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LA JUSTICE FACE À LA RECONCILIATION NATIONALE EN HAÏTI.

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LA JUSTICE FACE À LA RECONCILIATION  NATIONALE EN HAÏTI. - Page 3 Empty LA JUSTICE FACE À LA RECONCILIATION NATIONALE EN HAÏTI.

Message  haitimere Mar 19 Avr 2011 - 17:37

Rappel du premier message :

LA JUSTICE FACE À LA RECONCILIATION NATIONALE EN HAÏTI.

«Celui qui demande l’aide de la justice, doit être lui-même, respectueux des lois envers la justice.»
Jean-Ulrick Pavilus, Criminologue-Analyste


Depuis le retour du Président Jean-Claude Duvalier, suivi du Président Jean-Bertrand Aristide en Haïti, les victimes des crimes politiques sous les régimes de Duvalier et les régimes de Lavalas se manifestent et demandent justice. L’opinion commune du grand public haïtien soutenue par celle de l’international, voulant que la justice soit rendue pour permettre de réaliser la réconciliation sociopolitique nationale. Soient tous les délits et les crimes politiques qui ont été commis en Haïti de 1957 à 2011 par les différents régimes politiques et les Gouvernements civils et militaires successivement qui restent encore impunis. Alors que la justice haïtienne fait face à une problématique de délai de prescriptions et de compétence d’un tribunal international. En ce sens, ces délits et ces crimes politiques peuvent-ils être sanctionnés en Haïti dans le cadre actuel des dispositions de la législation haïtienne, ou ces délits et ces crimes politiques doivent et/ou peuvent-ils légalement être déférés devant un tribunal international?

La justice étant la pratique juste et équitable de la vertu morale, celui qui demande l’aide de la justice doit être lui-même respectueux des lois envers la justice, et envers des règles des procédures légales, en matière d’administration de la pratique judiciaire. Ces principes de droit, mettent à l’épreuve notammement la maturité et la crédibilité du pouvoir judiciaire et la pratique de la justice dans la société haïtienne d’aujourd’hui. La justice haïtienne fait face à un problème de procédures de délai de prescriptions et de compétence d’un tribunal international pour juger les crimes politiques qui ont été commis durant la période de 1957 à 1986, qui ne peuvent plus faire l’objet de poursuite, selon les législations en vigueur du code des procédures pénales d’Haïti. De même que pour les crimes politiques qui ont été commis de 1986 à ce jour, dont le délai de prescriptions est en partie ouvert, pour bon nombres de ces crimes politiques, qui peuvent être poursuivis selon le code des procédures pénales d’Haïti.

Donc, les questions fondamentales que nous devons nous poser ici, dans la nomenclature suivante sont :

- L’administration actuelle de la justice haïtienne peut-elle rendre une justice équitable?
- La réconciliation est-elle possible en Haïti, à partir de la justice qui sera rendue seulement, que pour des crimes politiques qui peuvent être poursuivis, alors que d’autres crimes politiques demeureront impunis ?
- Pouvons-nous déférer les auteurs de ces crimes politiques devant un tribunal international? Ce qui constitue une violation fragrante et aggravante des lois de notre législation haïtienne, une violation de l’autonomie de la justice haïtienne, une violation de notre souveraineté judiciaire, une violation de notre souveraineté nationale; ainsi qu’une violation des principes de légalité de la loi ?

D’abord dans ce conflit pour la repation judiciaire, il est primordial de comprendre, dans une société soucieuse de faire respecter le principe de la loi et de légalité, le pouvoir judiciaire intervient et assure un rôle très important de prévenir et de contrôler les actes illégaux et arbitraires dans l’administration de la justice. C’est à ce pouvoir qu’il incombe d’examiner et de s’assurer que les procédures des tribunaux n’ont pas dépassé les limites de la loi. C'est-à-dire de s’assurer si les procédures suivies par les tribunaux sont fondamentalement justes. Il s’agit là d’une fonction vitale pour la crédibilité de notre système de justice et pour l’organisation sociale et politique de notre société.

Notamment dans l’étude légale des règles de procédures administratives de la poursuite de ces crimes politiques, il ressort que selon le code d’instruction criminelle d’Haïti, le délai de prescription est fixé à 10 ans, et ne peut excéder, s’il n’y a pas eu de prescriptions ou de jugements à l’intérieur de ces 10 ans. Et ce, conformément à l’art, 466 sur le délai de la prescription du code d’instruction criminelle d’Haïti qui stipule :
«« L’action publique et l’action civile résultant d’un crime de nature à emporter la peine de mort ou des peines afflictives ou infamantes, se prescriront après 10 années révolues, à compter du jour où le crime aura été commis, si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ni de poursuite. Inst. Crim.2.-C. pen.78.
S’il a été fait, dans cet intervalle, des actes d’instruction ou de poursuite non suivis de jugement, l’action publique et l’action civile ne se prescriront qu’après dix années révolues, à compter du dernier acte, à l’égard même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d’instruction de poursuite. C. Civ. 2012; Proc. Civ.240-Inst. Crim. 464, 467, 469, 470, 471. »»

Nous pouvons déduire dans le cadre de la compétence du tribunal pénal d’Haïti, l’administration de poursuites judiciaires de ces crimes politiques, ne sont pas possibles en effet d’après cet article 466 de la loi, de la prescription du code d’instruction criminelle d’Haïti. Ce qui explique, tant les crimes et les délits politiques, qui ont été commis de 1957 à 1986, de même que, les délits et les crimes politiques qui ont été commis après 1986, dont les délais sont prescrits, ne peuvent plus être poursuivis.

Dans une telle impasse, céderions-nous sous la pression exercée par le public et les instances internationales pour déférer vers la compétence d’un tribunal international? Où les archétypes naturels de ces délits et ces crimes politiques qui ont été commis en Haïti, changeront en crimes purs de droit commun et crimes contre l’humanité, soient des crimes inexistants dans notre législation haïtienne. Il est important de comprendre que Haïti n’a pas signé la convention de 1968, et malgré que Haïti a signé le statue de Rome, mais cela n’est pas suffisant pour que l’action de déférer soit légale dans le respect de loi de la législation haïtienne. Car pour que le tribunal international ait la compétence légale pour appliquer le droit international, dans la poursuite des délits et crimes qui ont été commis en Haïti de 1957 à ce jour, il a fallu qu’Haïti soit signé et ratifie la convention de 1968 et le statut de Rome au préalable. Et quand bien même aujourd’hui, Haïti décide de signer et de ratifier cette convention et ce statut de Rome, ces lois ne sont pas rétroactives et ne peuvent appliquer rétroactivement. En d’autres termes, la loi d’une instance internationale est applicable en Haïti, dans la mesure où Haïti l’a signé et la ratifie.

D’où, nous pouvons comprendre tant au niveau de la compétence du tribunal pénal d’Haïti, qu’au niveau de la compétence d’un tribunal international, l’administration d’une poursuite judiciaire de ces crimes et ces délits politiques, dont leurs délais sont prescrits, est sujette à l’arbitraire et est illégale.

