Comment résoudre le problème posé par l'amendement constitutionnel publié dans L
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Comment résoudre le problème posé par l'amendement constitutionnel publié dans L
Comment résoudre le problème posé par l'amendement constitutionnel publié dans Le Moniteur ?
Aperçu du problème
Peu de jours après la publication, dans le Journal officiel Le Moniteur No. 58 du vendredi 13 mai 2011, de la « Loi constitutionnelle portant amendement de la constitution de 1987», adoptée par l'Assemblée nationale le lundi 9 mai 2011, des voix s'élèvent tant parmi les parlementaires qu'au sein de la société civile particulièrement dans le cercle des femmes et hommes de la loi, pour faire état des « erreurs » et « altérations » dont ce texte serait entaché.
Certains esprits voyant le diable partout attribuent cette situation à un complot ... Contre qui ? Contre quoi ? Personne ne sait trop bien. En tout cas à la lecture du texte publié dans Le Moniteur, on peut constater effectivement certaines « erreurs manifestes ». Quant aux « altérations », c'est-à-dire les ajouts, omissions et modifications allégués, on ne saurait dire qu'ils soient manifestes.
Erreurs manifestes ou matérielles
L'article 90.1 traitant de la date de l'élection du député indique le « dernier dimanche d'octobre de la quatrième année de son mandat... », alors que dans le reste de l'amendement notamment à l'article 92, il est clairement spécifié que « Les Députés sont élus pour cinq (5) ans ». L'esprit de l'amendement permet de comprendre que l'Assemblée nationale a voulu fixer une échéance électorale unique pour tous les élus dont le mandant est ramené à 5 ans.
Il en est de même de l'article 190 bis1 traitant de la composition du Conseil Constitutionnel. Chaque fois que l'amendement parle du membre qui doit être choisi par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, il mentionne malencontreusement trois (3) au lieu de un (1). Il est pourtant bien spécifié au début de l'article que « Le Conseil Constitutionnel est composé de neuf ((9) membres, dont trois (3) sont désignés par le Pouvoir Exécutif, trois (3) par l'Assemblée Nationale ...... trois (3) par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire.
Il s'agirait là d'erreurs matérielles et manifestes.
« Ajouts, omissions et modifications » allégués
Les ajouts, omissions et modifications dont parlent certains parlementaires ne sont pas manifestes. Par exemple, on avance que l'Assemblée nationale constituante n'aurait pas voté le deuxième paragraphe de l'article 11 :... « La renonciation de la nationalité s'entend d'une déclaration officielle devant un tribunal compétent, conformément à la loi ». Il faut dire que l'idée se trouvait déjà dans la déclaration d'amendement proposée par la 48ième législature.
Certains parlementaires prétendent également qu'on aurait omis le « ne » à l'article 129.6 : « Le Pouvoir Législatif peut prendre, à l'endroit du Premier Ministre, plus d'un vote de censure par an »... D'après eux, l'Assemblée nationale constituante aurait voté de préférence : « Le Pouvoir Législatif ne peut prendre...
De même aux articles traitant de la condition de nationalité à des portes électifs, le texte publié dans Le Moniteur dit : Pour être élu ... il faut : « Etre haïtien d'origine et ne détenir aucune autre nationalité au moment de l'inscription (du candidat).... ». Certains parlementaires déclarent qu'il y a une omission et que l'Assemblée nationale aurait voté de préférence : « Etre haïtien d'origine, n'avoir jamais renoncé à sa nationalité et ne détenir aucune autre nationalité au moment de l'inscription ».
Et depuis toutes les suggestions, recommandations, propositions et solutions sont avancées pour résoudre ces « problèmes ». Juridiquement comment la question se pose-t-elle ?
Pas d'erreurs substantielles et manifestes.
On ne peut pas dire qu'il y a des erreurs substantielles et manifestes. Une erreur substantielle et manifeste serait une disposition qui pose problème dans le fond du texte et que, de toute évidence, l'Assemblée nationale constituante ne saurait normalement voter de bonne foi.Or à l'analyse de la loi constitutionnelle telle que publiée dans Le Moniteur, on ne note pas de dispositions répondant à ces caractéristiques. Un député influent du groupe majoritaire et de surcroît membre de la commission bicamérale chargée d'analyser la déclaration d'amendement, tout en dénonçant le texte publié dans Le Moniteur, a exprimé dans une émission sa préférence pour la possibilité ouverte par l'article 129.6 au Pouvoir Législatif de prendre plus d'un vote de censure par an.
