LA JUSTICE FACE À LA RECONCILIATION NATIONALE EN HAÏTI.
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LA JUSTICE FACE À LA RECONCILIATION NATIONALE EN HAÏTI.
LA JUSTICE FACE À LA RECONCILIATION NATIONALE EN HAÏTI.
«Celui qui demande l’aide de la justice, doit être lui-même, respectueux des lois envers la justice.»
Jean-Ulrick Pavilus, Criminologue-Analyste
Depuis le retour du Président Jean-Claude Duvalier, suivi du Président Jean-Bertrand Aristide en Haïti, les victimes des crimes politiques sous les régimes de Duvalier et les régimes de Lavalas se manifestent et demandent justice. L’opinion commune du grand public haïtien soutenue par celle de l’international, voulant que la justice soit rendue pour permettre de réaliser la réconciliation sociopolitique nationale. Soient tous les délits et les crimes politiques qui ont été commis en Haïti de 1957 à 2011 par les différents régimes politiques et les Gouvernements civils et militaires successivement qui restent encore impunis. Alors que la justice haïtienne fait face à une problématique de délai de prescriptions et de compétence d’un tribunal international. En ce sens, ces délits et ces crimes politiques peuvent-ils être sanctionnés en Haïti dans le cadre actuel des dispositions de la législation haïtienne, ou ces délits et ces crimes politiques doivent et/ou peuvent-ils légalement être déférés devant un tribunal international?
La justice étant la pratique juste et équitable de la vertu morale, celui qui demande l’aide de la justice doit être lui-même respectueux des lois envers la justice, et envers des règles des procédures légales, en matière d’administration de la pratique judiciaire. Ces principes de droit, mettent à l’épreuve notammement la maturité et la crédibilité du pouvoir judiciaire et la pratique de la justice dans la société haïtienne d’aujourd’hui. La justice haïtienne fait face à un problème de procédures de délai de prescriptions et de compétence d’un tribunal international pour juger les crimes politiques qui ont été commis durant la période de 1957 à 1986, qui ne peuvent plus faire l’objet de poursuite, selon les législations en vigueur du code des procédures pénales d’Haïti. De même que pour les crimes politiques qui ont été commis de 1986 à ce jour, dont le délai de prescriptions est en partie ouvert, pour bon nombres de ces crimes politiques, qui peuvent être poursuivis selon le code des procédures pénales d’Haïti.
Donc, les questions fondamentales que nous devons nous poser ici, dans la nomenclature suivante sont :
- L’administration actuelle de la justice haïtienne peut-elle rendre une justice équitable?
- La réconciliation est-elle possible en Haïti, à partir de la justice qui sera rendue seulement, que pour des crimes politiques qui peuvent être poursuivis, alors que d’autres crimes politiques demeureront impunis ?
- Pouvons-nous déférer les auteurs de ces crimes politiques devant un tribunal international? Ce qui constitue une violation fragrante et aggravante des lois de notre législation haïtienne, une violation de l’autonomie de la justice haïtienne, une violation de notre souveraineté judiciaire, une violation de notre souveraineté nationale; ainsi qu’une violation des principes de légalité de la loi ?
D’abord dans ce conflit pour la repation judiciaire, il est primordial de comprendre, dans une société soucieuse de faire respecter le principe de la loi et de légalité, le pouvoir judiciaire intervient et assure un rôle très important de prévenir et de contrôler les actes illégaux et arbitraires dans l’administration de la justice. C’est à ce pouvoir qu’il incombe d’examiner et de s’assurer que les procédures des tribunaux n’ont pas dépassé les limites de la loi. C'est-à-dire de s’assurer si les procédures suivies par les tribunaux sont fondamentalement justes. Il s’agit là d’une fonction vitale pour la crédibilité de notre système de justice et pour l’organisation sociale et politique de notre société.
Notamment dans l’étude légale des règles de procédures administratives de la poursuite de ces crimes politiques, il ressort que selon le code d’instruction criminelle d’Haïti, le délai de prescription est fixé à 10 ans, et ne peut excéder, s’il n’y a pas eu de prescriptions ou de jugements à l’intérieur de ces 10 ans. Et ce, conformément à l’art, 466 sur le délai de la prescription du code d’instruction criminelle d’Haïti qui stipule :
«« L’action publique et l’action civile résultant d’un crime de nature à emporter la peine de mort ou des peines afflictives ou infamantes, se prescriront après 10 années révolues, à compter du jour où le crime aura été commis, si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ni de poursuite. Inst. Crim.2.-C. pen.78.
S’il a été fait, dans cet intervalle, des actes d’instruction ou de poursuite non suivis de jugement, l’action publique et l’action civile ne se prescriront qu’après dix années révolues, à compter du dernier acte, à l’égard même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d’instruction de poursuite. C. Civ. 2012; Proc. Civ.240-Inst. Crim. 464, 467, 469, 470, 471. »»
Nous pouvons déduire dans le cadre de la compétence du tribunal pénal d’Haïti, l’administration de poursuites judiciaires de ces crimes politiques, ne sont pas possibles en effet d’après cet article 466 de la loi, de la prescription du code d’instruction criminelle d’Haïti. Ce qui explique, tant les crimes et les délits politiques, qui ont été commis de 1957 à 1986, de même que, les délits et les crimes politiques qui ont été commis après 1986, dont les délais sont prescrits, ne peuvent plus être poursuivis.
Dans une telle impasse, céderions-nous sous la pression exercée par le public et les instances internationales pour déférer vers la compétence d’un tribunal international? Où les archétypes naturels de ces délits et ces crimes politiques qui ont été commis en Haïti, changeront en crimes purs de droit commun et crimes contre l’humanité, soient des crimes inexistants dans notre législation haïtienne. Il est important de comprendre que Haïti n’a pas signé la convention de 1968, et malgré que Haïti a signé le statue de Rome, mais cela n’est pas suffisant pour que l’action de déférer soit légale dans le respect de loi de la législation haïtienne. Car pour que le tribunal international ait la compétence légale pour appliquer le droit international, dans la poursuite des délits et crimes qui ont été commis en Haïti de 1957 à ce jour, il a fallu qu’Haïti soit signé et ratifie la convention de 1968 et le statut de Rome au préalable. Et quand bien même aujourd’hui, Haïti décide de signer et de ratifier cette convention et ce statut de Rome, ces lois ne sont pas rétroactives et ne peuvent appliquer rétroactivement. En d’autres termes, la loi d’une instance internationale est applicable en Haïti, dans la mesure où Haïti l’a signé et la ratifie.