Ce qui permet de dire dans ce contexte, la justice haïtienne ne peut rendre une justice équitable qui pourrait répondre de façon satisfaisante aux attentes des victimes et du peuple haïtien. Mais le plus inquiétant dans ce contexte, c’est à partir de la justice qui sera rendue seulement, que pour des crimes politiques qui peuvent être poursuivis, alors que d’autres crimes politiques demeureront impunis.

Dans une telle situation, parmi les conséquences qui peuvent en résulter sans doute, sont celles de réactiver cet état d’esprit de divers groupes de la collectivité qui ont été victimes et marqués par les injustices et de graves préjudices, qui ne peuvent s’attendre à une réparation judiciaire juste et équitable. Et ce, qui provoquerait dans l’instance de cette collectivité, le sentiment qu’elle ne pouvait refuser la commutation d’échange de coups. D’où la réplique par les représailles de la vengeance de violence s’avère la façon possible d’assurer la réparation des injustices et des préjudices.

Comme nous pouvons le constater tant dans une poursuite judiciaire de compétence du tribunal d’Haïti, que dans une poursuite judiciaire de compétence d’un tribunal international, la justice équitable ne peut être rendue, permettant de répondre aux attentes de justice des victimes et du peuple haïtien.

L’ultime alternative de justice équitable résulte d’un consensus national en vue de la création d’un tribunal national spécial, pour rendre un jugement permettant de créer l’opportunité, pour permettre de réaliser cette fragile réconciliation sociopolitique nationale. Que se soit une condamnation économique: C'est à dire, ordonner le depôt d'un pourcentage significatif des avoirs qui ont été pillés; suivi d'une ordonnance de participation à des causes sociales et humanitaires pour le peuple haïtien, à la suite des témoignages sincères et honnêtes de reconnaitre d’avoir commis des offenses graves aux victimes et à la nation haïtienne.



Jean-Ulrick Pavilus, Criminologue-analyste

Repentigny, 19 avril 2011][/b
]


Dernière édition par haitimere le Ven 21 Oct 2011 - 11:02, édité 2 fois

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Message  grandzo di Ven 22 Avr 2011 - 12:26

Jean

Beaucoup de ces crimes sont prescrits depuis au moins 2001..Juridiquement.. c'est terminé..

Politiquement, il faut juste faire le deuil. J'ose espérer que Martelly s'y attellera..

Haiti a d'autres chats à fouetter que s'enquiquiner avec les crimes du passé.. En dix ans, il n'y a pas eu de crimes politiques majeurs.. commis par des haïtiens... Alors, le débat sur la réconciliation est plus de l'ordre du politico-historique que juridique.

Le droit a pour mission de résoudre les contentieux et non de réconcilier les conflits de classes. La réconciliation est donc une affaire de volontarisme politique et de pragmatisme.

Je réitère une pensée qui m'est chère, la création d'un tribunal populaire composé de magistrats professionnels, d'intellectuels, du peuple incluant toutes les couches sociales. Ce tribunal d'histoire ne devra avoir aucun pouvoir juridictionnel… je veux dire que sa décision n'aurait aucune force juridique, c'est à dire aucune force exécutoire et elle serait dépourvue de l'autorité de la chose jugée … bref un tribunal ad hoc n'ayant aucune compétence de nature contentieuse.

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Message  haitimere Ven 22 Avr 2011 - 12:43

K.H.L a écrit:Jean

Beaucoup de ces crimes sont prescrits depuis au moins 2001..Juridiquement.. c'est terminé..

Politiquement, il faut juste faire le deuil. J'ose espérer que Martelly s'y attellera..

Haiti a d'autres chats à fouetter que s'enquiquiner avec les crimes du passé.. En dix ans, il n'y a pas eu de crimes politiques majeurs.. commis par des haïtiens... Alors, le débat sur la réconciliation est plus de l'ordre du politico-historique que juridique.

Le droit a pour mission de résoudre les contentieux et non de réconcilier les conflits de classe.

La réconciliation est une affaire de volontarisme politique.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bonjour K.H.L,

Je suis d'accord pour faire le deuil, mais comment d'y arriver face aux revendications de la reparation judiciaire des injustices.
Sommes nous prêt à mettre sous pied une commission de vérité ou encore un tribunal
national spécial, au moins pour le respect des victimes. Qu'en pensez-vous.


K.H.L
JOYEUSES PÂQUES!
Patriotiquement vôtre Haitimere.

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Message  grandzo di Ven 22 Avr 2011 - 12:57

Jean

Les victimes peuvent intenter une action civile soit contre les auteurs ou soient contre l'Etat..

Quand vous parlez de crimes.. Vous parler d'action publique. Cette action a pour objectif de faire réparer les fautes au nom de la societe.

L'action civile a pour philosophie de réparer la faute commise au nom de la victime..

Comme je l'ai dit, le délit civil ne se prescrit pas avant 30 ans. Donc, les victimes peuvent, si elles le souhaitent se constituer partie civile devant un tribunal civil pour faire valoir leur droit..

Je ne te cache pas que c'est peine perdue.. Mais la solution existe… .. Le tribunal moral encore fois.. n'est pas une juridiction, cela ne sait A rien qu'une victime le saisisse pour se faire dedommager… ce n'est pas son rôle…

..

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Message  Le gros roseau Ven 22 Avr 2011 - 13:07

Pourtant les argentins ont jugé les militaires criminels.Aussi longtemps que les politiciens haitiens ne seront pas jugés pour leurs crimes a cause de la prescription et bien nous assisterons toujours aux massacres de nos freres et soeurs durant le regne de la republique exterminatrice que Roger Gaillard nous parle dans son livre.Il y aura toujours des Nord Alexis, des Florville hyppolite, des Francois et jean Claude Duvalier en haiti.

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Message  haitimere Ven 22 Avr 2011 - 13:26

K.H.L a écrit:Jean

Les victimes peuvent intenter une action civile soit contre les auteurs ou soient contre l'Etat..

Quand vous parlez de crimes.. Vous parler d'action publique. Cette action a pour objectif de faire réparer les fautes au nom de la societe.

L'action civile a pour philosophie de réparer la faute commise au nom de la victime..

Comme je l'ai dit, le délit civil ne se prescrit pas avant 30 ans. Donc, les victimes peuvent, si elles le souhaitent se constituer partie civile devant un tribunal civil pour faire valoir leur droit..

Je ne te cache pas que c'est peine perdue.. Mais la solution existe… .. Le tribunal moral encore fois.. n'est pas une juridiction, cela ne sait A rien qu'une victime le saisisse pour se faire dedommager… ce n'est pas son rôle…

..


