résolution du 14 septembre 2009 du Corps Législatif déclarant qu’il y a lieu d’amender la Constitution de 1987;
Considérant qu’une Constitution n’est pas une Loi qu’on peut changer par convenance conjoncturelle;
Considérant que la démocratie implique l'existence d'institutions représentatives à tous les niveaux et notamment d'un Parlement, représentatif de toutes les composantes de la société et doté des pouvoirs ainsi que des moyens requis pour exprimer la volonté du peuple en légiférant et en contrôlant l'action du gouvernement ;
Considérant qu’il est fondamental de respecter l’esprit et la lettre des dispositions constitutionnelles pour amender la charte fondamentale;
Considérant que le texte de la Constitution nécessite un suivi et une adaptation pour répondre à des besoins en évolution constante de renforcement du processus de démocratisation et des institutions représentatives dans le but de renforcer la cohésion et la solidarité sociales;
Considérant l’attachement de l’État Haïtien à la tenue à intervalles périodiques d'élections libres et régulières permettant l'expression de la volonté populaire ;
Sur demande du Pouvoir Exécutif avec motifs à l’appui ;
La Quarante-huitième Législature a proposé :
Et la Quarante-neuvième Législature réunie en Assemblée Constituante a statué sur la Loi Constitutionnelle suivante :
Article 1.- La présente Loi Constitutionnelle porte amendement de la Constitution de 1987.
Article 2.- Les modifications apportées à la Constitution sont les suivantes :
Le préambule de la Constitution se lit désormais comme suit :
Le Peuple Haïtien proclame la présente Constitution:
Pour garantir ses droits inaliénables et imprescriptibles à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur; conformément à son Acte d'Indépendance de 1804 et à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948.
Pour constituer une nation haïtienne socialement juste, économiquement libre et politiquement indépendante.
Pour rétablir un État stable et fort, capable de protéger les valeurs, les traditions, la souveraineté, l'indépendance et la vision nationale.
Pour implanter la démocratie qui implique le pluralisme idéologique et l'alternance politique et affirmer les droits inviolables du Peuple Haïtien.
Pour fortifier l'unité nationale, en éliminant toutes discriminations entre les populations des villes et des campagnes, par l'acceptation de la communauté de langues et de culture et par la reconnaissance du droit au progrès, à l'information, à l'éducation, à la santé, au travail et au loisir pour tous les citoyens et citoyennes.
Pour assurer la séparation, et la répartition harmonieuse des pouvoirs de l'État au service des intérêts fondamentaux et prioritaires de la Nation.
Pour instaurer un régime gouvernemental basé sur les libertés fondamentales et le respect des droits humains, la paix sociale, l'équité économique, l’équité de genre, la concertation et la participation de toute la population aux grandes décisions engageant la vie nationale, par une décentralisation effective.
Pour assurer aux femmes une représentation dans les instances de pouvoir et de décision qui soit conforme à l’égalité des sexes et à l’équité de genre.
L’article 1er se lit désormais comme suit :
Haïti est une République, indivisible, souveraine, indépendante, libre, démocratique et solidaire
L’article 11 se lit désormais comme suit :
Possède la nationalité haïtienne d’origine, tout individu né d’un père haïtien ou d’une mère haïtienne qui eux-mêmes sont nés Haïtiens et n’avaient jamais renoncé á leur nationalité au moment de la naissance.
La renonciation de la nationalité s’entend d’une déclaration officielle devant un tribunal haïtien, conformément à la loi.
Il est ajouté un article 11.1 qui se lit comme suit :
La loi établit les conditions dans lesquelles un individu peut acquérir la nationalité haïtienne.
L’article 12 se lit désormais comme suit :
Tout haïtien est soumis à l’ensemble des droits, devoirs et obligations attachés à sa nationalité haïtienne.
Aucun haïtien ne peut faire prévaloir sa nationalité étrangère sur le territoire de la République d’Haïti.
Les articles 12.1, 12.2, 13, 14 et 15 de la Constitution de 1987 sont abrogés.
L’article 16 se lit désormais comme suit :
La jouissance, l’exercice des droits civils et politiques constituent la qualité du citoyen. La suspension et la perte de ces droits sont réglées par la loi.
L’article 16.1 de la Constitution de 1987 est abrogé
Il est ajouté un article 17.1 qui se lit comme suit :
Le principe du quota d’au moins trente pour cent (30%) de femmes est reconnu à tous les niveaux de la vie nationale, notamment dans les services publics.
L’article 18 se lit désormais comme suit :
Les Haïtiens sont égaux devant la loi sous réserve des avantages conférés aux Haïtiens d’origine qui n’ont jamais renoncé à leur nationalité.
L’article 29.1 de la Constitution de 1987 est abrogé (voir article 127)
Il est ajouté un article 31.1.1 qui se lit comme suit :
Toute loi relative aux Partis politiques doit réserver dans ses structures et dans ses mécanismes de fonctionnement un traitement en conformité avec le principe du quota d’au moins trente pour cent (30%) de femmes exprimé à l’article 17.1.
L’article 32 se lit désormais comme suit :
L'État garantit le droit à l'éducation. L’enseignement est libre à tous les degrés. Cette liberté s'exerce sous le contrôle de l'État.
L’article 32.1 se lit désormais comme suit :
L'éducation est une charge de l'État et des collectivités territoriales. Ils doivent mettre l'école gratuitement à la portée de tous, veiller au niveau de formation des enseignants des secteurs public et non public.
L’article 32.3 se lit désormais comme suit :
L’enseignement fondamental est obligatoire. Les fournitures classiques et le matériel didactique seront mis gratuitement par l’État à la disposition des élèves au niveau de l’enseignement fondamental.
L’article 32.4 se lit désormais comme suit :
L’enseignement agricole, professionnel et technique est pris en charge par l’État et les collectivités territoriales.
L’article 32.5 se lit désormais comme suit :
La formation préscolaire et maternelle sera prise en charge par l’État et les collectivités territoriales.
L’article 32.6 se lit désormais comme suit :
L'accès aux études supérieures est ouvert, en pleine égalité, à tous.
L’article 32.7 se lit désormais comme suit :
L’État doit veiller à ce que chaque collectivité territoriale soit dotée d’établissements adaptés aux besoins de son développement.
L’article 32.8 se lit désormais comme suit :
L'État garantit aux personnes à besoins spéciaux la protection, l’éducation et tout autre moyen nécessaire à leur plein épanouissement et à leur intégration ou réintégration dans la société.
L’article 32.9 se lit désormais comme suit :
L'État et les collectivités territoriales ont pour devoir de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'intensifier la campagne d'alphabétisation des masses. Ils encouragent toutes les initiatives privées tendant à cette fin.
L’article 63 se lit désormais comme suit :
L'administration de chaque section communale est assurée par un conseil de trois (3) membres élu au suffrage universel pour une durée de quatre (4) ans. Ils sont indéfiniment rééligibles. Son mode d’organisation et de fonctionnement est réglé par la loi.
L’article 68 se lit désormais comme suit :
Le mandat du Conseil Municipal est de quatre (4) ans et ses membres sont indéfiniment rééligibles.
L’article 74 se lit désormais comme suit :
Le Conseil Municipal a le privilège de veiller à la gestion des biens fonciers du domaine privé de l'État situés dans les limites de sa Commune par les services compétents conformément à la loi.