D’où, nous pouvons comprendre tant au niveau de la compétence du tribunal pénal d’Haïti, qu’au niveau de la compétence d’un tribunal international, l’administration d’une poursuite judiciaire de ces crimes et ces délits politiques, dont leurs délais sont prescrits, est sujette à l’arbitraire et est illégale.
Ce qui permet de dire dans ce contexte, la justice haïtienne ne peut rendre une justice équitable qui pourrait répondre de façon satisfaisante aux attentes des victimes et du peuple haïtien. Mais le plus inquiétant dans ce contexte, c’est à partir de la justice qui sera rendue seulement, que pour des crimes politiques qui peuvent être poursuivis, alors que d’autres crimes politiques demeureront impunis.
Dans une telle situation, parmi les conséquences qui peuvent en résulter sans doute, sont celles de réactiver cet état d’esprit de divers groupes de la collectivité qui ont été victimes et marqués par les injustices et de graves préjudices, qui ne peuvent s’attendre à une réparation judiciaire juste et équitable. Et ce, qui provoquerait dans l’instance de cette collectivité, le sentiment qu’elle ne pouvait refuser la commutation d’échange de coups. D’où la réplique par les représailles de la vengeance de violence s’avère la façon possible d’assurer la réparation des injustices et des préjudices.
Comme nous pouvons le constater tant dans une poursuite judiciaire de compétence du tribunal d’Haïti, que dans une poursuite judiciaire de compétence d’un tribunal international, la justice équitable ne peut être rendue, permettant de répondre aux attentes de justice des victimes et du peuple haïtien.
L’ultime alternative de justice équitable résulte d’un consensus national en vue de la création d’un tribunal national spécial, pour rendre un jugement permettant de créer l’opportunité, pour permettre de réaliser cette fragile réconciliation sociopolitique nationale. Que se soit une condamnation économique: C'est à dire, ordonner le depôt d'un pourcentage significatif des avoirs qui ont été pillés; suivi d'une ordonnance de participation à des causes sociales et humanitaires pour le peuple haïtien, à la suite des témoignages sincères et honnêtes de reconnaitre d’avoir commis des offenses graves aux victimes et à la nation haïtienne.
Jean-Ulrick Pavilus, Criminologue-analyste
Repentigny, 19 avril 2011][/b]
«Celui qui demande l’aide de la justice, doit être lui-même, respectueux des lois envers la justice.»
Jean-Ulrick Pavilus, Criminologue-Analyste
Depuis le retour du Président Jean-Claude Duvalier, suivi du Président Jean-Bertrand Aristide en Haïti, les victimes des crimes politiques sous les régimes de Duvalier et les régimes de Lavalas se manifestent et demandent justice. L’opinion commune du grand public haïtien soutenue par celle de l’international, voulant que la justice soit rendue pour permettre de réaliser la réconciliation sociopolitique nationale. Soient tous les délits et les crimes politiques qui ont été commis en Haïti de 1957 à 2011 par les différents régimes politiques et les Gouvernements civils et militaires successivement qui restent encore impunis. Alors que la justice haïtienne fait face à une problématique de délai de prescriptions et de compétence d’un tribunal international. En ce sens, ces délits et ces crimes politiques peuvent-ils être sanctionnés en Haïti dans le cadre actuel des dispositions de la législation haïtienne, ou ces délits et ces crimes politiques doivent et/ou peuvent-ils légalement être déférés devant un tribunal international?
La justice étant la pratique juste et équitable de la vertu morale, celui qui demande l’aide de la justice doit être lui-même respectueux des lois envers la justice, et envers des règles des procédures légales, en matière d’administration de la pratique judiciaire. Ces principes de droit, mettent à l’épreuve notammement la maturité et la crédibilité du pouvoir judiciaire et la pratique de la justice dans la société haïtienne d’aujourd’hui. La justice haïtienne fait face à un problème de procédures de délai de prescriptions et de compétence d’un tribunal international pour juger les crimes politiques qui ont été commis durant la période de 1957 à 1986, qui ne peuvent plus faire l’objet de poursuite, selon les législations en vigueur du code des procédures pénales d’Haïti. De même que pour les crimes politiques qui ont été commis de 1986 à ce jour, dont le délai de prescriptions est en partie ouvert, pour bon nombres de ces crimes politiques, qui peuvent être poursuivis selon le code des procédures pénales d’Haïti.
Donc, les questions fondamentales que nous devons nous poser ici, dans la nomenclature suivante sont :
- L’administration actuelle de la justice haïtienne peut-elle rendre une justice équitable?
- La réconciliation est-elle possible en Haïti, à partir de la justice qui sera rendue seulement, que pour des crimes politiques qui peuvent être poursuivis, alors que d’autres crimes politiques demeureront impunis ?
- Pouvons-nous déférer les auteurs de ces crimes politiques devant un tribunal international? Ce qui constitue une violation fragrante et aggravante des lois de notre législation haïtienne, une violation de l’autonomie de la justice haïtienne, une violation de notre souveraineté judiciaire, une violation de notre souveraineté nationale; ainsi qu’une violation des principes de légalité de la loi ?
D’abord dans ce conflit pour la repation judiciaire, il est primordial de comprendre, dans une société soucieuse de faire respecter le principe de la loi et de légalité, le pouvoir judiciaire intervient et assure un rôle très important de prévenir et de contrôler les actes illégaux et arbitraires dans l’administration de la justice. C’est à ce pouvoir qu’il incombe d’examiner et de s’assurer que les procédures des tribunaux n’ont pas dépassé les limites de la loi. C'est-à-dire de s’assurer si les procédures suivies par les tribunaux sont fondamentalement justes. Il s’agit là d’une fonction vitale pour la crédibilité de notre système de justice et pour l’organisation sociale et politique de notre société.