-------------------------------------------------------------------------------------------------

K.H.L,

Je ne voudrais pas mettre plus qu'il en faut. Tout comme vous je sais que la solution existe. Mais ma préocupation est de trouver celle la plus acceptable. Le fait même que ces crimes n'ont pas crée que des victimes directes. La nation haïtienne paie aujourd'hui pour les conséquences de ces crimes.
Je suis un homme sage, je vous comprends et je vous écoutes, toutefois nous attendons l'avenir. Esperons une solution dans l'interêt de la paix sociale et politique
pour notre pays, afin de nous permettre de tourner vers un avenir meilleur pour HAÏTI.
Bonne journée K.H.L
Patiotiquement vôtre Haitimere.

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Message  Goya Ven 6 Mai 2011 - 11:36

KHL,

Je suis aussi d’avis qu’il faut créer les conditions d’un dialogue pouvant déboucher sur une véritable réconciliation nationale. Mais ce besoin de réconciliation ne doit pas occulter, en regard de tout ce qui s’est passé, les crimes de tout genre commis par nos dictateurs, ce besoin justice, de réparation qui traverse la société haïtienne de fond en comble. À la veille d’un retour remarqué d’une certaine "droite" construisant son cadre idéologique sur des valeurs qui, lentement, ont conduit aux dérives de la dictature duvaliériste, il est urgent, et maintenant, de lancer un débat non pas pour hâtivement aboutir à la réconciliation, mais pour préciser ce que l’on entend par ce mot, ce qu’il recouvre, sa portée, les limites objectives à lui fixer pour, d’une part, éviter de sombrer dans la controverse sémantique, et, d’autre part, créer les conditions de résurgence d’un État répressif qui opprime constamment le droit de ses citoyens. Cette réconciliation dont les vertus sont tant vantées par certains secteurs de la société, du moins par une certaine droite, ne doit pas non plus faire omettre ce devoir de mémoire, de réparation et de justice que nous nous devons en tant que société.

Dans votre commentaire du texte de Jean, KHL, épousant en partie le point de vue de l’auteur, vous avez parlé de l’impossibilité sur le plan interne, aussi bien qu’externe, d’exercer des poursuites contre Jean-Claude Duvalier, les victimes ou parents de victimes ayant perdu tout droit d’action du fait de la prescription extinctive de l’article 466 du Code d’instruction criminel haïtien. Mais pour la référence au droit pénal français, il est bon de préciser deux points fondamentaux.

Premièrement, les avancées scientifiques, les techniques modernes de conservations des documents, telle la numérisation des faits ou des éléments de l’enquête permet à la justice pénale de surmonter l’une des contraintes majeures liées au dépérissement des preuves, en minimisant les risques d’erreurs judicaires : l’écoulement du temps. Ce qui semble encourager, en France, l’ouverture d’un débat sur une possible réforme de la prescription pénale, du moins un allongement du temps pénal pour certaines catégories de crimes.

Deuxièmement, dans le cas Duvalier, cette référence française ne considère pas le fait que les crimes reprochés à Duvalier ne rentrent pas dans la catégorie de crimes contre lesquels court le délai de prescription décennale. Or, par la loi du 26 Décembre 1964, la notion et le principe d’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité sont admis dans l’ordre juridique français. Cette imprescriptibilité est aussi énoncée aux articles 211-1 et 212-2 du Code pénal depuis sa réforme en 1994. Les crimes reprochés au chef du régime des tontons macoutes sont, par leur gravité, par leur nature, imprescriptibles. Car il s’agit de crimes massifs (60.000 victimes sur plus de trente ans) commis au nom de l’État pour des motifs d’ordre idéologique. En France, Duvalier serait poursuivi et condamné comme ce fut le cas pour Maurice Papon, condamné en 1998 pour des actes commis alors qu'il était secrétaire général de la préfecture de Gironde entre 1942 et 1944, sous l'occupation allemande. Les crimes contre l’humanité, tel que définis et précisés dans la résolution du 13 août 1948 des Nations-Unies, et repris par la convention interaméricaine des droits de l’homme, dont Haïti est membre, imposent la primauté du droit international sur le droit interne. C’est-à-dire qu’ils neutralisent complètement les effets de la prescription du Code pénal haïtien.

Sur le plan externe les instruments ne manquent pas. Dans l’arrêt rendu au sujet de l’affaire Almonacid Arellano et consorts c. Chili, le 26 septembre 2006, la Cour interaméricaine des droits de l’homme, invitée à donner un avis consultatif sur un décret-loi visant à amnistier les auteurs d’actes criminels sous la dictature de Pinochet, s’inspirant des principes de droit international, a conclut que l’imprescriptibilité des crimes, tel la disparition forcée, définis comme crimes contre l’humanité, est une norme droit acceptée et reconnue par la communauté internationale, donc de jus cogens, à laquelle aucune dérogation de la part d’un État, partie ou non aux statuts de Rome ou à la convention interaméricaine des droits de l’homme, n’est permise.

De ce fait, la Cour a enjoint l’État chilien à lever l’obstacle que constituait ce décret-loi (jugé invalide) pour favoriser la poursuite de l’enquête sur l’exécution extrajudiciaire d’Almonacid Arellano. En effet, cet arrêt a ouvert la voie au jugement de certains acteurs de l’ère Pinochet en permettant d’introduire progressivement ou d’accélérer l’insertion dans l’ordre juridique interne un certain nombre d’instruments du droit international afin de parvenir à une protection maximale. Ce seul cas prouve qu’il existe, contrairement à l’affirmation de KHL, à l’échelle internationale, plus spécialement interaméricaine, et à côté des conventions à effets rétroactifs signées et ratifiées par Haïti, une construction jurisprudentielle assez abondante en matière des droits de l’homme, de crimes contre l’humanité autorisant à retenir la responsabilité pénale des Duvalier, mettant ainsi l’État devant l’obligation d’enquêter et de punir les coupables.

La Cour dans cet arrêt, et dans d’autres arrêts rendus dans des causes similaires, a affirmé que : l’État doit "suspendre tous les obstacles, de facto ou de jure, qui maintiennent l’impunité, et utiliser tous les moyens disponibles pour que soient promptement menées l’enquête et les poursuites, et éviter ainsi la répétition de faits. L’État ne pourra arguer d’aucune loi ni disposition de droit interne pour s’exonérer de l’ordre de la Cour d’enquêter, et le cas échéant de sanctionner pénalement les responsables des faits. En particulier [...] l’État ne pourra appliquer les lois d’amnistie ni invoquer la prescription, la non rétroactivité de la loi pénale, la chose jugée ni le principe non bis in idem ou une quelconque cause d’exonération de la responsabilité, pour ne pas respecter son devoir d’enquêter et de punir les responsables". Il n'y a, en effet, aucune raison pour qu'Haïti, étant partie à la convention de San José, n'applique pas la jurisprudence de la Cour interaméricaine dans l’affaire Duvalier.