L’article 78 se lit désormais comme suit :
Chaque département est administré par un conseil de trois (3) membres élus pour quatre (4) ans par l’Assemblée Départementale.
L’article 87.2 se lit désormais comme suit :
Le Conseil Interdépartemental, de concert avec l'Exécutif, étudie et planifie les projets de décentralisation et de développement du pays au point de vue social, économique, commercial, agricole et industriel.
L’article 87.5 se lit désormais comme suit :
La loi détermine l'organisation et le fonctionnement du Conseil Interdépartemental.
L’article 90.1 se lit désormais comme suit :
L’élection du Député a lieu le dernier dimanche d’octobre de la quatrième année de son mandat. Il est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés dans les assemblées électorales à travers des votes valides, conformément à la loi électorale.
Il est ajouté un article 90.2 qui se lit comme suit :
A l’occasion des élections, le candidat à la députation le plus favorisé au premier tour n’ayant pas obtenu la majorité absolue est déclaré vainqueur dans le cas où son avance par rapport à son poursuivant immédiat est égale ou supérieure à vingt-cinq pour cent (25%).
L’article 91 se lit désormais comme suit :
Pour être membre de la Chambre des Députés, il faut:
1- être haïtien d’origine et ne détenir aucune autre nationalité au moment de son inscription ;
2- être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis;
3- jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour un crime de droit commun;
4- avoir résidé au moins deux (2) années consécutives précédant la date des élections dans la circonscription électorale à représenter;
5- être propriétaire d'un immeuble dans la circonscription ou y exercer une profession ou une industrie;
6- avoir reçu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics.
L’article 92 se lit désormais comme suit :
Les Députés sont élus pour quatre (4) ans et sont indéfiniment rééligibles.
L’article 92.1 se lit désormais comme suit :
Ils entrent en fonction le deuxième lundi de janvier qui suit leurs élections et siègent en deux (2) sessions annuelles. La durée de leur mandat forme une législature.
Au cas où les élections ne peuvent aboutir avant le deuxième lundi de janvier, les députés élus entrent en fonction immédiatement après la validation du scrutin et leur mandat de quatre (4) ans est censé avoir commencé le deuxième lundi de janvier de l’année de l’entrée en fonction.
L’article 92.3 se lit désormais comme suit :
Le renouvellement de la Chambre des Députés se fait intégralement tous les quatre (4) ans.
Il est ajouté un article 94.3 qui se lit comme suit :
L’élection des trois (3) Sénateurs pour chaque département a lieu le dernier dimanche d’octobre de la sixième année de leur mandat.
Il est ajouté un article 94.4 qui se lit comme suit :
A l’occasion des élections, le candidat au Sénat le plus favorisé au premier tour n’ayant pas obtenu la majorité absolue est déclaré vainqueur dans le cas où son avance par rapport au candidat placé en sixième position est égale ou supérieure à vingt-cinq pour cent (25%).
Dans le cas où il n’y aurait pas de sixième candidat, le candidat au Sénat le plus favorisé au premier tour est déclaré vainqueur.
Il est ajouté un article 94.5 qui se lit comme suit :
Le candidat au Sénat en deuxième position au premier tour n’ayant pas obtenu la majorité absolue est déclaré vainqueur dans le cas où son avance par rapport au candidat placé en cinquième position est égale ou supérieure à vingt-cinq pour cent (25%).
Dans le cas où il n’y aurait pas de cinquième candidat, le candidat au Sénat en deuxième position est également déclaré vainqueur.
Il est ajouté un article 94.6 qui se lit comme suit :
Le candidat au Sénat en troisième position au premier tour n’ayant pas obtenu la majorité absolue est déclaré vainqueur dans le cas où son avance par rapport au candidat placé en quatrième position est égale ou supérieure à vingt-cinq pour cent (25%).
Dans le cas où il n’y aurait pas de quatrième candidat, le candidat au Sénat en troisième position est également déclaré vainqueur.
L’article 95 se lit désormais comme suit :
Les Sénateurs sont élus pour six (6) ans et sont indéfiniment rééligibles. Ils entrent en fonction le deuxième lundi de janvier qui suit leurs élections.
Au cas où les élections ne peuvent aboutir avant le deuxième lundi de janvier, les sénateurs élus entrent en fonction immédiatement après la validation du scrutin et leur mandat de six (6) ans est censé avoir commencé le deuxième lundi de janvier de l’année de l’entrée en fonction.
(en rouge les corrections entre les articles 63 à 95 qui ont causé tout ce vacarme et l’accusation gratuite contre le Président. Ces corrections étaient de la responsabilité exclusive de la Commission bicamérale après le retrait forcé du vote de l’article 285 des Dispositions Transitoires qui était en contradiction flagrante avec les prescrits de la Constitution)
L’article 95.3 de la Constitution de 1987 est abrogé.
L’article 96 se lit désormais comme suit :
Pour être élu Sénateur, il faut:
1- être haïtien d’origine et ne détenir aucune autre nationalité au moment de l’inscription ;
2- être âgé de trente (30) ans accomplis;
3- jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour un crime de droit commun;
4- avoir résidé dans le Département à représenter au moins trois (3) années consécutives précédant la date des élections;
5- être propriétaire d'un immeuble dans le département ou y exercer une profession ou une industrie;
6- avoir obtenu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics.
L’article 98.3 se lit désormais comme suit :
Les attributions de l’Assemblée Nationale sont:
1- de recevoir le serment constitutionnel du Président de la République;
2- de ratifier toute décision de déclarer la guerre quand toutes les tentatives de conciliation ont échoué;
3- d'approuver ou de rejeter les traités et conventions internationales;
4- d'amender la Constitution selon la procédure qui y est indiquée;
5- de ratifier la décision de l'exécutif de déplacer le siège du gouvernement dans les cas déterminés par l'article 1.1 de la présente Constitution;
6- de statuer sur l'opportunité de l'état d'urgence et de l'état de siège, d'arrêter avec l'exécutif les garanties constitutionnelles à suspendre et de se prononcer sur toute demande de renouvellement de cette mesure;
7- de concourir à la formation du Conseil Électoral Permanent, conformément à l’article 192 de la Constitution;
8- de recevoir, à l'ouverture de chaque session, le bilan des activités du Gouvernement.
9- d’élire un Président Provisoire, conformément à l’article 149 de la Constitution;
10-de concourir à la désignation de trois (3) membres du Conseil Constitutionnel, conformément à l’article 190bis.1 de la Constitution;
(Erreur matérielle, les articles 149 et 190bis.1 prévoient l’Assemblée Nationale pour ces nominations. Par contre, l’assemblée a rejeté les propositions faites dans les articles 158 et 158.1 d’où la nécessité d’éliminer dans l’alinéa 2 la ratification du Premier Ministre, ce qui a été fait dans l’article ci-dessus)
Les articles 111.5, 111.6 et 111.7 de la Constitution de 1987 sont abrogés.
Il est ajouté un article 119.1 qui se lit comme suit :
Le Pouvoir Exécutif peut solliciter le bénéfice de l’urgence dans le vote d’un projet de loi.
