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Message  Sasaye Lun 10 Sep 2007 - 19:40

La corruption est ancrée dans les moeurs Haitiennes.
Elle a toujours existé et ses manifestations ne sont pas d'aujourd'hui.
Elle peut etre dans le moindre geste de notre société, prenant une allure mineure.

Mais elle peut aussi avoir une ampleur astronomique.

Voila une histoire concernant la Hasco et la famille Mevs.---------------------------------------------------------------------------------


LETTRE OUVERTE AUX HONORABLES JUGES DE LA COUR DE CASSATION DE LA REPUBLIQUE D’ HAITI

AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE

AU BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PORT-AU-PRINCE


Déontologie judiciaire et Ethique professionnelle s’imposent


Le 7 Mai 1996, le Tribunal de PREMIERE INSTANCE de Port-au-Prince, rendit un jugememt en faveur des héritiers SOUFFRANT et condamna la compagnie américaine HASCO a‘ déguerpir des lieux et a’ payer des dommages-intérets .

Grégory MEVS prétendant étre Président de Hasco et Huguette MEVS en tant que Vice-Président de la compagnie , tous deux interjetérent Appel devant la COUR d’Appel de Port-au-Prince contre ce jugement de Premiére instance.

La COUR d’APPEL par son Arrét de 1997 déclarera HASCO propriétaire des terres des SOUFFRANT sur l’habitation ‘’LAMORINIERE’’ de la Plaine du Cul de sac , de la Croix des Bouquets, sous le fallacieux prétexte que HASCO les avait obtenues par prescription de plus de Vingt ans , faisant fi de l’article 2004 du code civil d’HAITI, interdisant a un fermier par quelque laps de temps que ce soit de prescrire contre son bailleur.

La Cour d’Appel osa méme condamner les demandeurs SOUFFRANT a‘ des dommages-intéréts pour abus du droit d’assigner.

La COUR de CASSATION, haut lieu du droit, par son ARRET rendu en 1997, confirma l’Arrét de la Cour d’APPEL de PORT-AU-PRINCE.

La cause des SOUFFRANT ÉTAIT PERDUE et HASCO CONTINUA a jouir impunément des terres

Mais, les recherches effectuées par les SOUFFRANT leur permirent de découvrir l’INEXISTENCE de HASCO depuis 1943, par l’acte de DISSOLUTION de cette compagnie, délivré par un organisme dÉTAT Américain, , qui justifie- a n’en pas douter- la DISSOLUTION a’ partir du 9 Novembre 1943 de HAYTIAN AMERICAN SUGAR COMPANY(HASCO)

Les SOUFFRANT découvrirent aussi la fondation de HASCO le 12 Juillet 1916, L’inexistence de JOSEPH A.CARAS et de EMMA R-DEVINE, comme notaires ‘a NEW YORK.

Qu’ainsi donc, l’enregistrement de HASCO en HAITI avec un acte constitutif du 5 aout 1912 et de ses statuts du 12 Aout 1912 était totalement faux, les régles impératives prescrites pour la constitution des sociétés anonymes n’ ayant pas été observées—ce qui entraine la nullité de la société, nullité qui peut étre demandée par toute personne ayant intérêt.

Que le dépôt de ces deux faux actes notariés en l’étude des notaires HOGARTH et VILLEMENAY d’ HAITI présentés par les comparants , contrevenait absolument aux principes élémentaires de fonctionnement d’une SOCIETE ETRANGERE

Qu’ainsi les arréts rendus par les COURS d,APPEL et de CASSATION en faveur de HASCO , inexistante depuis 1943 ne tiennent pas la route, et doivent étre considérés de nullité radicale,absolue.

Les héritiers SOUFFRANT, ‘a la COUR de CASSATION, s’adressérent par REQUETE CIVILE autorisée par l’article 391 du code de procédure civile en ses alinéas 9-10 qui permet quand de nouvelles piéces après un ARRET de la COUR DE CASSATION ont été retrouvées de demander la révision des ARRETS précédemment rendus .