Sur le plan interne, je ne crois ni à l’absence d’instruments légaux ni à l’alibi de la prescription extinctive. En vertu du principe de la souveraineté parlementaire, certes légèrement limitée si l’on tient compte du droit d’objection, très limité, accordé au président par la constitution en ses articles 121, 121-4, 144, le parlement peut intervenir par le vote d’une loi à effet rétroactif relativement à certains types de crimes qui constituent des crimes contre l’humanité afin de rendre compatible le droit interne avec les normes impératives de jus cogens. C’est-à-dire qu’on pourra poursuivre en Haïti des actes de crimes contre l’humanité, de tortures, de crimes économiques commis avant l’entrée en vigueur de cette loi. Le principe de la non-rétroactivité de la loi, que ce soit dans le domaine civil ou pénal, n’est pas immuable. Car la loi n’est pas rétroactive tant que le parlement, sans briser le principe de sécurité juridique sur lequel s’assoie la non-rétroactivité, ne décide pas le contraire. Sans aller plus loin le problème de la prescription n’est pas seulement celui de la répression des crimes, mais aussi celui de l’inaccessibilité à la vérité qui pourrait conduire à une véritable réconciliation nationale.


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Message  Le gros roseau Ven 6 Mai 2011 - 12:34

Merci Me Goya.La faculte de droit de l'Universite marc henry apprend bien des choses aux participants(lol).Je suis un beneficiaire.

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Message  haitimere Sam 7 Mai 2011 - 12:13

Goya a écrit:KHL,

Je suis aussi d’avis qu’il faut créer les conditions d’un dialogue pouvant déboucher sur une véritable réconciliation nationale. Mais ce besoin de réconciliation ne doit pas occulter, en regard de tout ce qui s’est passé, les crimes de tout genre commis par nos dictateurs, ce besoin justice, de réparation qui traverse la société haïtienne de fond en comble. À la veille d’un retour remarqué d’une certaine "droite" construisant son cadre idéologique sur des valeurs qui, lentement, ont conduit aux dérives de la dictature duvaliériste, il est urgent, et maintenant, de lancer un débat non pas pour hâtivement aboutir à la réconciliation, mais pour préciser ce que l’on entend par ce mot, ce qu’il recouvre, sa portée, les limites objectives à lui fixer pour, d’une part, éviter de sombrer dans la controverse sémantique, et, d’autre part, créer les conditions de résurgence d’un État répressif qui opprime constamment le droit de ses citoyens. Cette réconciliation dont les vertus sont tant vantées par certains secteurs de la société, du moins par une certaine droite, ne doit pas non plus faire omettre ce devoir de mémoire, de réparation et de justice que nous nous devons en tant que société.

Dans votre commentaire du texte de Jean, KHL, épousant en partie le point de vue de l’auteur, vous avez parlé de l’impossibilité sur le plan interne, aussi bien qu’externe, d’exercer des poursuites contre Jean-Claude Duvalier, les victimes ou parents de victimes ayant perdu tout droit d’action du fait de la prescription extinctive de l’article 466 du Code d’instruction criminel haïtien. Mais pour la référence au droit pénal français, il est bon de préciser deux points fondamentaux.

Premièrement, les avancées scientifiques, les techniques modernes de conservations des documents, telle la numérisation des faits ou des éléments de l’enquête permet à la justice pénale de surmonter l’une des contraintes majeures liées au dépérissement des preuves, en minimisant les risques d’erreurs judicaires : l’écoulement du temps. Ce qui semble encourager, en France, l’ouverture d’un débat sur une possible réforme de la prescription pénale, du moins un allongement du temps pénal pour certaines catégories de crimes.

Deuxièmement, dans le cas Duvalier, cette référence française ne considère pas le fait que les crimes reprochés à Duvalier ne rentrent pas dans la catégorie de crimes contre lesquels court le délai de prescription décennale. Or, par la loi du 26 Décembre 1964, la notion et le principe d’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité sont admis dans l’ordre juridique français. Cette imprescriptibilité est aussi énoncée aux articles 211-1 et 212-2 du Code pénal depuis sa réforme en 1994. Les crimes reprochés au chef du régime des tontons macoutes sont, par leur gravité, par leur nature, imprescriptibles. Car il s’agit de crimes massifs (60.000 victimes sur plus de trente ans) commis au nom de l’État pour des motifs d’ordre idéologique. En France, Duvalier serait poursuivi et condamné comme ce fut le cas pour Maurice Papon, condamné en 1998 pour des actes commis alors qu'il était secrétaire général de la préfecture de Gironde entre 1942 et 1944, sous l'occupation allemande. Les crimes contre l’humanité, tel que définis et précisés dans la résolution du 13 août 1948 des Nations-Unies, et repris par la convention interaméricaine des droits de l’homme, dont Haïti est membre, imposent la primauté du droit international sur le droit interne. C’est-à-dire qu’ils neutralisent complètement les effets de la prescription du Code pénal haïtien.

Sur le plan externe les instruments ne manquent pas. Dans l’arrêt rendu au sujet de l’affaire Almonacid Arellano et consorts c. Chili, le 26 septembre 2006, la Cour interaméricaine des droits de l’homme, invitée à donner un avis consultatif sur un décret-loi visant à amnistier les auteurs d’actes criminels sous la dictature de Pinochet, s’inspirant des principes de droit international, a conclut que l’imprescriptibilité des crimes, tel la disparition forcée, définis comme crimes contre l’humanité, est une norme droit acceptée et reconnue par la communauté internationale, donc de jus cogens, à laquelle aucune dérogation de la part d’un État, partie ou non aux statuts de Rome ou à la convention interaméricaine des droits de l’homme, n’est permise.

De ce fait, la Cour a enjoint l’État chilien à lever l’obstacle que constituait ce décret-loi (jugé invalide) pour favoriser la poursuite de l’enquête sur l’exécution extrajudiciaire d’Almonacid Arellano. En effet, cet arrêt a ouvert la voie au jugement de certains acteurs de l’ère Pinochet en permettant d’introduire progressivement ou d’accélérer l’insertion dans l’ordre juridique interne un certain nombre d’instruments du droit international afin de parvenir à une protection maximale. Ce seul cas prouve qu’il existe, contrairement à l’affirmation de KHL, à l’échelle internationale, plus spécialement interaméricaine, et à côté des conventions à effets rétroactifs signées et ratifiées par Haïti, une construction jurisprudentielle assez abondante en matière des droits de l’homme, de crimes contre l’humanité autorisant à retenir la responsabilité pénale des Duvalier, mettant ainsi l’État devant l’obligation d’enquêter et de punir les coupables.

La Cour dans cet arrêt, et dans d’autres arrêts rendus dans des causes similaires, a affirmé que : l’État doit "suspendre tous les obstacles, de facto ou de jure, qui maintiennent l’impunité, et utiliser tous les moyens disponibles pour que soient promptement menées l’enquête et les poursuites, et éviter ainsi la répétition de faits. L’État ne pourra arguer d’aucune loi ni disposition de droit interne pour s’exonérer de l’ordre de la Cour d’enquêter, et le cas échéant de sanctionner pénalement les responsables des faits. En particulier [...] l’État ne pourra appliquer les lois d’amnistie ni invoquer la prescription, la non rétroactivité de la loi pénale, la chose jugée ni le principe non bis in idem ou une quelconque cause d’exonération de la responsabilité, pour ne pas respecter son devoir d’enquêter et de punir les responsables". Il n'y a, en effet, aucune raison pour qu'Haïti, étant partie à la convention de San José, n'applique pas la jurisprudence de la Cour interaméricaine dans l’affaire Duvalier.