Notamment dans l’étude légale des règles de procédures administratives de la poursuite de ces crimes politiques, il ressort que selon le code d’instruction criminelle d’Haïti, le délai de prescription est fixé à 10 ans, et ne peut excéder, s’il n’y a pas eu de prescriptions ou de jugements à l’intérieur de ces 10 ans. Et ce, conformément à l’art, 466 sur le délai de la prescription du code d’instruction criminelle d’Haïti qui stipule :
«« L’action publique et l’action civile résultant d’un crime de nature à emporter la peine de mort ou des peines afflictives ou infamantes, se prescriront après 10 années révolues, à compter du jour où le crime aura été commis, si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ni de poursuite. Inst. Crim.2.-C. pen.78.
S’il a été fait, dans cet intervalle, des actes d’instruction ou de poursuite non suivis de jugement, l’action publique et l’action civile ne se prescriront qu’après dix années révolues, à compter du dernier acte, à l’égard même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d’instruction de poursuite. C. Civ. 2012; Proc. Civ.240-Inst. Crim. 464, 467, 469, 470, 471. »»
Nous pouvons déduire dans le cadre de la compétence du tribunal pénal d’Haïti, l’administration de poursuites judiciaires de ces crimes politiques, ne sont pas possibles en effet d’après cet article 466 de la loi, de la prescription du code d’instruction criminelle d’Haïti. Ce qui explique, tant les crimes et les délits politiques, qui ont été commis de 1957 à 1986, de même que, les délits et les crimes politiques qui ont été commis après 1986, dont les délais sont prescrits, ne peuvent plus être poursuivis.
Dans une telle impasse, céderions-nous sous la pression exercée par le public et les instances internationales pour déférer vers la compétence d’un tribunal international? Où les archétypes naturels de ces délits et ces crimes politiques qui ont été commis en Haïti, changeront en crimes purs de droit commun et crimes contre l’humanité, soient des crimes inexistants dans notre législation haïtienne. Il est important de comprendre que Haïti n’a pas signé la convention de 1968, et malgré que Haïti a signé le statue de Rome, mais cela n’est pas suffisant pour que l’action de déférer soit légale dans le respect de loi de la législation haïtienne. Car pour que le tribunal international ait la compétence légale pour appliquer le droit international, dans la poursuite des délits et crimes qui ont été commis en Haïti de 1957 à ce jour, il a fallu qu’Haïti soit signé et ratifie la convention de 1968 et le statut de Rome au préalable. Et quand bien même aujourd’hui, Haïti décide de signer et de ratifier cette convention et ce statut de Rome, ces lois ne sont pas rétroactives et ne peuvent appliquer rétroactivement. En d’autres termes, la loi d’une instance internationale est applicable en Haïti, dans la mesure où Haïti l’a signé et la ratifie.
D’où, nous pouvons comprendre tant au niveau de la compétence du tribunal pénal d’Haïti, qu’au niveau de la compétence d’un tribunal international, l’administration d’une poursuite judiciaire de ces crimes et ces délits politiques, dont leurs délais sont prescrits, est sujette à l’arbitraire et est illégale.
Ce qui permet de dire dans ce contexte, la justice haïtienne ne peut rendre une justice équitable qui pourrait répondre de façon satisfaisante aux attentes des victimes et du peuple haïtien. Mais le plus inquiétant dans ce contexte, c’est à partir de la justice qui sera rendue seulement, que pour des crimes politiques qui peuvent être poursuivis, alors que d’autres crimes politiques demeureront impunis.
Dans une telle situation, parmi les conséquences qui peuvent en résulter sans doute, sont celles de réactiver cet état d’esprit de divers groupes de la collectivité qui ont été victimes et marqués par les injustices et de graves préjudices, qui ne peuvent s’attendre à une réparation judiciaire juste et équitable. Et ce, qui provoquerait dans l’instance de cette collectivité, le sentiment qu’elle ne pouvait refuser la commutation d’échange de coups. D’où la réplique par les représailles de la vengeance de violence s’avère la façon possible d’assurer la réparation des injustices et des préjudices.
Comme nous pouvons le constater tant dans une poursuite judiciaire de compétence du tribunal d’Haïti, que dans une poursuite judiciaire de compétence d’un tribunal international, la justice équitable ne peut être rendue, permettant de répondre aux attentes de justice des victimes et du peuple haïtien.
L’ultime alternative de justice équitable résulte d’un consensus national en vue de la création d’un tribunal national spécial, pour rendre un jugement permettant de créer l’opportunité, pour permettre de réaliser cette fragile réconciliation sociopolitique nationale. Que se soit une condamnation économique: C'est à dire, ordonner le depôt d'un pourcentage significatif des avoirs qui ont été pillés; suivi d'une ordonnance de participation à des causes sociales et humanitaires pour le peuple haïtien, à la suite des témoignages sincères et honnêtes de reconnaitre d’avoir commis des offenses graves aux victimes et à la nation haïtienne.
Jean-Ulrick Pavilus, Criminologue-analyste
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Dernière édition par haitimere le Ven 21 Oct 2011 - 11:02, édité 2 fois
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Re: LA JUSTICE FACE À LA RECONCILIATION NATIONALE EN HAÏTI.
Vos commentaires et suggestions seront très appreciés
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Re: LA JUSTICE FACE À LA RECONCILIATION NATIONALE EN HAÏTI.
haitimere a écrit:
Vos commentaires et suggestions seront très appreciés
Suivant ce que je viens de lire JCD ne peut plus être jugé mais JBA et Préval peuvent l'être. Juger JCD serait plutot un acte arbitraire se rapprochant plus du lynchage que de la justice. Que veut-on? La justice ou la vengeance? C'est la grande question?
Maximo- Super Star
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Jeu de rôle:
Re: LA JUSTICE FACE À LA RECONCILIATION NATIONALE EN HAÏTI.