Dans le cas où le bénéfice de l’urgence sollicité est obtenu, le projet de loi est voté article par article toutes affaires cessantes.
L’article 127 se lit désormais comme suit :
Nul ne peut en personne présenter des pétitions à la tribune du Pouvoir législatif. Toute pétition adressée au Pouvoir Législatif doit donner lieu à une procédure réglementaire permettant de statuer sur son objet.
L’article 129.6 se lit désormais comme suit :
Le Pouvoir Législatif ne peut prendre, à l’endroit du Premier Ministre, plus d'un vote de censure par an.
(Le premier paragraphe n’a jamais été modifié en assemblée après vérification et confirmation de la vidéo de la seance. Seul le second paragraphe a été modifié. Une main frauduleuse a enlevé le « ne » intentionnellement)
Tout Premier Ministre ayant obtenu un vote de confiance peut être interpellé dans un délai de six (6) mois après ce vote de confiance.
L’échec d’une motion de censure, soumise au vote dans une des deux Chambres, à l’endroit du Premier ministre équivaut à un vote de confiance.
L’article 134 se lit désormais comme suit :
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct à la majorité absolue des votants établie à partir des votes valides conformément à la loi électorale. Si cette majorité n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux (2) candidats qui, le cas échéant, après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.
Il est ajouté un article 134bis qui se lit comme suit :
A l’occasion des élections, le candidat à la Présidence le plus favorisé au premier tour n’ayant pas obtenu la majorité absolue est déclaré vainqueur dans le cas où son avance par rapport à son poursuivant immédiat est égale ou supérieure à vingt-cinq pour cent (25%).
L’article 134.1 se lit désormais comme suit :
La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans.
L’article 134.2 se lit désormais comme suit :
L’élection présidentielle a lieu le dernier dimanche d’octobre de la cinquième année du mandat présidentiel.
Le président élu entre en fonction le 7 février suivant la date de son élection. Au cas où le scrutin ne peut avoir lieu avant le 7 février, le président élu entre en fonction immédiatement après la validation du scrutin et son mandat est censé avoir commencé le 7 février de l’année de l’élection.
L’article 135 se lit désormais comme suit :
Pour être élu Président de la République d'Haïti, il faut:
1- être haïtien d’origine et ne détenir aucune autre nationalité au moment de l’inscription ;
2- être âgé de trente-cinq (35) ans accomplis au jour des élections;
3- jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun;
4- être propriétaire en Haïti d'un immeuble au moins et avoir dans le pays une résidence habituelle;
5- résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives avant la date des élections ;
6- avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics.
L’article 137 se lit désormais comme suit :
Le Président de la République choisit un Premier Ministre parmi les membres du Parti ayant la majorité absolue au Parlement. La majorité est établie sur la base des résultats électoraux des élus dans chacune des deux Chambres. A défaut de cette majorité, le Président de la République choisit le Premier Ministre en consultation avec le Président du Sénat et celui de la Chambre des Députés.
(Cet article a été mis en discussion en assemblée et adopté sans aucune objection selon la vidéo de la séance. Le Moniteur du vendredi 13 mai 2011 n’a pas publié cet article)
L’article 141 se lit désormais comme suit :
Le Président de la République, nomme, après délibération en Conseil des Ministres, puis approbation du Sénat, le commandant en chef des Forces Armées d’Haïti, le commandant en chef de la Police Nationale, les Ambassadeurs et Consuls généraux et les conseils d'administration des organismes autonomes.
L’article 149 se lit désormais comme suit :
En cas de vacance de la Présidence de la République soit par démission, destitution ou en cas d'incapacité physique ou mentale permanente dûment constatée, le Conseil des Ministres, sous la présidence du Premier Ministre, exerce le Pouvoir Exécutif jusqu’à l’élection d’un autre Président.
Dans ce cas, le scrutin pour l'élection du nouveau Président de la République pour le temps qui reste à courir a lieu soixante (60) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l'ouverture de la vacance, conformément à la Constitution et à la loi électorale.
Dans le cas où la vacance se produit à partir de la quatrième année du mandat présidentiel, l’Assemblée Nationale se réunit d’office dans les soixante (60) jours qui suivent la vacance pour élire un nouveau Président Provisoire de la République pour le temps qui reste à courir.
L’article 149.1 se lit désormais comme suit :
Ce Président est réputé avoir complété un mandat présidentiel.
Il est ajouté un article 149.2 qui se lit comme suit :
Aucune procédure d’interpellation du Gouvernement ne peut être entamée durant les périodes d’empêchement temporaire du Président de la République ou de vacance présidentielle. Dans le cas où une telle procédure aurait été entamée avant la période, elle est suspendue.
L’article 159 se lit désormais comme suit :
Le Premier Ministre fait exécuter les lois. En cas d'absence, d'empêchement temporaire du Président de la République ou sur sa demande, le Premier Ministre préside le Conseil des Ministres. Il a le Pouvoir réglementaire, mais il ne peut jamais suspendre, ni interpréter les lois, actes et décrets, ni se dispenser de les exécuter.
Son pouvoir réglementaire s’exerce par Arrêté du Premier Ministre.
L’article 165 se lit désormais comme suit :
En cas de démission du Premier Ministre, le Gouvernement reste en place pour expédier les affaires courantes jusqu'à la prise de fonction de son successeur.
En cas d'incapacité permanente dûment constatée du Premier Ministre ou de son retrait du poste pour raisons personnelles, le Président choisit un Premier Ministre intérimaire parmi les membres du cabinet ministériel en attendant la formation d'un nouveau Gouvernement dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours.
Il est ajouté un article 172.1 qui se lit comme suit :
Pour être nommé Ministre, il faut:
1- être haïtien;
2- ne détenir aucune autre nationalité au moment de la nomination ;
3- être fiscalement domicilié en Haïti;
4- être propriétaire d’immeuble en Haïti ou y exercer une profession ;
5- être âgé de trente (30) ans accomplis;
6- jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante;
7- avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics.
(Pour rendre uniforme les 7 alinéas, minuscule au lieu de majuscule dans alinéas 2, 3 et 4)
Les articles 183 et 183.1 de la Constitution de 1987 sont abrogés
Il est ajouté un article 184.2 qui se lit comme suit :
L’administration et le contrôle du Pouvoir Judiciaire sont confiés à un Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire qui exerce sur les magistrats un droit de surveillance et de discipline, et qui dispose d’un pouvoir général d’information et de recommandation sur l’état de la magistrature.
Les conditions d’organisation et de fonctionnement du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire sont fixées par la loi.
Il est créé, au Titre VI sur les institutions indépendantes, un chapitre traitant du Conseil constitutionnel
Article 190bis- Le Conseil Constitutionnel est un organe chargé d’assurer la constitutionnalité des lois. Il est juge de la constitutionnalité de la loi, des règlements et des actes administratifs du Pouvoir Exécutif. Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours.
Article 190bis.1.- Le Conseil Constitutionnel est composé de neuf (9) membres, dont trois (3) sont désignés par le Pouvoir Exécutif, trois (3) par l’Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de chacune des deux chambres, trois (3) par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire.