Intangibilité des dispositions substantielles de la loi constitutionnelle
Après le vote du 9 mai 2011, l'Assemblée nationale ne dispose plus du pouvoir constituant que lui conférait l'article 283 de la constitution. Elle avait ce pouvoir seulement pendant la première session qui s'est achevée le 9 mai 2011(article 283). Elle est incompétente ratione temporis après le 9 mai. Ainsi la question de l'amendement ne peut plus être discutée voire présentée à l'Assemblée nationale.
On a appris que le Président de l'Assemblée nationale s'apprêterait à envoyer au nouveau Président S.E.M. Michel J. Martelly, un texte rectificatif qui ajouterait des dispositions substantielles à la loi constitutionnelle publiée dans Le Moniteur et en retrancherait d'autres. Aucune autorité n'a plus ce droit.
Cette nouvelle publication serait alors signée par quel Président? S'il est évident qu'il ne peut s'agir du Président Préval qui ne peut plus signer la loi constitutionnelle rectificative, après l'installation du Président Martelly, il est d'autant plus évident qu'il ne saurait s'agir non plus du Président Martelly qui a déjà prêté serment depuis le 14 mai de respecter et de faire respecter la constitution telle qu'amendée en vertu du texte publié dans Le Moniteur du 13 mai 2011.
Réfléchit-on assez sur la valeur d'un précédent qui consisterait pour un président de l'Assemblée nationale à envoyer un texte rectificatif de l'amendement de la constitution à un nouveau président de la République après le départ du président qui avait promulgué et fait publier ledit amendement ? Et s'il y avait collusion entre ce nouveau président de la République et le président de l'Assemblée nationale pour prétexter qu'il y avait des erreurs ?
J'ai même entendu que l'on peut apporter des changements dans la loi constitutionnelle publiée dans le Moniteur du vendredi 13 mai 2011 tout en gardant la signature du Président Préval ! Est-ce que les plus hautes autorités de l'Etat feraient commettre à la République pareille imposture : faire signer par le Président Préval un texte dont le contenu aura été modifié, qu'il n'aura ni reçu ni promulgué et dont il n'aura pas ordonné la publication ! Comment pourrait-on être sûr que le Président Préval accepterait de promulguer la loi constitutionnelle dans la version que l'on voudrait lui attribuer après son départ ? Est- ce qu'on mesure la gravité d'une telle solution ?
Il faut se rappeler qu'en vertu de l'article 121, le Président de la République a le droit de faire objection à une loi votée par le corps législatif. Comment peut-on être sûr que le Président Préval n'exercerait pas son droit d'objection si la loi constitutionnelle lui était parvenue dans cette nouvelle version qu'on lui attribuerait après son départ ?
Prestation de serment du Président Martelly sur la constitution amendée.
Le Président Martelly a prêté serment non pas sur la version de 1987 mais sur la constitution amendée. Il ne saurait prêter serment sur la constitution dans sa version de 1987. La raison est simple et logique. Comment pourrait-Il faire le serment de respecter et de faire respecter une constitution dont la plupart des articles ne seraient plus en vigueur après le serment ?
L'article 3 de la loi constitutionnelle dit bien : « Le présent amendement après publication au journal officiel Le Moniteur entre en vigueur à l'installation du futur Président de la République. » Ce n'est pas après l'installation, mais à l'installation. Donc le Président Martelly a bel et bien prêté serment sur la constitution amendée qui est entrée en vigueur en même temps qu'Il prononçait les mots de l'article 135-1 de la constitution : « Je jure devant Dieu et devant la nation d'observer et de faire observer fidèlement la constitution... » C'était bien de la constitution amendée qu'il s'agissait.
Il y a là une concomitance entre les deux événements : la prestation de serment et l'entrée en vigueur de l'amendement constitutionnel. La thèse selon laquelle le nouveau Président aurait prêté serment sur la version de 1987 de la Constitution ne résiste pas à la logique parce qu'Il ne peut pas faire le serment de respecter et de faire respecter une constitution qui ne sera plus en vigueur quand Il aura fini de prononcer les mots du serment. La loi constitutionnelle du 9 mai 2011 est en vigueur depuis le 14 mai 2011, au moment même de la prestation de serment du Président Martelly.