Jean
C'est une excellente idée de proposer une explication juridique de la situation.. Je voudrais appuyer votre texte en faisant quelques observations juridiques.
Sur la compétence du tribunal haitien
Il n'y a pas grand chose à dire. Le tribunal haitien ne pourra pas juger Jean Claude Duvalier en raison de l'extinction de l'action publique. Tu as cité l'article 466 du code de l'instruction criminelle haitien qui n'est rien d'autre que l'équivalent de l'article 7 du code de procédure pénale français, interdisant de poursuivre un crime commis au delà de 10 ans pourvu qu'au acte de procédure ne vienne interrompre la prescription. C'est la qu'il faudra distinguer le cas de Jean Claude et d'Aristide.
J'ajoute que la prescription civile n'est pas la prescription pénale.. Par conséquent, toute personne pourra intenter une action civile devant le tribunal contre Duvalier..La prescription est généralement de 30 ans. C'est un cas à étudier dans le détail.
Je résume qu'en effet, qu'il est improbable que Duvalier puisse se faire juger pour crimes, mais qu'il n'est pas interdit de penser qu'on puisse intenter une action en dommages et intérêts, car en la matière le criminel ne tient pas le civil en l'état. Qu'Aristide, en revanche peut être jugé tant sur le plan pénal que civil, car la prescription court toujours.
Sur la compétence du tribunal international
Disons les choses clairement. Haïti a signé le traité sur le statut de la Cour Pénale internationale le 26 février 1999, mais il n'y a pas eu de ratification.. Ne mélangeons pas les cocos et les abricots. En droit international.. Il faut distinguer la signature et la ratification…
Pour aller vite, seule la ratification engage un Etat sur un plan juridique. Par conséquent, ce traité ne peut s'appliquer aux chefs d'Etat haïtiens en l'absence de ratification.
Deuxieme point..
Le statut de Rome de 1998 n'est entrée en vigueur qu'en 2002. Il y a un principe juridique admis par toutes les systèmes juridiques prévoyant la non rétroactivité des textes juridiques. D'ailleurs, l'article 24 du statut de Rome de 1998 prévoit que ''' Nul n'est pénalement responsable, en vertu du présent Statut, pour un comportement antérieur à l'entrée en vigueur du Statut''
Par conséquent, Jean Claude Duvalier ne pourra être jugé devant une cour internationale. A supposer même que cette Cour décidait de s'octroyer une compétence universelle en ignorant la question juridique de la ratification, Baby Doc peut dormir en paix. Ce n'est pas tant la réception du droit international par le droit haitien qui pose un problème.. Mais la question de l'applicabilité de ce texte aux sujets haïtiens..
En conclusion, je dis que tant sur le plan de la compétence interne que celui de la compétence internationale, Jean Claude peut dormir tranquille… sauf si des parties civiles décident de l'attaquer devant un tribunal haitien civil. Quant à Aristide, on peut l'emmerder si l'on décidait pour les raisons juridiques susmentionnées.
L'auteur a évoqué à tort la question du dualisme et du monisme en droit international.. Mais j'en parlerais si les participants posent des questions. Je ne voudrais pas alourdir le débat avec cette problématique réservée aux juristes de droit international, il s'agit d'une question extrêmement complexe d'un point de vue de la théorie juridique.
C'est une excellente idée de proposer une explication juridique de la situation.. Je voudrais appuyer votre texte en faisant quelques observations juridiques.
Sur la compétence du tribunal haitien
Il n'y a pas grand chose à dire. Le tribunal haitien ne pourra pas juger Jean Claude Duvalier en raison de l'extinction de l'action publique. Tu as cité l'article 466 du code de l'instruction criminelle haitien qui n'est rien d'autre que l'équivalent de l'article 7 du code de procédure pénale français, interdisant de poursuivre un crime commis au delà de 10 ans pourvu qu'au acte de procédure ne vienne interrompre la prescription. C'est la qu'il faudra distinguer le cas de Jean Claude et d'Aristide.
J'ajoute que la prescription civile n'est pas la prescription pénale.. Par conséquent, toute personne pourra intenter une action civile devant le tribunal contre Duvalier..La prescription est généralement de 30 ans. C'est un cas à étudier dans le détail.
Je résume qu'en effet, qu'il est improbable que Duvalier puisse se faire juger pour crimes, mais qu'il n'est pas interdit de penser qu'on puisse intenter une action en dommages et intérêts, car en la matière le criminel ne tient pas le civil en l'état. Qu'Aristide, en revanche peut être jugé tant sur le plan pénal que civil, car la prescription court toujours.
Sur la compétence du tribunal international
Disons les choses clairement. Haïti a signé le traité sur le statut de la Cour Pénale internationale le 26 février 1999, mais il n'y a pas eu de ratification.. Ne mélangeons pas les cocos et les abricots. En droit international.. Il faut distinguer la signature et la ratification…
Pour aller vite, seule la ratification engage un Etat sur un plan juridique. Par conséquent, ce traité ne peut s'appliquer aux chefs d'Etat haïtiens en l'absence de ratification.
Deuxieme point..
Le statut de Rome de 1998 n'est entrée en vigueur qu'en 2002. Il y a un principe juridique admis par toutes les systèmes juridiques prévoyant la non rétroactivité des textes juridiques. D'ailleurs, l'article 24 du statut de Rome de 1998 prévoit que ''' Nul n'est pénalement responsable, en vertu du présent Statut, pour un comportement antérieur à l'entrée en vigueur du Statut''
Par conséquent, Jean Claude Duvalier ne pourra être jugé devant une cour internationale. A supposer même que cette Cour décidait de s'octroyer une compétence universelle en ignorant la question juridique de la ratification, Baby Doc peut dormir en paix. Ce n'est pas tant la réception du droit international par le droit haitien qui pose un problème.. Mais la question de l'applicabilité de ce texte aux sujets haïtiens..