Le Conseil Constitutionnel comprend :
a. trois magistrats ayant une expérience de dix (10) ans au moins, dont un (1) est désigné par le Pouvoir Exécutif, un (1) par l’Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de chacune des deux chambres, un (1) par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire;
b. trois juristes de haut niveau, professeurs ou avocats ayant une expérience de dix (10) ans au moins, dont un (1) est désigné par le Pouvoir Exécutif, un (1) par l’Assemblée Nationale a la majorité des deux tiers (2/3) des membres de chacune des deux chambres, un (1) par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
c. trois personnalités de grande réputation professionnelle ayant une expérience de dix (10) ans au moins, dont un (1) est désigné par le Pouvoir Exécutif, un (1) par l’Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de chacune des deux chambres, un (1) par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
(le chiffre « un » provient des amendements de septembre 2009 et Le Moniteur du 13 Mai 2011 a publié trois (3) pour chaque choix du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire)
Article 190ter.- Le Président de la République procède à la nomination des membres du Conseil Constitutionnel par Arrêté pris en Conseil des Ministres, conformément à l’article précédent.
Article 190ter.1.- Pour être membre du Conseil Constitutionnel il faut:
être haïtien d’origine et ne détenir aucune autre nationalité au moment de la nomination ;
être âgé de quarante (40) ans accomplis au jour de la nomination ;
Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun ;
être propriétaire d’un immeuble en Haïti ou y exercer une industrie ou une profession ;
Résider en Haïti depuis cinq (5) années consécutives avant la date de la nomination ;
avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics ;
être de bonne moralité et de grande probité.
Article 190ter.2.- La durée du mandat des membres du Conseil Constitutionnel est de neuf (9) ans et n’est pas renouvelable. Le Conseil Constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois (3) ans.
Le Président du Conseil Constitutionnel est élu par ses pairs pour une durée de trois (3) ans. Il a voix prépondérante en cas de partage.
Article 190ter.3.- En cas de vacance au Conseil Constitutionnel, l’autorité de désignation pourvoit au remplacement pour le temps qui reste à courir dans un délai de trois (3) mois.
Article 190ter.4.- Les membres du Conseil Constitutionnel sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l’autorisation du Conseil Constitutionnel sauf en cas de flagrant délit.
Dans ce cas, le Président du Conseil Constitutionnel et le Président de la Cour de Cassation doivent être saisis immédiatement au plus tard dans les quarante huit (48) heures.
Article 190ter.5.- Le Conseil Constitutionnel veille et statue lorsqu’il est saisi :
sur la constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation ;
sur la constitutionnalité des règlements intérieurs du Sénat et de la Chambre des Députés avant leur mise en application.
Aux mêmes fins, les lois en général peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Président du Sénat, le Président de la Chambre des Députés, un groupe de quinze (15) députés ou de dix (10) sénateurs.
La loi détermine les autres entités habilitées à saisir le Conseil Constitutionnel.
Article 190ter.6.- Le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d’un mois après avoir été saisi d’un texte de loi ordinaire. Ce délai est de quinze jours pour toute loi ou tout texte portant sur les droits fondamentaux et les libertés publiques. Toutefois, s’il y a urgence, à la demande du Gouvernement, du tiers du Sénat ou du tiers de la Chambre des Députés, ce délai est ramené à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation.
Article 190ter.7.- Le Conseil Constitutionnel est appelé à se prononcer sur les conflits qui opposent le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Législatif ou les deux branches du Pouvoir Législatif.
De même, il se prononce sur les conflits d’attribution entre les tribunaux administratifs, les tribunaux électoraux et les tribunaux judiciaires.
Article 190ter.8.- Lorsqu’à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soulevé une exception d’inconstitutionnalité, le Conseil Constitutionnel peut en être saisi sur renvoi de la Cour de Cassation.
Si la disposition est déclarée inconstitutionnelle, le Conseil Constitutionnel la renvoie au Parlement qui statue souverainement sur le cas. La nouvelle disposition est promulguée.
Article 190ter.9.- Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
Article 190ter.10.- Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure suivie devant elle, notamment les délais pour la saisine des contestations de même que les immunités et le régime disciplinaire de ses membres.
Article 190ter.11- Lors de la première composition du Conseil Constitutionnel, les trois premiers membres nommés sur la liste du Pouvoir Exécutif, de l’Assemblée Nationale, du Pouvoir Judiciaire le seront pour neuf (9) ans, les deuxièmes pour six (6) ans et les trois autres pour trois (3) ans.
(L’article 190ter.11 n’a pas été ajouté en assemblée, le contenu provient de l’article 295.1 ajouté par la 48ème Législature et adopté par l’assemblée de la 49ème. L’article 295.1 n’a pas été publié dans Le Moniteur du 13 mai 2011. Il fallait simplement indiquer il est ajouté un alinéa 11 à l’article 190ter pour recevoir le contenu de l’article 295.1 supprimé pour cause de transfert à l’article 190ter.11 )
L’article 192 se lit désormais comme suit :
Le Conseil Électoral Permanent comprend neuf (9) Membres choisis comme suit :
1. 3 par le Pouvoir Exécutif;
2. 3 par la Conseil supérieur du Pouvoir Judiciaire ;
3. 3 par l'Assemblée Nationale avec une majorité de 2/3 de chacune des deux chambres.
Les articles 206 et 206.1 de la Constitution de 1987 sont abrogés.
Il est ajouté un article 207.2bis qui se lit comme suit :
Dans l’exercice de ses fonctions, il accordera une attention spéciale aux plaintes déposées par les femmes, particulièrement en ce qui a trait aux discriminations et aux agressions dont elles peuvent être victimes notamment dans leur travail.
L’article 211 se lit désormais comme suit :
Il est créé un organisme public chargé de la régulation et du contrôle de qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur tout le territoire. Cet organisme exerce son contrôle sur toutes les institutions publiques et non publiques travaillant dans ces deux domaines. Chaque année, il publie un rapport sur la qualité de la formation et établit une liste des institutions performantes. La loi détermine la dénomination, fixe le mode d’organisation et de fonctionnement de cet Organisme.
L’article 217 se lit désormais comme suit :
Les finances de la République comportent deux composantes : les finances nationales et les finances locales. Leur gestion respective est assurée par des organismes et mécanismes prévus à cet effet.
L’Exécutif est tenu de prévoir un mode de consultation des collectivités territoriales pour toute démarche intéressant les finances locales.
L’article 218 se lit désormais comme suit :
Aucun impôt au profit de l'État ne peut être établi que par une loi. Aucune charge, aucune imposition, soit départementale, soit municipale, soit de section communale, ne peut être établie qu'avec le consentement de ces collectivités territoriales.
L’article 220 se lit désormais comme suit :
Aucune pension, aucune gratification, aucune allocation, aucune subvention, à la charge du Trésor Public, ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi. L’indexation des pensions versées par l'État sera établie suivant le rythme de l’augmentation des émoluments des fonctionnaires de l’État.
L’article 223 se lit désormais comme suit :
L’exécution de la Loi de finances est régie par les lois sur le budget et la comptabilité publique et est assurée par les services prévus par la loi.
Le contrôle de l'exécution de la Loi des finances est assuré par le Parlement, la Cour Supérieure des Comptes et toutes autres institutions prévues par la loi.
L’article 227 se lit désormais comme suit :
Le budget est voté par entité administrative suivant la classification établie par la loi.
