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Fevry lage apre bèl diskou sa a e popilasion an an danje

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Message  Invité Mar 2 Juin 2009 - 20:52

Déclaration de Me Osner Févry devant le juge Mimose A. Janvier ce lundi 1er juin 2009

Magistrat... Votre saisine du dossier est illégale, je ne peux pas répondre devant vous en état. C'est contraire à la loi. En effet, le droit haïtien est positif, i.e. écrit et formel. Il est l'émanation d'un ensemble de principes et de considérations d'ordre éthique et moral comme : la bonne foi, la logique, le bon sens ; et il repose sur des règles immuables de protection préalable des droits et des libertés individuelles et publiques. Deux de ces règles sont :

1- La présomption d'innocence et
2- Le respect absolu de la procédure tracée par la loi tant en la forme qu'au fond.

L'Ordonnance du doyen du TPI de ce ressort par laquelle vous avez été saisie de ce dossier, à partir d'un prétendu réquisitoire d'informer de Me Joseph Manès Louis pour le Parquet près ce tribunal, n'a pas tenu compte du respect des règles préalables citées plus haut. Monsieur le Doyen avait pour devoir préalable, avant toute ordonnance administrative interne la distribution de ce dossier, par son droit de regard, voir si oui ou non, les droits de la personne y impliquée n'étaient ou plutôt, aurait du savoir, ou mieux devrait savoir - que depuis le jeudi 22 mai 2009, il y a devant son tribunal une demande de Me Osner Févry, pour voir annuler tout mandat d'amener décerné par Monsieur Joseph Manès Louis, notamment ceux du 28 avril et du 4 mai 2009 contre Me Osner Févry en raison du caractère illégal desdits mandats et des prétendues plaintes dont ils émanent, ainsi que de tout acte qui en est ou aurait suivi, comme le prétendu réquisitoire d'informer du parquet.

Que donc, tous mes droits constitutionnels et légaux sont violés. Précisons :

- il y a une prise de corps qui équivaut à un enlèvement ;
- une détention illégale qui équivaut à une séquestration ;
- deux (simples) correspondances qui n'étaient pas des plaintes recevables conformément aux articles 21 et 52 du C.I.C, et à l'article 3 du Décret du 28 janvier 1968 reçues par le Parquet ;
- il y a deux (02) mandats d'amener illégalement émis et décernés en violation des règles de forme édictées par l'article 26 de la Constitution .

Monsieur Joseph Manès Louis n'est pas l'autorité compétente ; il n'y avait pas de flagrant délit prouvé par deux procès-verbaux de flagrance dressés par un Juge de Paix présent sur les lieux des crimes et signés du Juge de Paix, de son Greffier et de deux témoins, présents eux aussi sur les lieux au moment de la commission des crimes flagrants ; pour chaque procès-verbal et deux témoins distincts en ces lieux distincts ; et pis, ces dits mandats n'étaient pas rédigés en français et en créole.

5) ces mandats (ordres illégaux) n'auraient pas du être exécutés par Monsieur Frantz Thermilus qui a ainsi politisé la DCPJ en accomplissant par complicité, un acte et attentatoire à la liberté et de violation de droits. Car, la Constitution de la République et le Décret de décembre 1995 autorise la police à refuser légalement, d'exécuter d'un ordre manifestement illégal ».

6) Il y a contre Me Joseph Manès Louis et Serge Jospeh une plainte de prise à partie contre eux devant la Cour de Cassation ; l'article 872 traitant de la possibilité d'une partie de poser aucun acte dans le dossier de l'avocat, des parents et alliés d'une personne qui a pris un magistrat à partie.

Si donc, il y eu au moins six à sept irrégularités et des violations flagrantes des droits et des libertés du comparant, le Juge d'instruction va agraver sa situation comme quoi, il va légaliser les illégalités de MM. Manès Louis et de Frantz Thermilus.

Le Doyen avait pour devoir constitutionnel de considérer, de voir et de statuer, séance tenante, sans remise, ni tour de rôle, sur le caractère illégal de ma prise de corps, l'aspect irrégulière de la procédure, émanation de fautes et de vices et, me faire libérer, puis retourner le dossier au Parquet.

En conséquence, in limine litis, avant toute saisine, il est demandé à Me Mimose Janvier d'imiter le geste de grandeur moral de Me Yves Altidor ; retourner le dossier au Doyen en raison de sa saisine illégale et irrégulière, pour qu'il considère que :

1- Le réquisitoire d'informer est une oeuvre irrégulière et illégale, reposant sur des éléments (plaintes) juridiquement irrecevables ; des mandats d'amener illégalement décernés et arbitrairement exécutés :

2- La prise de corps arbitraire, irrégulière et illégale de Me Osner Févry ne peut pas subitement devenir régulière par le simple fait de l'envoi de son dossier illégal au Doyen qui l'a acheminé au Cabinet d'Instruction et par sa seule comparution en état devant ce juge ; que le bien ne peut sortir du mal !

Qu'il y des préalables qui n'ont pas été respectés et qui ont été sciemment ignorés et / ou violés et qu'en raison de ces irrégularités de forme il y a lieu de retourner le dossier au Doyen ; ou qu'il libère Me Osner Févry et retourne le dossier au Parquet/ en vue par lui de ré acheminer le dossier comme il est dit dans le C.I.C. et le Juge d' Instruction saisi invitera Me Osner Févry à comparaître LIBREMENT, assisté de son Bâtonnier et de ses avocats, pour répondre aux questions du juge instructeur.

Donc une double demande est soumise

1- Constater les violations dont le dossier est entaché et ce, conformément à l'arrêt de la Cour de Cassation du 24 juillet 2001, et reconnaître que sa saisine est illégale, irrégulière et faite en violation des droits du comparant ;
2- Retourner le dossier au doyen pour qu'il apporte les corrections appropriées en annulant les mandats illégaux et retraiter le réquisitoire fautif. Et ainsi Me Févry comparaître comparaîtra LIBREMENT devant vous.

Voilà !

Port-au-Prince, le 1 juin 2009

Me Osner Févry
Avocat


http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=70805

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