En conclusion, je dis que tant sur le plan de la compétence interne que celui de la compétence internationale, Jean Claude peut dormir tranquille… sauf si des parties civiles décident de l'attaquer devant un tribunal haitien civil. Quant à Aristide, on peut l'emmerder si l'on décidait pour les raisons juridiques susmentionnées.
L'auteur a évoqué à tort la question du dualisme et du monisme en droit international.. Mais j'en parlerais si les participants posent des questions. Je ne voudrais pas alourdir le débat avec cette problématique réservée aux juristes de droit international, il s'agit d'une question extrêmement complexe d'un point de vue de la théorie juridique.
grandzo di- Super Star
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Re: LA JUSTICE FACE À LA RECONCILIATION NATIONALE EN HAÏTI.
Je remercie les auteurs des textes qui nous eclairent sur cette question de jugement des ex presidents haitiens.Alors ce n'est pas sans raison que la France ait gardé Duvalier a l'interieur de ses fonrtières pendant tout ce temps.Il s'agissait tout simplement de proteger un citoyen fancais contre les poursuites judiciaires en haiti.Pourquoi la France a-t-elle permis a la justice de poursuivre son cours contre d'autres dictateurs?N'y avait -il pas un procès intenté contre Duvalier en France?
Si je comprends très bien la durée de 10 ans de prescription peut-etre caduque si un procès a ete intenté contre l'accusé.le lieu du proces est-il important dans la question de prescription ?Fallait-il que le proces soit intenté en haiti pour invalider le delai de dix ans?
Serait-il juste pour reconcilier ce pays qu'on condamne Aristide et de permettre a Jean Claude Duvalier de vaquer à ses affaires sans aucune contrainte judiciaire?C'est ce que reclament les partisans du "pitit tig se tig."Il faut condamner Jesus et liberer Barabas.
Si je comprends très bien la durée de 10 ans de prescription peut-etre caduque si un procès a ete intenté contre l'accusé.le lieu du proces est-il important dans la question de prescription ?Fallait-il que le proces soit intenté en haiti pour invalider le delai de dix ans?
Serait-il juste pour reconcilier ce pays qu'on condamne Aristide et de permettre a Jean Claude Duvalier de vaquer à ses affaires sans aucune contrainte judiciaire?C'est ce que reclament les partisans du "pitit tig se tig."Il faut condamner Jesus et liberer Barabas.
Le gros roseau- Super Star
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Re: LA JUSTICE FACE À LA RECONCILIATION NATIONALE EN HAÏTI.
Rien n’empêche à qui le veut de prendre la justice entre ses mains, as-tu les melons pour le faire Roseau, un billet d’avion et débarrasse-toi de ce remord qui te poursuit depuis 1964.
Maximo- Super Star
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Re: LA JUSTICE FACE À LA RECONCILIATION NATIONALE EN HAÏTI.
J'attends que vous fassiez le premier pas .Vous etes en haiti pourquoi ne pouvez-vous pas vous faire justice contre Aristide.Je n'ai pas de remords car je n'avais pas participé a la tuerie.je fus un temoin comme tous les habitants de la localité qui ne pouvaient rien faire contre la furie des barbares qui tuaient meme des fillettes .Je ne suis pas un criminel et je ne professe pas non plus une haine envers JCD;car je reconnais qu'a son age il avait herité d'un systeme qu'il ne pouvait pas changer facilement.Oui je lui reproche d'avoir maintenu des prisonniers politiques au Fort dimanche,d'avoir baillonné la presse et de permettre a des bourreaux de battre des journalistes aux casernes Dessalines,mais je suis un simple citoyen ;c'est a la justice qu'il incombe de prononcer le verdict approprié.
Je n'ai jamais menacé la vie de Jean CLaude duvalier.Tandis que vous et vos compères ont en plusieurs occasions menacé meme les filles d'Aristide.Qui sont les vrais delinquants de ce site?
Je n'ai jamais menacé la vie de Jean CLaude duvalier.Tandis que vous et vos compères ont en plusieurs occasions menacé meme les filles d'Aristide.Qui sont les vrais delinquants de ce site?
Le gros roseau- Super Star
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Re: LA JUSTICE FACE À LA RECONCILIATION NATIONALE EN HAÏTI.
le lieu du proces est-il important dans la question de prescription ? GROS ROSEAU
Non… C'est la nature du procès ou de l'obligation qui est important.. pénal ou civil.. La prescription dépend de la nature du procès. la prescription est différent selon qu'il s'agit du tribunal commercial ou du tribunal des baux ruraux ou du tribunal de la sécurité sociale.. Pour résumer la situation, qu'il s'agit d'une dette, d'un contrat commercial ou civil, d'un délit civil ou pénal ect.. la prescription varie...
Jamais aucun procès au pénal n'a été intenté contre Duvalier en France. En suisse, il y a eu un procès civil.. C'est une distinction fondamentale.. La prescription pénale pour crimes est en France de 10 ans.. Les autres prescriptions sont nombreuses.. allant de 30 ans A 1 an…
La prescription pour les dettes contractuelles, pour les délits civils… bref.. c'est une question de droit procédural.. épargnons les internautes des subtilités juridiques.
Non… C'est la nature du procès ou de l'obligation qui est important.. pénal ou civil.. La prescription dépend de la nature du procès. la prescription est différent selon qu'il s'agit du tribunal commercial ou du tribunal des baux ruraux ou du tribunal de la sécurité sociale.. Pour résumer la situation, qu'il s'agit d'une dette, d'un contrat commercial ou civil, d'un délit civil ou pénal ect.. la prescription varie...
Jamais aucun procès au pénal n'a été intenté contre Duvalier en France. En suisse, il y a eu un procès civil.. C'est une distinction fondamentale.. La prescription pénale pour crimes est en France de 10 ans.. Les autres prescriptions sont nombreuses.. allant de 30 ans A 1 an…
La prescription pour les dettes contractuelles, pour les délits civils… bref.. c'est une question de droit procédural.. épargnons les internautes des subtilités juridiques.