L’article 227.1 de la Constitution de 1987 est abrogé.
L’article 227.3 se lit désormais comme suit :
Les comptes généraux et les budgets prescrits par l'article précédent, accompagnés du rapport de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif doivent être soumis aux Chambres Législatives par le Ministre chargé des finances dans les délais établis par la loi.
Il en est de même du bilan annuel et des opérations de la Banque Centrale, ainsi que de tous autres comptes de l'État.
L’article 228 se lit désormais comme suit :
Chaque année, le Pouvoir Législatif arrête:
Le compte des recettes et des dépenses de l'État pour l'année écoulée ou les années précédentes;
Le budget général de l'État.
Les articles 228.2 et 229 de la Constitution de 1987 sont abrogés.
Il est ajouté un article 234.1 qui se lit comme suit :
L’Administration Publique Nationale est constituée de l’Administration d’État et de l’Administration des collectivités territoriales.
Il est ajouté un article 253.1 qui se lit comme suit :
Tant que la couverture forestière reste en deçà de 10% du territoire national des mesures d’exception doivent être prises en vue de travailler au rétablissement de l’équilibre écologique.
Il est ajouté un article 256.1 qui se lit comme suit :
L’État peut, si la nécessité en est démontrée, déclarer une zone d’utilité écologique.
L’article 263 se lit désormais comme suit :
La Force Publique se compose de deux (2) corps distincts:
1. Les Forces Armées d’Haïti
2. La Police Nationale d’Haïti.
L’article 264 se lit désormais comme suit :
Les Forces Armées d’Haïti comprennent les Forces de Terre, de Mer, de l'Air et les services techniques.
Les Forces Armées d’Haïti sont constituées pour garantir la défense et l’intégrité du territoire de la République
L’article 264.1 se lit désormais comme suit :
Les Forces Armées d’Haïti sont commandées effectivement par un Officier Général ayant pour titre Commandant en Chef.
L’article 264.2 se lit désormais comme suit :
Le Commandant en Chef des Forces Armées d’Haïti, conformément à la Constitution, est choisi parmi les officiers généraux en activité de service.
L’article 265 se lit désormais comme suit :
Les Forces Armées d’Haïti sont apolitiques. Leurs membres ne peuvent faire partie d'un groupement ou d'un parti politique et doivent observer la plus stricte neutralité.
L’article 266 se lit désormais comme suit :
Les Forces Armées d’Haïti ont pour attributions:
1. Défendre le pays en cas de guerre;
2. Protéger le Pays contre les menaces venant de l'extérieur;
3. Assurer la surveillance des frontières terrestres, maritimes et aériennes;
4. Prêter main forte sur requête motivée de l'Exécutif, à la Police au cas où cette dernière ne peut répondre à sa tâche;
5. Aider la nation en cas de désastre naturel;
6. Outre les attributions qui lui sont propres, les Forces Armées d’Haïti peuvent être affectées à des tâches de développement.
L’article 267.1 se lit désormais comme suit :
Tout militaire en activité de service, pour se porter candidat à une fonction élective, doit obtenir sa mise à la retraite ou sa démission deux (2) ans avant les élections.
L’article 267.2 se lit désormais comme suit :
La carrière militaire est une profession. Elle est hiérarchisée. Les conditions d'engagement, les grades, promotions, révocations, mises à la retraite, sont déterminés par les règlements des Forces Armées d’Haïti.
L’article 267.3 se lit désormais comme suit :
Le militaire n'est justiciable d'une cour militaire que pour les délits et crimes commis en temps de guerre ou pour les infractions relevant de la discipline militaire.
L’article 285 se lit désormais comme suit :
Le Conseil Électoral Permanent et le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire doivent être installés trois (3) mois après l’entrée en vigueur de la Constitution amendée.
A noter l’article 285 avait été dans un premier temps abrogé comme indiqué en rouge ci-dessous, puis utilisé et adopté dans les Dispositions Transitoires pour la prorogation de deux (2) ans (jusqu'au deuxième lundi de janvier 2014) du mandat des sénateurs élus en avril 2006, etc…
Selon ce qui a été rapporté dans la vidéo de la séance du 9 mai, à l’issu d’un coup de fil important, les pères conscrits sont retournés sur leur décision et ont annulé le vote favorable pour l’adoption des énoncés de l’article 285 qui allaient à l’encontre des prescrits de la Constitution. J’avoue ne pas savoir quand cet article a été réintroduit une troisième fois pour publication dans Le Moniteur du 13 Mai 2011 car le contenu ne faisait pas partie des amendements proposés par la 48ème Législature. Ce qui prouve que l’Exécutif, n’ayant aucune connaissance de l’existence du contenu de cet article, ne saurait altérer le texte envoyé par l’Assemblée Nationale pour l’y introduire. Cette remarque est très importante pour toute future investigation.
Les articles 285, 285.1, 286, 287 et 288 de la Constitution de 1987 sont abrogés.
(L’article 285 est ajouté à partir du vote constaté dans la vidéo de la séance du 9 mai 2011)
L’article 289 se lit désormais comme suit :
En attendant l’établissement du Conseil Electoral Permanent prévu dans la présente Constitution, le pouvoir Exécutif met en place un Conseil Electoral Provisoire de neuf (9) Membres composé de représentant du Secteur Public, des Partis Politiques et des Organisations de la Société Civile.
L’article 289.3 se lit désormais comme suit :
La mission de ce Conseil Electoral Provisoire prend fin à l’entrée en fonction du Conseil Electoral Permanent.
(La suppression des articles 289 et 289.3 n’a pas été votée en assemblée selon la vidéo de la séance. Après l’abrogation de l’article 288, le lecteur de la Commission bicamérale a donné lecture de l’article 289 de la Constitution de 1987 au lieu de celui visé dans la Déclaration d’amendements de la 48ème Législature, il a commencé après à lire l’article visé ci-dessus de la Déclaration d’amendements et a été interrompu, il y avait tout une confusion tant au Bureau de l’assemblée qu’ à la table de la Commission bicamérale et aucune décision n’a été prise au sujet de l’article 289 et le lecteur a décidé de passer plutôt aux Dispositions Transitoires en donnant lecture de l’article 285 (avec la prorogation de mandats) tel que proposé par la Commission bicamérale qui fut approuvé de façon très irrégulière après que le Président de l’Assemblée Nationale venait d’annoncer une suspension de séance de quinze (15) minutes sur demande de « certains sénateurs et de collègues députés pour se désaltérer ». La vidéo montrera le reste (et il faut insister sur une rediffusion de cette séance par la TNH) car l’article 285 fut dans la suite abrogée. (Il s’agissait là d’une seconde abrogation dans la même séance) C’était le début de la panique au sein de l’Assemblée Nationale. Après le vote de l’article 285 pendant quatre minutes a peu près il n’y avait aucune action par l’Assemblée et la TNH a du suspendre sa retransmission de la séance. Je n’ai aucune idée de la durée de cette interruption et si l’Assemblée avait statué sur ses deux articles avant que la TNH reprenne sa retransmission à partir de la lecture de l’article 291 qu’on proposait à l’Assemblée pour être abrogé si ma mémoire est correcte)
Les articles 291, 292, 293, 293.1, 294 et 295 de la Constitution de 1987 sont abrogés.