Que faire ?
Puisqu'il n'y a pas dans la loi constitutionnelle publiée dans Le Moniteur des erreurs substantielles et manifestes, la question de l'amendement de la constitution de 1987 par la 49e législature est terminée par la communication officielle du texte de l'amendement, faite par le Président de l'Assemblée nationale au Président Préval qui n'a pas fait objection et a décidé de le promulguer et d'en ordonner la publication dans le journal officiel Le Moniteur. Il ne reste plus à la 49e législature qu'à attendre sa dernière session, après 4 ou 5 ans, pour proposer à la 50e les « erreurs » à corriger et les nouvelles dispositions à amender.
Entre temps, il faut mettre sur pied le Conseil Constitutionnel prévu par la loi constitutionnelle aux articles 190 bis.1 et suivants. Chaque fois qu'une loi, un règlement et un acte doivent être pris et que s'élève un problème d'inapplicabilité en raison d' erreurs prétendues ou réelles dans la loi constitutionnelle, le Conseil régulièrement saisi indiquerait la voie à suivre dans le respect de l'esprit de la constitution et de l'amendement. Le Conseil rassemblerait ses diverses décisions sur la question et les communiquerait au corps législatif en vue de préparer sa proposition d'amendement pour la cinquantième législature.
C'est par cette voie institutionnelle que nous éviterons l'aventure d'un mauvais précédent et que nous nous élèverons à la hauteur de la République.
Henry M. Dorléans
Aperçu du problème
Peu de jours après la publication, dans le Journal officiel Le Moniteur No. 58 du vendredi 13 mai 2011, de la « Loi constitutionnelle portant amendement de la constitution de 1987», adoptée par l'Assemblée nationale le lundi 9 mai 2011, des voix s'élèvent tant parmi les parlementaires qu'au sein de la société civile particulièrement dans le cercle des femmes et hommes de la loi, pour faire état des « erreurs » et « altérations » dont ce texte serait entaché.
Certains esprits voyant le diable partout attribuent cette situation à un complot ... Contre qui ? Contre quoi ? Personne ne sait trop bien. En tout cas à la lecture du texte publié dans Le Moniteur, on peut constater effectivement certaines « erreurs manifestes ». Quant aux « altérations », c'est-à-dire les ajouts, omissions et modifications allégués, on ne saurait dire qu'ils soient manifestes.
Erreurs manifestes ou matérielles
L'article 90.1 traitant de la date de l'élection du député indique le « dernier dimanche d'octobre de la quatrième année de son mandat... », alors que dans le reste de l'amendement notamment à l'article 92, il est clairement spécifié que « Les Députés sont élus pour cinq (5) ans ». L'esprit de l'amendement permet de comprendre que l'Assemblée nationale a voulu fixer une échéance électorale unique pour tous les élus dont le mandant est ramené à 5 ans.
Il en est de même de l'article 190 bis1 traitant de la composition du Conseil Constitutionnel. Chaque fois que l'amendement parle du membre qui doit être choisi par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, il mentionne malencontreusement trois (3) au lieu de un (1). Il est pourtant bien spécifié au début de l'article que « Le Conseil Constitutionnel est composé de neuf ((9) membres, dont trois (3) sont désignés par le Pouvoir Exécutif, trois (3) par l'Assemblée Nationale ...... trois (3) par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire.
Il s'agirait là d'erreurs matérielles et manifestes.
« Ajouts, omissions et modifications » allégués
Les ajouts, omissions et modifications dont parlent certains parlementaires ne sont pas manifestes. Par exemple, on avance que l'Assemblée nationale constituante n'aurait pas voté le deuxième paragraphe de l'article 11 :... « La renonciation de la nationalité s'entend d'une déclaration officielle devant un tribunal compétent, conformément à la loi ». Il faut dire que l'idée se trouvait déjà dans la déclaration d'amendement proposée par la 48ième législature.
Certains parlementaires prétendent également qu'on aurait omis le « ne » à l'article 129.6 : « Le Pouvoir Législatif peut prendre, à l'endroit du Premier Ministre, plus d'un vote de censure par an »... D'après eux, l'Assemblée nationale constituante aurait voté de préférence : « Le Pouvoir Législatif ne peut prendre...