Sur le plan interne, je ne crois ni à l’absence d’instruments légaux ni à l’alibi de la prescription extinctive. En vertu du principe de la souveraineté parlementaire, certes légèrement limitée si l’on tient compte du droit d’objection, très limité, accordé au président par la constitution en ses articles 121, 121-4, 144, le parlement peut intervenir par le vote d’une loi à effet rétroactif relativement à certains types de crimes qui constituent des crimes contre l’humanité afin de rendre compatible le droit interne avec les normes impératives de jus cogens. C’est-à-dire qu’on pourra poursuivre en Haïti des actes de crimes contre l’humanité, de tortures, de crimes économiques commis avant l’entrée en vigueur de cette loi. Le principe de la non-rétroactivité de la loi, que ce soit dans le domaine civil ou pénal, n’est pas immuable. Car la loi n’est pas rétroactive tant que le parlement, sans briser le principe de sécurité juridique sur lequel s’assoie la non-rétroactivité, ne décide pas le contraire. Sans aller plus loin le problème de la prescription n’est pas seulement celui de la répression des crimes, mais aussi celui de l’inaccessibilité à la vérité qui pourrait conduire à une véritable réconciliation nationale.


Tout espoir n’est pas perdu.


--------------------------------------------------------------------------------------------------


Je me permets de vous citer K.H.L.:

La prescription civile n'est pas la prescription pénale



_________________
K.H.L

Le Nègre juif ou le Falasha haitien..


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Message  Goya Sam 7 Mai 2011 - 18:58

Je me permets de vous citer K.H.L.: "La prescription civile n'est pas la prescription pénale", avez-vous écrit.

Ça c'est vous qui le dites, monsieur.

Je n'ai jamais confondu prescription civile et prescription pénale. Jamais!

Je dis qu'un État soucieux de rendre justice à ses citoyens, de réparer les tors, rétablir la vérité peut faire en sorte que les auteurs de crimes passés ne bénéficient pas de la prescription pénale soit par le vote d'une loi, d'origine parlementaire ou exécutive, à effet rétractif, soit par l'application de la jurisprudence des institutions judiciaires autonomes agissant à l'échelle internationale ou continentale dont Haïti est membre.

Voilà !




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Message  haitimere Sam 7 Mai 2011 - 21:35

Goya a écrit:Je me permets de vous citer K.H.L.: "La prescription civile n'est pas la prescription pénale", avez-vous écrit.

Ça c'est vous qui le dites, monsieur.

Je n'ai jamais confondu prescription civile et prescription pénale. Jamais!

Je dis qu'un État soucieux de rendre justice à ses citoyens, de réparer les tors, rétablir la vérité peut faire en sorte que les auteurs de crimes passés ne bénéficient pas de la prescription pénale soit par le vote d'une loi, d'origine parlementaire ou exécutive, à effet rétractif, soit par l'application de la jurisprudence des institutions judiciaires autonomes agissant à l'échelle internationale ou continentale dont Haïti est membre.

Voilà !




--------------------------------------------------------------------------------------------

Bonsoir monsieur GOYA,

Vous avez raison. En vous repondant par la citation de M. K.H.L., je vous fais dire en éffet ce que vous n'avez pas dit. Excusez-moi!
Au fait, je me demande si nous pouvons voter une loi nous permettant de corriger le problème de prescriptions soulevé ici. Je vous encourage à continuer à reflechir sur vos pistes de solutions .
Monsieur GOYA, je vous avoue, que cela me fait chaud au coeur de constater l'interet que avez manifesté pour trouver des pistes solutions pour notre pays.

Bonne continuité

Patriotiquement vôtre
Haitimere....


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Message  haitimere Mar 26 Juil 2011 - 17:26


Chèrs amis du Forum!

Relançons le débat suivant les points suivants :

La typologie des délits et des crimes politiques qui ont été commis en Haïti durant la période de 1957 à nos jours, tant sous les régimes politiques de Gouvernements civils et militaires, dans un classement dichotomique des poursuites qui peuvent intenter, se résume à ces trois types :

A) CRIMES ET DELITS contre la personne et contre l’intégrité physique de la personne.

Tels que; meurtres, exécutions sommaires et arbitraires, assassinats viols, emprisonnements arbitraires, enlèvements et séquestrations, voix de faits etc.
Coup d’État, attentat contre la vie du chef de l’État, assassinats, complots etc.

B) CRIMES Économiques.

Tels que détournements de fonds de l’État, pillages des biens et des avoirs privés et publics, fraudes etc.

C) VIOLATION des droits et libertés individuelles, et des droits constitutionnels etc.

Maintenant!

Selon les commentaires il ressort que le Président Jean-Claude Duvalier, le Président Jean-Bertrand Aristide et le Président René Préval sont les seuls présumés coupables de ces crimes. Que pensez vous des crimes et délits qui ont été commis sous les Gouvernements militaires et ceux qui ont été commis sous les Gouvernements civils de transition.

Deuxièmement, Croyez-vous sincèrement que la poursuite et la condamnation partielle de l’un de ces trois présumés coupables ou les trois, peuvent répondre de façon satisfaisante aux attentes de la réparation judiciaire des victimes et du peuple haïtien?

Dans l’impossibilité de poursuivre pour l’ensemble des crimes et délits politiques qui ont été commis.
La poursuite et la condamnation de quel type de crimes et délits politiques qui pourraient symboliquement garantir la transparence de justice acceptable pour permettre de réaliser la réconciliation nationale en Haïti. Est-ce : le type A, B ou C. Ou encore l’option dun concensus d'un tribunal national spécial préconisée dans la conclusion du texte que nous débattons?

Patriotiquement vôtre

haitimere.





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Message  haitimere Ven 21 Oct 2011 - 10:57






UNE SEULE QUESTION : Sommes nous prêts à accepter la réalité de la portée limitative des dispositions des lois Haïtiennes actuelles?


En guise de commentaires dans ce dossier, je voudrais poser la question, en soulignant que je suis tout à fait en accord pour dire : Il est temps que la machine judiciaire haïtienne commence à fonctionner. Toutefois: sommes nous prêts à accepter la réalité de la portée limitative des dispositions des lois Haïtiennes actuelles, en matière de pousuite judiciare des crimes politiques qui ont été commis en Haïti durant la période de 1957 à nos jours?