L’article 297 de la Constitution de 1987 est abrogé.
Article 3.- Le présent amendement après publication au journal officiel le Moniteur entre en vigueur après l’installation du futur Président de la République le 14 mai 2011.
(Cet article ne peut pas modifier l’article verrouillé 284.2 de la Constitution de 1987, j’ai changé : « à » par « après ».
Donné à l’Assemblée Nationale le 9 mai 2011, An 208ème de l’Indépendance.
Jean Rodolphe JOAZILE
Président de l’Assemblée Nationale
Pierre Franky EXIUS
Premier Secrétaire
de l’Assemblée Nationale
Sorel JACINTHE
Vice-Président de l’Assemblée Nationale
Guy Gérard GEORGES
Deuxième Secrétaire
de l’Assemblée Nationale
kami- animatrice
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Re: Version réelle de la Loi Constitutionnelle selon la vidéo des séances
L’article 264.2 se lit désormais comme suit :
Le Commandant en Chef des Forces Armées d’Haïti, conformément à la Constitution, est choisi parmi les officiers généraux en activité de service.
Ca c'est une aberration. C'est le Président qui doit être le chef des armées. Vraiment, vraiment, les haïtiens pensent avec le cul.
Le Commandant en Chef des Forces Armées d’Haïti, conformément à la Constitution, est choisi parmi les officiers généraux en activité de service.
Ca c'est une aberration. C'est le Président qui doit être le chef des armées. Vraiment, vraiment, les haïtiens pensent avec le cul.
grandzo di- Super Star
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Jeu de rôle: Le crapaud sans pattes
Re: Version réelle de la Loi Constitutionnelle selon la vidéo des séances
En effet, c'est qui le chef de nous?
Nous = Objet absent mais identifié
Nou pa wè jan nou ridikil lè n ap fè kolepyese!?
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jafrikayiti- Super Star
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Jeu de rôle: Bon neg guinen
Re: Version réelle de la Loi Constitutionnelle selon la vidéo des séances
JAF
Je ne comprends pas ce que tu as dis. Tu peux préciser.
Je ne comprends pas ce que tu as dis. Tu peux préciser.
grandzo di- Super Star
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Jeu de rôle: Le crapaud sans pattes
Re: Version réelle de la Loi Constitutionnelle selon la vidéo des séances
Lame pa ekziste! Kidonk chèf lame a se chèf anyen!
Si nou vle kreye yon lame se pou nou travay pou nou kreye yon veritab lame. Lè sa a nou pap bezwen ap bay tèt nou manti nan mande ki lès ki chèf li.
Yon lòt fwa ankò, Ayiti sou fèy papye a pwouve se yon Ayiti imajinè li ye. Nou bezwen yon gwoup moun ki gen pye yo sou tè ki pou ekri yon konstitisyon ki koresponn a REYALITE epi ki pran responsablite takle pwoblèm priyoritè peyi a.....toutotan nou pa fè sa, n ap rete ap radote sou vigil ak i trema, pandan Kolera ak nenpòt ti lapli ap pote lakwa devan pòt kay nou.
Yon peyi ki chaje Jeneral ak dividal zepolèt, san yo pa janm fè lagè, se sa nou vle ?
Si nou vle kreye yon lame se pou nou travay pou nou kreye yon veritab lame. Lè sa a nou pap bezwen ap bay tèt nou manti nan mande ki lès ki chèf li.
Yon lòt fwa ankò, Ayiti sou fèy papye a pwouve se yon Ayiti imajinè li ye. Nou bezwen yon gwoup moun ki gen pye yo sou tè ki pou ekri yon konstitisyon ki koresponn a REYALITE epi ki pran responsablite takle pwoblèm priyoritè peyi a.....toutotan nou pa fè sa, n ap rete ap radote sou vigil ak i trema, pandan Kolera ak nenpòt ti lapli ap pote lakwa devan pòt kay nou.
Yon peyi ki chaje Jeneral ak dividal zepolèt, san yo pa janm fè lagè, se sa nou vle ?
jafrikayiti- Super Star
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Re: Version réelle de la Loi Constitutionnelle selon la vidéo des séances
jafrikayiti a écrit:Lame pa ekziste! Kidonk chèf lame a se chèf anyen!
Si nou vle kreye yon lame se pou nou travay pou nou kreye yon veritab lame. Lè sa a nou pap bezwen ap bay tèt nou manti nan mande ki lès ki chèf li.
Yon lòt fwa ankò, Ayiti sou fèy papye a pwouve se yon Ayiti imajinè li ye. Nou bezwen yon gwoup moun ki gen pye yo sou tè ki pou ekri yon konstitisyon ki koresponn a REYALITE epi ki pran responsablite takle pwoblèm priyoritè peyi a.....toutotan nou pa fè sa, n ap rete ap radote sou vigil ak i trema, pandan Kolera ak nenpòt ti lapli ap pote lakwa devan pòt kay nou.
Yon peyi ki chaje Jeneral ak dividal zepolèt, san yo pa janm fè lagè, se sa nou vle ?
Donk wap mande Martelly, anile konstitisyon sa, voye tou chanm yo o dyab, fome on asanble konstitiant pou fè on nouvo konstitisyon? Pou mwen se pa ta on move solisyon.
Maximo- Super Star
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Re: Version réelle de la Loi Constitutionnelle selon la vidéo des séances
JAF
Chacun son métier. Il y a ceux qui conçoivent et ceux qui exécutent. Il y a ceux voient à 100 mètres et ceux qui voient à l'horizon. Il y a ceux qui parlent, il y a ceux qui agissent. Il y a ceux qui donnent l'ordre et il y a ceux qui appuient sur la gâchette. C'est une dichotomie.
X pense l'armée, Y panse les plaies du choléra. ce n'est pas incompatible
X scolarise les enfants Y parle d'éducation. Ce n'est pas incompatible.
X aime la rigueur intellectuelle, Y aime le flou artistique
X parle français Y parle l'anglais. Ce n'est pas incompatible
X est centriste Y de gauche ou Z de droite, ce n'est pas incompatible
S'il a bien quelque chose je trouve incompatible c'est l'intolérance et la liberté.
Pour tout te dire, je ne m'intéresse pas aux clivages stériles haitino-haitiens, n'ayant pas été élevé et grandi dans cet environnement, je n'ai pas la même perception des choses que d'autres. Je remercie la vie.
Pour les i trema et les virgules, je sais au combien ces caractères spéciaux forgent l'esprit à la rigueur. Mais, je peux comprendre que Tu aies un rapport différent avec la virgule ou le i trema. Pour moi, ce ne sont que des règles de codification qui existent dans tous les langages du monde. Si en créole, cela n'existe pas, il faudrait l'inventer... surtout pas se plaindre des autres.
La tolérance m'apprend qu'il est incongru d'essayer de convaincre quelqu'un qu'on ne connait pas de parler ou d'écrire telle ou telle langue. Je n'ai pas ce coté dictatorial des haïtiens. Je suis haïtien, mais Dieu m'a préservé de cette tare. Heureusement, je vis dans un monde ouvert, où je vois des gens nés à New york qui parle Italien, des irlandais qui parlent le hindu. Cet horizon me fait relativiser les vérités.