Dernière édition par K.H.L le Mer 20 Avr 2011 - 18:24, édité 1 fois
grandzo di- Super Star
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Re: LA JUSTICE FACE À LA RECONCILIATION NATIONALE EN HAÏTI.
Et le procès de Gerard Bloncourt en France?N'invalide-t-il pas la prescription de dix ans?
Le gros roseau- Super Star
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Re: LA JUSTICE FACE À LA RECONCILIATION NATIONALE EN HAÏTI.
Le gros roseau a écrit:J'attends que vous fassiez le premier pas .Vous etes en haiti pourquoi ne pouvez-vous pas vous faire justice contre Aristide.Je n'ai pas de remords car je n'avais pas participé a la tuerie.je fus un temoin comme tous les habitants de la localité qui ne pouvaient rien faire contre la furie des barbares qui tuaient memes des fillettes .Je ne suis pas un criminel et je ne professe pas non plus une haine envers JCD;car je reconnais qu'a son age il avait herité d'un systeme qu'il ne pouvait pas changer facilement.Oui je lui reproche d'avoir maintenu des prisonniers politiques au Fort dimanche,d'avoir baillonné la presse et de permettre a des bourreaux de battre des journalistes aux casernes Dessalines,mais je suis un simple citoyen ;c'est a la jsutice qu'il incombe de prononcer le verdict approprié.
Je n'ai jamais menacé la vie de Jean CLaude duvalier.Tandis que vous et vos compères ont en plusieurs occasions menacé meme les filles d'Aristide.Qui sont les vrais delinquants sur ce site?
Roseau je te mets en défi de prouver que j’ai menacé les filles d’Aristide, les filles d’Aristide ne sont pas responsables des actes criminelles de leur père. Je ne demande que justice contre JCD et JBA si justice peut-être rendu et la ou il est possible de la rendre. Je ne demande pas le lynchage de JBA, je demande son jugement, et il est encore temps de le faire il est encore dans les limites du temps réglementaire pour être jugé, je n’aimerai pas comme pour JCD que la prescription le mette hors de porté de la justice. JCD a pu se faufiler hors des mailles de la justice parce que les gouvernements lavalasse qui se sont succédés au pouvoir depuis 1991 n’ont jamais porté plainte contre lui, et personne ne l’a fait, et c’est maintenant qu’après que le gibier soit hors de porté que les nostalgiques demandent de tirer. Et ce n’est pas parce qu’un criminel s’est échappé qu’on doit gracier l’autre.
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Re: LA JUSTICE FACE À LA RECONCILIATION NATIONALE EN HAÏTI.
Je ne suis pas un juriste ;j'essaie simplement de comprendre la logique de la prescription dans la jurisprudence haitienne. J'essaie de le comparer au statut de limitation que j'aie eu l'occasion d'apprendre dans un cours de droit commercial au college.
A mon humble avis il est prejudiciable aux victimes que des criminels puissent jouir paisiblement de leurs biens mal acquis après qu'ils eurent tué, violé, volé les deniers publics d'un petit pays aussi pauvre qu'haiti.
A mon humble avis il est prejudiciable aux victimes que des criminels puissent jouir paisiblement de leurs biens mal acquis après qu'ils eurent tué, violé, volé les deniers publics d'un petit pays aussi pauvre qu'haiti.
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Re: LA JUSTICE FACE À LA RECONCILIATION NATIONALE EN HAÏTI.
K.H.L a écrit:Jean
C'est une excellente idée de proposer une explication juridique de la situation.. Je voudrais appuyer votre texte en faisant quelques observations juridiques.
Sur la compétence du tribunal haitien
Il n'y a pas grand chose à dire. Le tribunal haitien ne pourra pas juger Jean Claude Duvalier en raison de l'extinction de l'action publique. Tu as cité l'article 466 du code de l'instruction criminelle haitien qui n'est rien d'autre que l'équivalent de l'article 7 du code de procédure pénale français, interdisant de poursuivre un crime commis au delà de 10 ans pourvu qu'au acte de procédure ne vienne interrompre la prescription. C'est la qu'il faudra distinguer le cas de Jean Claude et d'Aristide.
J'ajoute que la prescription civile n'est pas la prescription pénale.. Par conséquent, toute personne pourra intenter une action civile devant le tribunal contre Duvalier..La prescription est généralement de 30 ans. C'est un cas à étudier dans le détail
Je résume qu'en effet, qu'il est improbable que Duvalier puisse se faire juger pour crimes, mais qu'il n'est pas interdit de penser qu'on puisse intenter une action en dommages et intérêts, car en la matière le criminel ne tient pas le civil en l'état. Qu'Aristide, en revanche peut être jugé tant sur le plan pénal que civil, car la prescription court toujours.
Sur la compétence du tribunal international
Disons les choses clairement. Haïti a signé le traité sur le statut de la Cour Pénale internationale le 26 février 1999, mais il n'y a pas eu de ratification.. Ne mélangeons pas les cocos et les abricots. En droit international.. Il faut distinguer la signature et la ratification…
Pour aller vite, seule la ratification engage un Etat sur un plan juridique. Par conséquent, ce traité ne peut s'appliquer aux chefs d'Etat haïtiens en l'absence de ratification.
Deuxieme point..
Le statut de Rome de 1998 n'est entrée en vigueur qu'en 2002. Il y a un principe juridique admis par toutes les systèmes juridiques prévoyant la non rétroactivité des textes juridiques. D'ailleurs, l'article 24 du statut de Rome de 1998 prévoit que ''' Nul n'est pénalement responsable, en vertu du présent Statut, pour un comportement antérieur à l'entrée en vigueur du Statut''
Par conséquent, Jean Claude Duvalier ne pourra être jugé devant une cour internationale. A supposer même que cette Cour décidait de s'octroyer une compétence universelle en ignorant la question juridique de la ratification, Baby Doc peut dormir en paix. Ce n'est pas tant la réception du droit international par le droit haitien qui pose un problème.. Mais la question de l'applicabilité de ce texte aux sujets haïtiens..