Au fait, depuis le retour du Président Jean-Claude Duvalier, suivi du Président Jean-Bertrand Aristide en Haïti, les victimes des crimes politiques sous les régimes de Duvalier et les régimes de Lavalas se manifestent et demandent justice. L’opinion commune du grand public haïtien soutenue par celle de l’international, voulant que la justice soit rendue pour permettre de réaliser la réconciliation sociopolitique nationale. Soient tous les délits et les crimes politiques qui ont été commis en Haïti de 1957 à 2011 par les différents régimes politiques et les Gouvernements civils et militaires successivement qui restent encore impunis. Alors que la justice haïtienne fait face à une problématique de délai de prescriptions et de compétence d’un tribunal international. En ce sens, ces délits et ces crimes politiques peuvent-ils être sanctionnés en Haïti dans le cadre actuel des dispositions de la législation haïtienne, ou ces délits et ces crimes politiques doivent et/ou peuvent-ils légalement être déférés devant un tribunal international?

La justice étant la pratique juste et équitable de la vertu morale, celui qui demande l’aide de la justice doit être lui-même respectueux des lois envers la justice, et envers des règles des procédures légales, en matière d’administration de la pratique judiciaire. Ces principes de droit, mettent à l’épreuve notammement la maturité et la crédibilité du pouvoir judiciaire et la pratique de la justice dans la société haïtienne d’aujourd’hui. La justice haïtienne fait face à un problème de procédures de délai de prescriptions et de compétence d’un tribunal international pour juger les crimes politiques qui ont été commis durant la période de 1957 à 1986, qui ne peuvent plus faire l’objet de poursuite, selon les législations en vigueur du code des procédures pénales d’Haïti. De même que pour les crimes politiques qui ont été commis de 1986 à ce jour, dont le délai de prescriptions est en partie ouvert, pour bon nombres de ces crimes politiques, qui peuvent être poursuivis selon le code des procédures pénales d’Haïti.

Donc, les questions fondamentales que nous devons nous poser ici, dans la nomenclature suivante sont :

- L’administration actuelle de la justice haïtienne peut-elle rendre une justice équitable?
- La réconciliation est-elle possible en Haïti, à partir de la justice qui sera rendue seulement, que pour des crimes politiques qui peuvent être poursuivis, alors que d’autres crimes politiques demeureront impunis ?
- Pouvons-nous déférer les auteurs de ces crimes politiques devant un tribunal international? Ce qui constitue une violation fragrante et aggravante des lois de notre législation haïtienne, une violation de l’autonomie de la justice haïtienne, une violation de notre souveraineté judiciaire, une violation de notre souveraineté nationale; ainsi qu’une violation des principes de légalité de la loi ?

D’abord dans ce conflit de poursuites judiciaires, il est primordial de comprendre, dans une société soucieuse de faire respecter le principe de la loi et de légalité, le pouvoir judiciaire intervient et assure un rôle très important de prévenir et de contrôler les actes illégaux et arbitraires dans l’administration de la justice. C’est à ce pouvoir qu’il incombe d’examiner et de s’assurer que les procédures des tribunaux n’ont pas dépassé les limites de la loi. C'est-à-dire de s’assurer si les procédures suivies par les tribunaux sont fondamentalement justes. Il s’agit là d’une fonction vitale pour la crédibilité de notre système de justice et pour l’organisation sociale et politique de notre société.

Notamment dans l’étude légale des règles de procédures administratives de la poursuite de ces crimes politiques, il ressort que selon le code d’instruction criminelle d’Haïti, le délai de prescription est fixé à 10 ans, et ne peut excéder, s’il n’y a pas eu de prescriptions ou de jugements à l’intérieur de ces 10 ans. Et ce, conformément à l’art, 466 sur le délai de la prescription du code d’instruction criminelle d’Haïti qui stipule :
«« L’action publique et l’action civile résultant d’un crime de nature à emporter la peine de mort ou des peines afflictives ou infamantes, se prescriront après 10 années révolues, à compter du jour où le crime aura été commis, si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ni de poursuite. Inst. Crim.2.-C. pen.78.
S’il a été fait, dans cet intervalle, des actes d’instruction ou de poursuite non suivis de jugement, l’action publique et l’action civile ne se prescriront qu’après dix années révolues, à compter du dernier acte, à l’égard même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d’instruction de poursuite. C. Civ. 2012; Proc. Civ.240-Inst. Crim. 464, 467, 469, 470, 471. »»

Nous pouvons déduire dans le cadre de la compétence du tribunal pénal d’Haïti, l’administration de poursuites judiciaires de ces crimes politiques, ne sont pas possibles en effet d’après cet article 466 de la loi, de la prescription du code d’instruction criminelle d’Haïti. Ce qui explique, tant les crimes et les délits politiques, qui ont été commis de 1957 à 1986, de même que, les délits et les crimes politiques qui ont été commis après 1986, dont les délais sont prescrits, ne peuvent plus être poursuivis.

Dans une telle impasse, céderions-nous sous la pression exercée par le public et les instances internationales pour déférer vers la compétence d’un tribunal international? Où les archétypes naturels de ces délits et ces crimes politiques qui ont été commis en Haïti, changeront en crimes purs de droit commun et crimes contre l’humanité, soient des crimes inexistants dans notre législation haïtienne. Il est important de comprendre que Haïti n’a pas signé la convention de 1968, et malgré que Haïti a signé le statue de Rome, mais cela n’est pas suffisant pour que l’action de déférer soit légale dans le respect de loi de la législation haïtienne. Car pour que le tribunal international ait la compétence légale pour appliquer le droit international, dans la poursuite des délits et crimes qui ont été commis en Haïti de 1957 à ce jour, il a fallu qu’Haïti soit signé et ratifie la convention de 1968 et le statut de Rome au préalable. Et quand bien même aujourd’hui, Haïti décide de signer et de ratifier cette convention et ce statut de Rome, ces lois ne sont pas rétroactives et ne peuvent appliquer rétroactivement. En d’autres termes, la loi d’une instance internationale est applicable en Haïti, dans la mesure où Haïti l’a signé et la ratifie.

D’où, nous pouvons comprendre tant au niveau de la compétence du tribunal pénal d’Haïti, qu’au niveau de la compétence d’un tribunal international, l’administration d’une poursuite judiciaire de ces crimes et ces délits politiques, dont leurs délais sont prescrits, est sujette à l’arbitraire et est illégale.

Ce qui permet de dire dans ce contexte, la justice haïtienne ne peut rendre une justice équitable qui pourrait répondre de façon satisfaisante aux attentes des victimes et du peuple haïtien. Mais le plus inquiétant dans ce contexte, c’est à partir de la justice qui sera rendue seulement, que pour des crimes politiques qui peuvent être poursuivis, alors que d’autres crimes politiques demeureront impunis.

Dans une telle situation, parmi les conséquences qui peuvent en résulter sans doute, sont celles de réactiver cet état d’esprit de divers groupes de la collectivité qui ont été victimes et marqués par les injustices et de graves préjudices, qui ne peuvent s’attendre à une réparation judiciaire juste et équitable. Et ce, qui provoquerait dans l’instance de cette collectivité, le sentiment qu’elle ne pouvait refuser la commutation d’échange de coups. D’où la réplique par les représailles de la vengeance de violence s’avère la façon possible d’assurer la réparation des injustices et des préjudices.