En passant JAF, quasiment tous les mots que tu emploies quand tu parles créole sont empruntés au français....
Un créoliste qui critique le français c'est comme un français, un espagnol, un roumain, un italien ou un portugais qui critique le latin.
J'espère quand tu écris le mot haïtien, tu mets le i tréma. ça de la gueule esthétiquement non.
Chacun son métier. Il y a ceux qui conçoivent et ceux qui exécutent. Il y a ceux voient à 100 mètres et ceux qui voient à l'horizon. Il y a ceux qui parlent, il y a ceux qui agissent. Il y a ceux qui donnent l'ordre et il y a ceux qui appuient sur la gâchette. C'est une dichotomie.
X pense l'armée, Y panse les plaies du choléra. ce n'est pas incompatible
X scolarise les enfants Y parle d'éducation. Ce n'est pas incompatible.
X aime la rigueur intellectuelle, Y aime le flou artistique
X parle français Y parle l'anglais. Ce n'est pas incompatible
X est centriste Y de gauche ou Z de droite, ce n'est pas incompatible
S'il a bien quelque chose je trouve incompatible c'est l'intolérance et la liberté.
Pour tout te dire, je ne m'intéresse pas aux clivages stériles haitino-haitiens, n'ayant pas été élevé et grandi dans cet environnement, je n'ai pas la même perception des choses que d'autres. Je remercie la vie.
Pour les i trema et les virgules, je sais au combien ces caractères spéciaux forgent l'esprit à la rigueur. Mais, je peux comprendre que Tu aies un rapport différent avec la virgule ou le i trema. Pour moi, ce ne sont que des règles de codification qui existent dans tous les langages du monde. Si en créole, cela n'existe pas, il faudrait l'inventer... surtout pas se plaindre des autres.
La tolérance m'apprend qu'il est incongru d'essayer de convaincre quelqu'un qu'on ne connait pas de parler ou d'écrire telle ou telle langue. Je n'ai pas ce coté dictatorial des haïtiens. Je suis haïtien, mais Dieu m'a préservé de cette tare. Heureusement, je vis dans un monde ouvert, où je vois des gens nés à New york qui parle Italien, des irlandais qui parlent le hindu. Cet horizon me fait relativiser les vérités.
En passant JAF, quasiment tous les mots que tu emploies quand tu parles créole sont empruntés au français....
Un créoliste qui critique le français c'est comme un français, un espagnol, un roumain, un italien ou un portugais qui critique le latin.
J'espère quand tu écris le mot haïtien, tu mets le i tréma. ça de la gueule esthétiquement non.
Dernière édition par K.H.L le Jeu 9 Juin 2011 - 8:44, édité 1 fois
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Re: Version réelle de la Loi Constitutionnelle selon la vidéo des séances
Kreyòl menm jan ak franse osnon angle se yon lang ki gen rasin nan lang laten. Diferans lan se nan gramè Kreyòl la - aranjman mo yo - ki sibi enfliyans tout lòt lang ki t ap fwote youn ak lòt sou koloni a.
Epi ki kote ou wè m ap kritike lang franse a? Mwen deja di ou, se pa ak lang franse mwen gen kont. Se moun ki gen pouvwa pran desizyon rasyonèl nan peyi nou an ki kontinye ap aji tankou moun ki pa lojik, lè yo kontinye itilize zouti ki pa apwopriye pou travay yo vle reyalize yo. Menm jan li pa ta lojik pou yo ekri tout dokiman ofisyèl Pwovens Kebèk nan lang angle sèlman, li pa fè sans pou Ayiti ap fonksyone jan nou wè la p dangoye an kalibofobo a.
Nanpwen pyès moun ki mande pou yo anpeche franse pale nan peyi a. Nan tan modèn sa a, ak tout sa lasyans montre nou, jenn Ayisyen ta dwe ap aprann plizyè lang pandan y ap grandi. Sèvo moun gen kapasite ekstraòdinè pou sa. Pandan mwen te Azania (Afrikdisid) ane pase, se pa ni 2, ni twa jenn moun mwen rankontre ki pale 6 osnon 7 lang. E nan peyi sa a ki gen 11 lang ofisyèl, yon moun ki ekzije leta sèvis li nan lang natif natal li, Xhosa, Zulu, Afrikanè osnon Angle, yo demele yo sèvi li.
tankou mwen ekri sa nan yon lòt chenn diskisyon:
Jaf
Epi ki kote ou wè m ap kritike lang franse a? Mwen deja di ou, se pa ak lang franse mwen gen kont. Se moun ki gen pouvwa pran desizyon rasyonèl nan peyi nou an ki kontinye ap aji tankou moun ki pa lojik, lè yo kontinye itilize zouti ki pa apwopriye pou travay yo vle reyalize yo. Menm jan li pa ta lojik pou yo ekri tout dokiman ofisyèl Pwovens Kebèk nan lang angle sèlman, li pa fè sans pou Ayiti ap fonksyone jan nou wè la p dangoye an kalibofobo a.
Nanpwen pyès moun ki mande pou yo anpeche franse pale nan peyi a. Nan tan modèn sa a, ak tout sa lasyans montre nou, jenn Ayisyen ta dwe ap aprann plizyè lang pandan y ap grandi. Sèvo moun gen kapasite ekstraòdinè pou sa. Pandan mwen te Azania (Afrikdisid) ane pase, se pa ni 2, ni twa jenn moun mwen rankontre ki pale 6 osnon 7 lang. E nan peyi sa a ki gen 11 lang ofisyèl, yon moun ki ekzije leta sèvis li nan lang natif natal li, Xhosa, Zulu, Afrikanè osnon Angle, yo demele yo sèvi li.
tankou mwen ekri sa nan yon lòt chenn diskisyon:
toutotan gwo desizyon nasyon an ap pran, pa diskite nan espas piblik...pou gen konsiltasyon tout bon ki fèt ak manm sosyete a, nan tout depatman jewografik yo.....toutotan nou pa aprann fè diskisyon enpòtan sa yo, nan sèl lang NOU TOUT metrize a.....nou fenk kare parèt tankou moun fou.
Alewè:
Paragraf 9
Moun gen dwa jwenn bon enfòmasyon
Nimewo 40:
Leta dwe sèvi ak radyo, ak jounal, ak televizyon pou li gaye bon enfòmasyon, an kreyòl ak an franse, sou tou sa ki an rapò ak vi peyi a. Anwetan sa ki ta yon danje pou peyi a, Leta dwe bvay enfòmasyon sou lwa, sou dekrè ak sou regleman li mete deyò. Menm jan tou, pou antant, kontra, ak papye li syen ak lòt peyi.
http://ht.wikipedia.org/wiki/Konstitisyon_1987_(Ayiti)
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Re: Version réelle de la Loi Constitutionnelle selon la vidéo des séances
Citation jaf
Epi ki kote ou wè m ap kritike lang franse a? Mwen deja di ou, se pa ak lang franse mwen gen kont. Se moun ki gen pouvwa pran desizyon rasyonèl nan peyi nou an ki kontinye ap aji tankou moun ki pa lojik, lè yo kontinye itilize zouti ki pa apwopriye pou travay yo vle reyalize yo
Mais de qui tu parles? Ces gens, c'est qui. Je ne vois pas de qui tu parles. Tous les politiciens parlent créole à la radio.. Bref... D'ailleurs, ils profitent pour raconter n'importe quoi. Comme c'est en créole, rien n'est soigné. Au moins Aristide sait utiliser la langue créole. Il a une verve créole, un style élégant. Ce n'est pas du grosso merda..