De même aux articles traitant de la condition de nationalité à des portes électifs, le texte publié dans Le Moniteur dit : Pour être élu ... il faut : « Etre haïtien d'origine et ne détenir aucune autre nationalité au moment de l'inscription (du candidat).... ». Certains parlementaires déclarent qu'il y a une omission et que l'Assemblée nationale aurait voté de préférence : « Etre haïtien d'origine, n'avoir jamais renoncé à sa nationalité et ne détenir aucune autre nationalité au moment de l'inscription ».
Et depuis toutes les suggestions, recommandations, propositions et solutions sont avancées pour résoudre ces « problèmes ». Juridiquement comment la question se pose-t-elle ?
Pas d'erreurs substantielles et manifestes.
On ne peut pas dire qu'il y a des erreurs substantielles et manifestes. Une erreur substantielle et manifeste serait une disposition qui pose problème dans le fond du texte et que, de toute évidence, l'Assemblée nationale constituante ne saurait normalement voter de bonne foi.Or à l'analyse de la loi constitutionnelle telle que publiée dans Le Moniteur, on ne note pas de dispositions répondant à ces caractéristiques. Un député influent du groupe majoritaire et de surcroît membre de la commission bicamérale chargée d'analyser la déclaration d'amendement, tout en dénonçant le texte publié dans Le Moniteur, a exprimé dans une émission sa préférence pour la possibilité ouverte par l'article 129.6 au Pouvoir Législatif de prendre plus d'un vote de censure par an.
Intangibilité des dispositions substantielles de la loi constitutionnelle
Après le vote du 9 mai 2011, l'Assemblée nationale ne dispose plus du pouvoir constituant que lui conférait l'article 283 de la constitution. Elle avait ce pouvoir seulement pendant la première session qui s'est achevée le 9 mai 2011(article 283). Elle est incompétente ratione temporis après le 9 mai. Ainsi la question de l'amendement ne peut plus être discutée voire présentée à l'Assemblée nationale.
On a appris que le Président de l'Assemblée nationale s'apprêterait à envoyer au nouveau Président S.E.M. Michel J. Martelly, un texte rectificatif qui ajouterait des dispositions substantielles à la loi constitutionnelle publiée dans Le Moniteur et en retrancherait d'autres. Aucune autorité n'a plus ce droit.
Cette nouvelle publication serait alors signée par quel Président? S'il est évident qu'il ne peut s'agir du Président Préval qui ne peut plus signer la loi constitutionnelle rectificative, après l'installation du Président Martelly, il est d'autant plus évident qu'il ne saurait s'agir non plus du Président Martelly qui a déjà prêté serment depuis le 14 mai de respecter et de faire respecter la constitution telle qu'amendée en vertu du texte publié dans Le Moniteur du 13 mai 2011.
Réfléchit-on assez sur la valeur d'un précédent qui consisterait pour un président de l'Assemblée nationale à envoyer un texte rectificatif de l'amendement de la constitution à un nouveau président de la République après le départ du président qui avait promulgué et fait publier ledit amendement ? Et s'il y avait collusion entre ce nouveau président de la République et le président de l'Assemblée nationale pour prétexter qu'il y avait des erreurs ?
J'ai même entendu que l'on peut apporter des changements dans la loi constitutionnelle publiée dans le Moniteur du vendredi 13 mai 2011 tout en gardant la signature du Président Préval ! Est-ce que les plus hautes autorités de l'Etat feraient commettre à la République pareille imposture : faire signer par le Président Préval un texte dont le contenu aura été modifié, qu'il n'aura ni reçu ni promulgué et dont il n'aura pas ordonné la publication ! Comment pourrait-on être sûr que le Président Préval accepterait de promulguer la loi constitutionnelle dans la version que l'on voudrait lui attribuer après son départ ? Est- ce qu'on mesure la gravité d'une telle solution ?
Il faut se rappeler qu'en vertu de l'article 121, le Président de la République a le droit de faire objection à une loi votée par le corps législatif. Comment peut-on être sûr que le Président Préval n'exercerait pas son droit d'objection si la loi constitutionnelle lui était parvenue dans cette nouvelle version qu'on lui attribuerait après son départ ?
Prestation de serment du Président Martelly sur la constitution amendée.
Le Président Martelly a prêté serment non pas sur la version de 1987 mais sur la constitution amendée. Il ne saurait prêter serment sur la constitution dans sa version de 1987. La raison est simple et logique. Comment pourrait-Il faire le serment de respecter et de faire respecter une constitution dont la plupart des articles ne seraient plus en vigueur après le serment ?