Comme nous pouvons le constater tant dans une poursuite judiciaire de compétence du tribunal d’Haïti, que dans une poursuite judiciaire de compétence d’un tribunal international, la justice équitable ne peut être rendue, permettant de répondre aux attentes de justice des victimes et du peuple haïtien.

L’ultime alternative de justice équitable résulte d’un consensus national en vue de la création d’un tribunal national spécial, pour rendre un jugement permettant de créer l’opportunité, pour permettre de réaliser cette fragile réconciliation sociopolitique nationale. Que ce soit une condamnation économique: C'est à dire, ordonner le depôt d'un pourcentage significatif des avoirs qui ont été pillés; suivi d'une ordonnance de participation à des causes sociales et humanitaires pour le peuple haïtien, à la suite des témoignages sincères et honnêtes des auteurs de ces crimes politiques qui ont été commis et de reconnaitre d’avoir commis des offenses graves aux victimes et à la nation haïtienne.

Jean-Ulrick Pavilus, Criminologue-analyste.




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Message  Joel Ven 21 Oct 2011 - 11:15

Que quelqu'un m'éclaire.
Alors DUVALIER signerait la CONVENTION de 1968;une signature qui l'incriminerait par ce que Duvalier avait en 1968 déja éliminé des dizaines de milliers d'adversaires politiques.
La mème chose pour le successeur de FRANÇOIS qui était JEAN CLAUDE.

Et puis les NAZIS avaient ils signés cette convention .Comment se fait il que jusqu'à aujourd'hui on continue de poursuivre les NAZIS encore vivants?

DAMN!

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Message  haitimere Ven 21 Oct 2011 - 12:03

Joel a écrit:Que quelqu'un m'éclaire.
Alors DUVALIER signerait la CONVENTION de 1968;une signature qui l'incriminerait par ce que Duvalier avait en 1968 déja éliminé des dizaines de milliers d'adversaires politiques.
La mème chose pour le successeur de FRANÇOIS qui était JEAN CLAUDE.

Et puis les NAZIS avaient ils signés cette convention .Comment se fait il que jusqu'à aujourd'hui on continue de poursuivre les NAZIS encore vivants?

DAMN!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dans le cas d'Haïti, il est important de comprendre qu'Haïti n’a pas signé la convention de 1968, et malgré qu'Haïti a signé le statue de Rome, mais cela n’est pas suffisant pour que l’action de déférer soit légale dans le respect de loi de la législation haïtienne. Car pour que le tribunal international ait la compétence légale pour appliquer le droit international, dans la poursuite des délits et crimes qui ont été commis en Haïti de 1957 à ce jour, il a fallu qu’Haïti soit signé et ratifie la convention de 1968 et le statut de Rome au préalable.

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Message  Joel Ven 21 Oct 2011 - 16:48

ROZO;

Ou byen yon lòt moun ;ban mwen yon ti èd ak misye si nou vle.
Misye ap plede ekri sou sit lan .Li ap repete menm bagay lan.
POLIMAN ,SAN JOURE ,mwen poze misye kèk kesyon sou sa li di an ;misye refize reponn ;se plede ap repwodwi menm bagay lan.
SILVOUPLÈ,REPONN KESYON M YO ,SE SOU SA W AP PLEDE DI YO!

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Message  haitimere Sam 22 Oct 2011 - 10:39


Joel,

Vous dites que je refuse de repondre à vos questions. Vous avez posé cette question:««Que quelqu'un m'éclaire.
Alors DUVALIER signerait la CONVENTION de 1968;une signature qui l'incriminerait par ce que Duvalier avait en 1968 déja éliminé des dizaines de milliers d'adversaires politiques.
La mème chose pour le successeur de FRANÇOIS qui était JEAN CLAUDE.

Et puis les NAZIS avaient ils signés cette convention .Comment se fait il que jusqu'à aujourd'hui on continue de poursuivre les NAZIS encore vivants?

DAMN! »»»

Je vous reponds:
En ce qui concerne Haïti, pour que le tribunal international ait la compétence légale pour appliquer le droit international, dans la poursuite des délits et crimes qui ont été commis en Haïti de 1957 à ce jour, il a fallu qu’Haïti soit signé et ratifie la convention de 1968 et le statut de Rome au préalable.

Si vous n'etes pas satisfait de ma reponse, je vous demande de reformuler votre question.
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Message  Joel Sam 22 Oct 2011 - 11:26

Non;

Je n'ai pas à reformuler.
Les nazis qu'on a reconnu coupables de crimes contre l'humanité et qu'on poursuit toujours ne seraient pas sujets de poursuites de crimes contre l'humanité ,parce qu'ils avaient commis leurs crimes avant 1968 si l'on poursuit votre logique.
Je vous demande encore ,pourquoi les DUVALIERS auraient signés cette convention ,vu que DUVALIER avait déja massacré plus d'une dizaine de milliers d'HAITIENS avant 1968 et sujet d'accusation de CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ.
Cessez de parler pour la gallerie;si vous n'avez pas de réponse ;donnez un commentaire .

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Message  haitimere Sam 22 Oct 2011 - 12:21

Joel a écrit:Non;

Je n'ai pas à reformuler.
Les nazis qu'on a reconnu coupables de crimes contre l'humanité et qu'on poursuit toujours ne seraient pas sujets de poursuites de crimes contre l'humanité ,parce qu'ils avaient commis leurs crimes avant 1968 si l'on poursuit votre logique.
Je vous demande encore ,pourquoi les DUVALIERS auraient signés cette convention ,vu que DUVALIER avait déja massacré plus d'une dizaine de milliers d'HAITIENS avant 1968 et sujet d'accusation de CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ.
Cessez de parler pour la gallerie;si vous n'avez pas de réponse ;donnez un commentaire .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Joel,

Si vous étiez à la place de Duvalier l'auriez-vous fait? C'est une question hypothétique, que seul Duvalier, est est en mesure de vous repondre. Dans le cas contriare, nous risquons de faire fausses routes .
Je m'excuse si mes reponses ne comblent pas vos attentes.
Reflechissez peut être vous trouverez vous même la reponse!

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Message  Joel Sam 22 Oct 2011 - 14:00

Je ne suis pas avocat ,mais j'ai été membre de jury.JURY pour un procès criminel et un procès civil.
Vous pouvez dire ,ce que vous voulez;invoquer les lois que vous voulez;mais vous devez convaincre.
C'est l'une des raisons que dans les excellentes écoles de DROIT aux ETATSUNIS ,il y a des exercices;on vous donne des données et on vous fait plaider un cas du point de vue de l'accusation et de la défense.
Vous devez convaincre et vous ne m'avez pas convaincu que l'on ne pourrait pas poursuivre JCD pour CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ.