Les choses en sont la’, depuis DEUX longues années. Et les HONORABLES JUGES de la COUR DE CASSATION qui ont siégé depuis plus de HUIT MOIS sur cette affaire tardent encore a’ rendre leur sage décision.

Et pour cause!!!

L’actuel Président de la COUR DE CASSATION Me GEORGES MOISE était de concert avec le cabinet GARRY LISSADE, l’avocat de HASCO devant la COUR D,APPEL et devant la COUR DE CASSATION en 1996 et 1997.

Y aurait-il conflit d’intérêt ? Les Honorables Juges subissent-ils l’influence osée de leur Président ? La question est posée.

Le probléme juridique , pourtant ,est plutot simple. La COUR de CASSATION est compétente pour connaitre de cette cause, l’article 391CPC ne se préte ‘a aucune autre interprétation et de surcroit, effectivement la compagnie américaine HASCO est DISSOUTE depuis 1943.
D’ou’ l’obligation pour la COUR de constater son inexistence et de reconnaître par ce fait que FRITZ MEVS SENIOR- HUGUETTE MEVS- GREGORY MEVS qui ont tous trois représenté HASCO autant comme défendeurs ou demandeurs dans les différentes instances sus-parlées ont une responsabilité criminelle pour OBSTRUCTION A LA JUSTICE, SPOLIATION CARACTERISEE, USURPATION DE TITRES et de RETENTION DE TITRES des propriétés des SOUFFRANT, tous actes et faits obligeant LA COUR a’ les déférer par devant la justice pénale selon les prescriptions des articles 337 et suivants du code Pénal.

Surtout a’ l’heure actuelle ou le GOUVERNEMENT de MM. PREVAL-ALEXIS réclame a’ corps et a’ cris que cesse le régne de l’impunité , et de cette culture de corruption.

Mais, il y a mieux.
Les HONORABLES JUGES DE LA COUR SUPREME doivent avoir le courage au nom du Droit et de la Morale d’ordonner qu’une enquéte minutieuse, approfondie , sérieuse, soit instruite autant par le PARQUET que par LA CHAMBRE D,INSTRUCTION , pour déterminer la RESPONSABILITÉ directe dans ce qu’il convient d’appeler la FRAUDE la plus scandaleuse du 20éme siécle du CABINET GARRY LISSADE-GEORGES MOISE , car, la déontologie judiciaire et l,éthique professionnelle obligeaient ces deux avocats de HASCO DE RECLAMER de cette compagnie AMERICAINE son acte d’ACQUISITION des terres des héritiers SOUFFRANT, terres, qu’elle détenait et qu’elle détient aujourd’hui encore sans droit ni qualité .

Cette piéce capitale,indispensable , essentielle n’a jamais été ni communiquée, ni déposée devant aucun TRIBUNAL.

Précisément, le Président actuel de la COUR de CASSATION, par manque d’éthique professionnelle n’a pas demandé a’ sa cliente HASCO de lui fournir cet élément irréfutable pouvant consacrer ses droits et prétentions sur les terres des SOUFFRANT.
Me GEORGES MOISE ignorait-il que HASCO ÉTAIT UNE COMPAGNIE DEFUNTE DEPUIS BELLE LURETTE ou a-t-il volontairement , sciemment caché cette VERITE a’ la JUSTICE ?

Le CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE, respectueuse des principes , sans difficulté aucune, reconnaitra qu’il y a bel et bien, cette absence prolongée d,éthique professionnelle et de renonciation évidente a’ la déontologie judiciaire justifiant qu’ils cessent immédiatement de s’asseoir avec leur Président actuel de la CASSATION pour des raisons évidentes de sagesse, de rectitude et l,Ordre des AVOCATS du BARREAU de Port-au-prince devra intervenir aussi pour infliger au cabinet GARRY LISSADE-GEORGES MOISE les sanctions disciplinaires pour leur participation dans cette inqualifiable escroquerie.
Serge Alcindor, Avocat
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