L'article 3 de la loi constitutionnelle dit bien : « Le présent amendement après publication au journal officiel Le Moniteur entre en vigueur à l'installation du futur Président de la République. » Ce n'est pas après l'installation, mais à l'installation. Donc le Président Martelly a bel et bien prêté serment sur la constitution amendée qui est entrée en vigueur en même temps qu'Il prononçait les mots de l'article 135-1 de la constitution : « Je jure devant Dieu et devant la nation d'observer et de faire observer fidèlement la constitution... » C'était bien de la constitution amendée qu'il s'agissait.
Il y a là une concomitance entre les deux événements : la prestation de serment et l'entrée en vigueur de l'amendement constitutionnel. La thèse selon laquelle le nouveau Président aurait prêté serment sur la version de 1987 de la Constitution ne résiste pas à la logique parce qu'Il ne peut pas faire le serment de respecter et de faire respecter une constitution qui ne sera plus en vigueur quand Il aura fini de prononcer les mots du serment. La loi constitutionnelle du 9 mai 2011 est en vigueur depuis le 14 mai 2011, au moment même de la prestation de serment du Président Martelly.
Que faire ?
Puisqu'il n'y a pas dans la loi constitutionnelle publiée dans Le Moniteur des erreurs substantielles et manifestes, la question de l'amendement de la constitution de 1987 par la 49e législature est terminée par la communication officielle du texte de l'amendement, faite par le Président de l'Assemblée nationale au Président Préval qui n'a pas fait objection et a décidé de le promulguer et d'en ordonner la publication dans le journal officiel Le Moniteur. Il ne reste plus à la 49e législature qu'à attendre sa dernière session, après 4 ou 5 ans, pour proposer à la 50e les « erreurs » à corriger et les nouvelles dispositions à amender.
Entre temps, il faut mettre sur pied le Conseil Constitutionnel prévu par la loi constitutionnelle aux articles 190 bis.1 et suivants. Chaque fois qu'une loi, un règlement et un acte doivent être pris et que s'élève un problème d'inapplicabilité en raison d' erreurs prétendues ou réelles dans la loi constitutionnelle, le Conseil régulièrement saisi indiquerait la voie à suivre dans le respect de l'esprit de la constitution et de l'amendement. Le Conseil rassemblerait ses diverses décisions sur la question et les communiquerait au corps législatif en vue de préparer sa proposition d'amendement pour la cinquantième législature.
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Henry M. Dorléans
Goya- Star
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Loisirs : lecture
Date d'inscription : 20/11/2010
Re: Comment résoudre le problème posé par l'amendement constitutionnel publié dans L
Mr Dorleans goya
Interessant
je repondrais vendredi selon les preceptes du vodou.
gentillement
Interessant
je repondrais vendredi selon les preceptes du vodou.
gentillement
grandzo di- Super Star
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Localisation : VIhja
Opinion politique : centre
Loisirs : full contact
Date d'inscription : 22/10/2006
Feuille de personnage
Jeu de rôle: Le crapaud sans pattes
Re: Comment résoudre le problème posé par l'amendement constitutionnel publié dans L
Pourquoi President Preval n'avait pas comparé les deux textes avant d'ordonner la publication au journal officiel du gouvernement?Il est evident les deux textes ne concordent pas.Pourquoi n'avait il pas attiré l'attention de l'Assemblée constituante sur les erreurs qu'il voulait corriger;s'il s'agit d'erreurs?ces question sont pertinentes.
L'amendement de la constitution de 1987 fut un fiasco comme tous les actes posés par les politiciens haitiens.Il faut abolir la Constitution de 1987 et former une autre Commission qui promulguera une autre Constiution plus conforme aux realités et besoins du pays.On ne doit pas sacraliser la Constitution de 1987 .Une Constitution n'est pas les dix Commandements.
L'amendement de la constitution de 1987 fut un fiasco comme tous les actes posés par les politiciens haitiens.Il faut abolir la Constitution de 1987 et former une autre Commission qui promulguera une autre Constiution plus conforme aux realités et besoins du pays.On ne doit pas sacraliser la Constitution de 1987 .Une Constitution n'est pas les dix Commandements.
Le gros roseau- Super Star
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Date d'inscription : 21/08/2010
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