Mais le reste, ce sont des populistes qui veulent gagner des voix ou prouver qu'ils sont anti-impérialistes. C'est une grande malhonneté intellectuelle de la part de ces gens là.
Leur créole est francisé. Quand je vois ces gens qui font semblant de maitriser le créole, même un français pourrait comprendre ce qu'ils écrivent. Ils reprennent des structures syntaxiques françaises et traduisent les mots en créole... bref, c'est pathétique.. Ce n'est pas çà pour moi le créole.
Epi ki kote ou wè m ap kritike lang franse a? Mwen deja di ou, se pa ak lang franse mwen gen kont. Se moun ki gen pouvwa pran desizyon rasyonèl nan peyi nou an ki kontinye ap aji tankou moun ki pa lojik, lè yo kontinye itilize zouti ki pa apwopriye pou travay yo vle reyalize yo
Mais de qui tu parles? Ces gens, c'est qui. Je ne vois pas de qui tu parles. Tous les politiciens parlent créole à la radio.. Bref... D'ailleurs, ils profitent pour raconter n'importe quoi. Comme c'est en créole, rien n'est soigné. Au moins Aristide sait utiliser la langue créole. Il a une verve créole, un style élégant. Ce n'est pas du grosso merda..
Mais le reste, ce sont des populistes qui veulent gagner des voix ou prouver qu'ils sont anti-impérialistes. C'est une grande malhonneté intellectuelle de la part de ces gens là.
Leur créole est francisé. Quand je vois ces gens qui font semblant de maitriser le créole, même un français pourrait comprendre ce qu'ils écrivent. Ils reprennent des structures syntaxiques françaises et traduisent les mots en créole... bref, c'est pathétique.. Ce n'est pas çà pour moi le créole.
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Re: Version réelle de la Loi Constitutionnelle selon la vidéo des séances
Paske anpil moun ap masakre lang kreyòl la, sa pa vle di se zouti a ki gen pwoblèm oudimwens sese kapab yo pa kapab sèvi ak li kòmsadwa. Tankou mwen di deja, se yon blokaj sikolojik ki fè anpil moun pa vle pran tan aprann li ak ekri Krèyòl kòmsadwa. Wi, ou gen rezon, kit se politisyen, kit se jounalis, kit se lòt moun nan sosyete a, anpil fwa yon konprann depi se Kreyòl yo ka voye monte nenpòt ki jan. Menmjan, depi moun sa yo annafè ak Ayisyen parèy yo, yo refize respekte règ elemantè nan kominikasyon osnon konpòtman sivilize.
Kesyon itilizasyon mo franse nan lang Kreyòl la, pa gen anyen etonan osnon negatif nan sa. Li negatif sèlman lè yo itilize mo yo nan yon jan ki pa koresponn ak ni òtograf, ni gramè lang nan. Isit nan Kanada, se tout tan frankofòn yo ap plenyen pou mo angle ki rantre nan espas yo....men se yon dinamik natirèl. Tout lang laten yo - Kreyòl se youn ladan yo - pataje youn ak lòt.
Mwenmenm se pa onivo Kreyòl pale m ap fokis se onivo Kreyòl ekri ki rete yon defi pou Leta Ayisyen k ap aji menm jan ak moun ki pa okouran reyalite lang lan. Leta gen obligasyon pwodui dokiman legal yo nan lang Kreyol pou evie tout dezòd k ap fèt nan moman an.
Jaf
Kesyon itilizasyon mo franse nan lang Kreyòl la, pa gen anyen etonan osnon negatif nan sa. Li negatif sèlman lè yo itilize mo yo nan yon jan ki pa koresponn ak ni òtograf, ni gramè lang nan. Isit nan Kanada, se tout tan frankofòn yo ap plenyen pou mo angle ki rantre nan espas yo....men se yon dinamik natirèl. Tout lang laten yo - Kreyòl se youn ladan yo - pataje youn ak lòt.
Mwenmenm se pa onivo Kreyòl pale m ap fokis se onivo Kreyòl ekri ki rete yon defi pou Leta Ayisyen k ap aji menm jan ak moun ki pa okouran reyalite lang lan. Leta gen obligasyon pwodui dokiman legal yo nan lang Kreyol pou evie tout dezòd k ap fèt nan moman an.
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Re: Version réelle de la Loi Constitutionnelle selon la vidéo des séances
Tankou mwen di deja, se yon blokaj sikolojik ki fè anpil moun pa vle pran tan aprann li ak ekri Krèyòl kòmsadwa.
Mwen ta renmen konen koman ou fe ou rive ak kokluzyon ke se blokaj sikolojik ki fe anpil moun pa li ni ekri kreyol.
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Re: Version réelle de la Loi Constitutionnelle selon la vidéo des séances
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Moi, je parle à mon niveau, je n'ai aucun blocage psychologique. J'ai trés peu parlé créole haitien pour des raisons de parcours. J'ai grandi dans un pays anglophone. Quand je pouvais parler créole, ce n'était pas le créole haïtien. Je ne vais aujourd'hui montrer que je suis un expert créole. Je ne vois pas comment je peux écrire mes pensées en créole quand je pense en anglais ou en français. On ne refait pas la vie des gens.
Chacun doit en fonction de sa vie, être libre de choisir dans la langue qu'il souhaite poser ses idées. Mais, stigmatiser la nouvelle génération d'haïtien qui parle espagnol ou anglais ou Français est une stupidité. Je ne dis pas que tu le fais. Mais certains veulent faire des confusions. Il parlent de Miseducation... des vieux livres datés...... Cela n'a rien à voir avec la réalité d'aujourd'hui, où il existe de plus en plus d'haïtiens citoyens du monde.
Il se trouve que j'aime bien le créole d'Aristide. Il maitrise bien la langue. J'aime le créole. Mais cela me sert pas dans une négociation avec une entreprise du CAC 40.
Moi, je parle à mon niveau, je n'ai aucun blocage psychologique. J'ai trés peu parlé créole haitien pour des raisons de parcours. J'ai grandi dans un pays anglophone. Quand je pouvais parler créole, ce n'était pas le créole haïtien. Je ne vais aujourd'hui montrer que je suis un expert créole. Je ne vois pas comment je peux écrire mes pensées en créole quand je pense en anglais ou en français. On ne refait pas la vie des gens.
Chacun doit en fonction de sa vie, être libre de choisir dans la langue qu'il souhaite poser ses idées. Mais, stigmatiser la nouvelle génération d'haïtien qui parle espagnol ou anglais ou Français est une stupidité. Je ne dis pas que tu le fais. Mais certains veulent faire des confusions. Il parlent de Miseducation... des vieux livres datés...... Cela n'a rien à voir avec la réalité d'aujourd'hui, où il existe de plus en plus d'haïtiens citoyens du monde.
Il se trouve que j'aime bien le créole d'Aristide. Il maitrise bien la langue. J'aime le créole. Mais cela me sert pas dans une négociation avec une entreprise du CAC 40.
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