En conclusion, je dis que tant sur le plan de la compétence interne que celui de la compétence internationale, Jean Claude peut dormir tranquille… sauf si des parties civiles décident de l'attaquer devant un tribunal haitien civil. Quant à Aristide, on peut l'emmerder si l'on décidait pour les raisons juridiques susmentionnées.
L'auteur a évoqué à tort la question du dualisme et du monisme en droit international.. Mais j'en parlerais si les participants posent des questions. Je ne voudrais pas alourdir le débat avec cette problématique réservée aux juristes de droit international, il s'agit d'une question extrêmement complexe d'un point de vue de la théorie juridique.
Bonjour K.H.L,
Je vous remercie pour vos precisions juridiques sur les lois de notre sujet de debat.
J'espère que ces precisions juridiques nous aideront à poursuivre un debat soutenu et éclairé, dans l'interet d'application de la justice haïtienne, pour nous permettre de réaliser la réconciliation nationale dans notre pays.
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Re: LA JUSTICE FACE À LA RECONCILIATION NATIONALE EN HAÏTI.
Gros roseau
A mon humble avis il est prejudiciable aux victimes que des criminels puissent jouir paisiblement de leurs biens mal acquis après qu'ils eurent tué, violé, volé les deniers publics d'un petit pays aussi pauvre qu'haiti.
Tu as raison, ce n'est pas du droit commercial.. tu parles de la morale..
A mon humble avis il est prejudiciable aux victimes que des criminels puissent jouir paisiblement de leurs biens mal acquis après qu'ils eurent tué, violé, volé les deniers publics d'un petit pays aussi pauvre qu'haiti.
Tu as raison, ce n'est pas du droit commercial.. tu parles de la morale..
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Re: LA JUSTICE FACE À LA RECONCILIATION NATIONALE EN HAÏTI.
Oui je le sais ,mais la justice n'est-elle pas l'outil necessaire au maintien de la morale dans la societé?Vous n'avez pas repondu a ma question sur le procès intenté par Gerard Bloncourt en France contre Jean Claude Duvalier.
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Re: LA JUSTICE FACE À LA RECONCILIATION NATIONALE EN HAÏTI.
Roseau
je ne connais pas ce procès.. pourrais tu m'édifier..
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Re: LA JUSTICE FACE À LA RECONCILIATION NATIONALE EN HAÏTI.
Férère Coffy a écrit : ''Comme vous le savez fort bien, les forces internes représentant la Minorité jointes aux forces externes l'ont forcé pendant ses deux mandats à quitter le pays et ses partisans ont été massacrés par milliers. Jusqu'aujourd'hui, personne n'a demandé justice pour ces victimes, même pas pour Aristide la première victime. ''
Considérant que le président Aristide a été renversé et déporté en Afrique pendant qu'il exercait son mandat de cinq ans . Le président a subi des préjudices considérables : humiliation, abus physiques et psychologiques , perte de salaires, intimidation des groupes de l'opposition ,etc. Par conséquent, Jean Bertrand Aristide est victime et devra poursuivre l'état haitien et les opposants (Gnb) de 2003 à 2004. De plus , on doit réparer les torts qu'ils ont fait à la famille du président et les 7 ans passés en exil forcé .
Un débat s'impose . L'état et l'ancienne opposition (GNB ) ,à mon avis , doivent indemniser le président Aristide en raison du coup d'état de février 2004 et la déportation forcée du président en Afrique.
C'est une observation qui fait suite à l'intervention de Monsieur Coffy
Considérant que le président Aristide a été renversé et déporté en Afrique pendant qu'il exercait son mandat de cinq ans . Le président a subi des préjudices considérables : humiliation, abus physiques et psychologiques , perte de salaires, intimidation des groupes de l'opposition ,etc. Par conséquent, Jean Bertrand Aristide est victime et devra poursuivre l'état haitien et les opposants (Gnb) de 2003 à 2004. De plus , on doit réparer les torts qu'ils ont fait à la famille du président et les 7 ans passés en exil forcé .
Un débat s'impose . L'état et l'ancienne opposition (GNB ) ,à mon avis , doivent indemniser le président Aristide en raison du coup d'état de février 2004 et la déportation forcée du président en Afrique.
C'est une observation qui fait suite à l'intervention de Monsieur Coffy
Marc H- Super Star
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Re: LA JUSTICE FACE À LA RECONCILIATION NATIONALE EN HAÏTI.
Marc
Je ne fais pas de politique.. Je donne mon avis sur la question posee par l'auteur du texte sur la prescription des crimes… mon amie israélienne qui m'apprenait l'hébreu me disait souvent.. all this bullshit…. it's jojol malejol..
je comprend ta position politique..
Je ne fais pas de politique.. Je donne mon avis sur la question posee par l'auteur du texte sur la prescription des crimes… mon amie israélienne qui m'apprenait l'hébreu me disait souvent.. all this bullshit…. it's jojol malejol..
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Dernière édition par K.H.L le Mer 20 Avr 2011 - 19:45, édité 1 fois
grandzo di- Super Star
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Re: LA JUSTICE FACE À LA RECONCILIATION NATIONALE EN HAÏTI.
C'était une petite parenthèse pour la mémoire et pour l'histoire . Revenons au sujet .
Marc H- Super Star
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Re: LA JUSTICE FACE À LA RECONCILIATION NATIONALE EN HAÏTI.
Karl
je n'ai pas tous les details ,mais d'apres les journaux de la diaspora que j'avais l'habitude de lire regulièrement Monsieur Bloncourt et un groupe d'exiles haitiens ont intenté un proces contre jean Claude Duvalier durant son exil en france.Si vous voulez avoir des informations supplementaires vous pouvez vous adresser au journal Haiti Observateur.
je n'ai pas tous les details ,mais d'apres les journaux de la diaspora que j'avais l'habitude de lire regulièrement Monsieur Bloncourt et un groupe d'exiles haitiens ont intenté un proces contre jean Claude Duvalier durant son exil en france.Si vous voulez avoir des informations supplementaires vous pouvez vous adresser au journal Haiti Observateur.