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Message  haitimere Sam 22 Oct 2011 - 15:28

Joel a écrit:Je ne suis pas avocat ,mais j'ai été membre de jury.JURY pour un procès criminel et un procès civil.
Vous pouvez dire ,ce que vous voulez;invoquer les lois que vous voulez;mais vous devez convaincre.
C'est l'une des raisons que dans les excellentes écoles de DROIT aux ETATSUNIS ,il y a des exercices;on vous donne des données et on vous fait plaider un cas du point de vue de l'accusation et de la défense.
Vous devez convaincre et vous ne m'avez pas convaincu que l'on ne pourrait pas poursuivre JCD pour CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Joel,

Vous faites fausse route, le but ici n'est pas de plaider une cause et je n'ai pas à convaincre personne. Mes textes ne soulèvent que certains pionts de droits internationaux et une règle de procedures d'un article du code pénal haitien, qui demontrent une portée limitative d'une poursuite criminelle en Haiti et une incohérence de deferer devant un tribunal étranger de droit commun une poursuite judiciaire des crimes politiques qui ont été commis en haïti.
Le but réel de cette analyse, est de nous amener à reflechir sur les pistes de solutions, permettant de trouver la meilleure option pour une reparation judicaire, de ces crimes pour le respect des victimes et en vue d'arriver à une possible réconciliation sociopolitique nationale en haïti.

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Message  Joel Sam 22 Oct 2011 - 15:44

Alors ,cessez de répéter la mème chose ,un million de fois;si vous ne voulez convaincre personne.
Passez à autre chose.
Je ne sais pas si c'est LGR qui vous avez fait remarqué ce qui était arrivé à PINOCHET quan dil avait visité l'EUROPE.
Je crois qu'il y a des moyens de poursuivre ceux qui ne marchandaient pas le sang de leurs compatriotes.
On ne pouvait pas le toucher au CHILI ;tant qu'il avait ses amis au pouvoir mais il était arrété quand il y avait un gouvernement progressiste au CHILI.
Je crois que GOYA lui avait pris l'example des militaires putschistes ARGENTINS arrétés par NESTOR KIRCHNER.
DUVALIER circule en HAITI mais ça ne veut pas dire qu'il est à l'avri de la loi.
LES PUTCHISTES ARGENTINS ont commis leurs crimes dans les années 1970s,certains d'eux sont dans leurs 80s.

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Message  haitimere Sam 22 Oct 2011 - 18:47

Joel a écrit:Alors ,cessez de répéter la mème chose ,un million de fois;si vous ne voulez convaincre personne.
Passez à autre chose.
Je ne sais pas si c'est LGR qui vous avez fait remarqué ce qui était arrivé à PINOCHET quan dil avait visité l'EUROPE.
Je crois qu'il y a des moyens de poursuivre ceux qui ne marchandaient pas le sang de leurs compatriotes.
On ne pouvait pas le toucher au CHILI ;tant qu'il avait ses amis au pouvoir mais il était arrété quand il y avait un gouvernement progressiste au CHILI.
Je crois que GOYA lui avait pris l'example des militaires putschistes ARGENTINS arrétés par NESTOR KIRCHNER.
DUVALIER circule en HAITI mais ça ne veut pas dire qu'il est à l'avri de la loi.
LES PUTCHISTES ARGENTINS ont commis leurs crimes dans les années 1970s,certains d'eux sont dans leurs 80s.

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Joel,

Les pays démocratiques créent des lois leur permettant de faire et/ou rendre justice aux infractions, aux délits, et aux crimes. Tout comme ces pays, Haïti a ses propres lois. Si la loi haïtienne est lacunaire, c’est aux législateurs haïtiens de renforcer la législation haïtienne, pour permettre d’être en meilleure position pour appliquer la justice. En démocratie, un pays ne peut rendre et/ou faire justice en dehors de ses propres lois qu’il a crée et ratifié ou une convention qu’il a signé et ratifié.
Vu que vous êtes aux États-Unis, je vous dirais que le même crime qui est commis dans deux états différents aux États-Unis, peut être punissable de peine de mort ou d’une peine de prison, alors que la nature et la gravité du crime ne change pas. Ici vous pouvez comprendre, la seule différence résulte dans les lois respectives dans chaque état.
Et c’est exactement la même chose dans les cas de l’Europe, de Chili et d’Argentine que vous donnez en exemple, par rapport à la portée limitative de la législation Haïtienne vis-à-vis des crimes politiques qui ont été commis en Haïti.

J’espère fortement que vous allez réfléchir pour bien comprendre cette réalité judiciaire qui nous est propre en Haïti. Si non vous refusez tout simplemet de comprendre cette réalité. Alors mes repetitions que vous reprochez sont justifiées.

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Message  Le gros roseau Sam 22 Oct 2011 - 19:07

Nous sommes trop tolerants.Certains dictateurs devraient subir les sorts de Sylvain Salnave et de Villebrun Guillaume Sam pour tracer un exemple a fin que cesse la dictature en haiti.Regardez bien ce qui se passe maintenant.meme tet mato veut emuler Duvalier pour emprisonner les Parlementaires qui critiquent son gouvernement.

la justice n'existe pas en haiti.Si elle existait Duvalier et ses complices devraient etre derriere les barreaux attendant le verdict du tribunal.au contraire il jouit de sa fortune en meprisant ses victimes.D'ailleurs les duvalieristes ont repris le pouvoir grace a la trahison de Rene Preval. Alors nous perdons notre temps.

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Message  haitimere Dim 23 Oct 2011 - 18:15

Le gros roseau a écrit:Nous sommes trop tolerants.Certains dictateurs devraient subir les sorts de Sylvain Salnave et de Villebrun Guillaume Sam pour tracer un exemple a fin que cesse la dictature en haiti.Regardez bien ce qui se passe maintenant.meme tet mato veut emuler Duvalier pour emprisonner les Parlementaires qui critiquent son gouvernement.

la justice n'existe pas en haiti.Si elle existait Duvalier et ses complices devraient etre derriere les barreaux attendant le verdict du tribunal.au contraire il jouit de sa fortune en meprisant ses victimes.D'ailleurs les duvalieristes ont repris le pouvoir grace a la trahison de Rene Preval. Alors nous perdons notre temps.

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LE GROS ROSEAU,

Vous dites que nous sommes trop tolerants et la justice n'existe pas en Haïti!

Alors que faudrait-il pour changer les choses?

haitimere...

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Message  haitimere Mar 25 Oct 2011 - 14:29

haitimere a écrit:
Le gros roseau a écrit:Nous sommes trop tolerants.Certains dictateurs devraient subir les sorts de Sylvain Salnave et de Villebrun Guillaume Sam pour tracer un exemple a fin que cesse la dictature en haiti.Regardez bien ce qui se passe maintenant.meme tet mato veut emuler Duvalier pour emprisonner les Parlementaires qui critiquent son gouvernement.

la justice n'existe pas en haiti.Si elle existait Duvalier et ses complices devraient etre derriere les barreaux attendant le verdict du tribunal.au contraire il jouit de sa fortune en meprisant ses victimes.D'ailleurs les duvalieristes ont repris le pouvoir grace a la trahison de Rene Preval. Alors nous perdons notre temps.

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LE GROS ROSEAU,

Vous dites que nous sommes trop tolerants et la justice n'existe pas en Haïti!

Alors que faudrait-il pour changer les choses?

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