Le gros roseau- Super Star
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Re: LA JUSTICE FACE À LA RECONCILIATION NATIONALE EN HAÏTI.
Marc a écrit: Férère Coffy a écrit : ''Comme vous le savez fort bien, les forces internes représentant la Minorité jointes aux forces externes l'ont forcé pendant ses deux mandats à quitter le pays et ses partisans ont été massacrés par milliers. Jusqu'aujourd'hui, personne n'a demandé justice pour ces victimes, même pas pour Aristide la première victime. ''
Considérant que le président Aristide a été renversé et déporté en Afrique pendant qu'il exercait son mandat de cinq ans . Le président a subi des préjudices considérables : humiliation, abus physiques et psychologiques , perte de salaires, intimidation des groupes de l'opposition ,etc. Par conséquent, Jean Bertrand Aristide est victime et devra poursuivre l'état haitien et les opposants (Gnb) de 2003 à 2004. De plus , on doit réparer les torts qu'ils ont fait à la famille du président et les 7 ans passés en exil forcé .
Un débat s'impose . L'état et l'ancienne opposition (GNB ) ,à mon avis , doivent indemniser le président Aristide en raison du coup d'état de février 2004 et la déportation forcée du président en Afrique.
C'est une observation qui fait suite à l'intervention de Monsieur Coffy
Ca c'est l'avis de Marc, moi j'ai un avis contraire, JBA doit indemniser Haiti pour l'avoir détruit complètement, et doit être juger pour tous les crimes commis par son gouvernement.
Maximo- Super Star
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Re: LA JUSTICE FACE À LA RECONCILIATION NATIONALE EN HAÏTI.
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Re: LA JUSTICE FACE À LA RECONCILIATION NATIONALE EN HAÏTI.
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Je ne conteste pas ton avis et j'atteste que sur le plan juridique , les deux avis peuvent être présentés devant un tribunal.
Marc H- Super Star
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Re: LA JUSTICE FACE À LA RECONCILIATION NATIONALE EN HAÏTI.
Karl
Je vous ai tout dit sur ce procès;Mr Bloncourt et un groupe d'exilés haitiens ont intenté un procès contre jean claude duvalier en France pour detourenment de fonds publics et de crimes contre l'humnaité si je me rappelle bien les accusations.
je vous refère au journal Haiti Observateur si vous voulez des informations supplementaires.J'ai evoqué ce proces parce que vous ecriviez : la prescription de dix ans peut-etre invalidée par un proces contre l'accusé meme si un verdict n'a pas ete rendu.Et c'est la raison pour laquelle je voulais plus de precisions sur le lieu du proces.
Je vous ai tout dit sur ce procès;Mr Bloncourt et un groupe d'exilés haitiens ont intenté un procès contre jean claude duvalier en France pour detourenment de fonds publics et de crimes contre l'humnaité si je me rappelle bien les accusations.
je vous refère au journal Haiti Observateur si vous voulez des informations supplementaires.J'ai evoqué ce proces parce que vous ecriviez : la prescription de dix ans peut-etre invalidée par un proces contre l'accusé meme si un verdict n'a pas ete rendu.Et c'est la raison pour laquelle je voulais plus de precisions sur le lieu du proces.
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Re: LA JUSTICE FACE À LA RECONCILIATION NATIONALE EN HAÏTI.
Maximo a écrit :
Tu parlais du chef du gouvernement car le président n'est pas le chef du gouvernement. Il va falloir questionner Yvon Neptune pour les crimes commis par son gouvernement .
A noter que Le gouvernement a une grande autonomie politique et l,entière liberté d'action . Alors que le président a un pouvoir très , très limité.
Il va sans dire que Contrairement au temps des Duvalier ou le président était roi et controlait la caisse de l'état , le judiciaire et l'exécutif . Sous la constitution de 1987 , nos présidents n'ont aucun accès au coffre de l'état. S'il faut juger , il faudra juger les anciens premiers ministres surtout celui qui était en poste entre 2004 -2006 qu'on surnommait le gros ...
et doit être juger pour tous les crimes commis par son gouvernement
Tu parlais du chef du gouvernement car le président n'est pas le chef du gouvernement. Il va falloir questionner Yvon Neptune pour les crimes commis par son gouvernement .
A noter que Le gouvernement a une grande autonomie politique et l,entière liberté d'action . Alors que le président a un pouvoir très , très limité.
Il va sans dire que Contrairement au temps des Duvalier ou le président était roi et controlait la caisse de l'état , le judiciaire et l'exécutif . Sous la constitution de 1987 , nos présidents n'ont aucun accès au coffre de l'état. S'il faut juger , il faudra juger les anciens premiers ministres surtout celui qui était en poste entre 2004 -2006 qu'on surnommait le gros ...
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Re: LA JUSTICE FACE À LA RECONCILIATION NATIONALE EN HAÏTI.
Marc a écrit:Maximo a écrit :et doit être juger pour tous les crimes commis par son gouvernement
Tu parlais du chef du gouvernement car le président n'est pas le chef du gouvernement. Il va falloir questionner Yvon Neptune pour les crimes commis par son gouvernement .
A noter que Le gouvernement a une grande autonomie politique et l,entière liberté d'action . Alors que le président a un pouvoir très , très limité.
Il va sans dire que Contrairement au temps des Duvalier ou le président était roi et controlait la caisse de l'état , le judiciaire et l'exécutif . Sous la constitution de 1987 , nos présidents n'ont aucun accès au coffre de l'état. S'il faut juger , il faudra juger les anciens premiers ministres surtout celui qui était en poste entre 2004 -2006 qu'on surnommait le gros ...
Tu sais aussi bien que moi qu'Aristide controllait tout et que le PM et tous ses ministres etaient des marionettes qu'Aristide manipulait comme il voulait. Preval a fait la même chose pour son 2e mandat, car pendant son premier il était aussi une marionette d'Aristide. L'UCREF a un rapport bien detaillé des détournements d'Aristide, ton homme n'est pas défendable aussi bien que JCD n'est pas défendable, mais il a la loi de son côté et ça va être plus difficile de le coincer.
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