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CONVENTION INTERAMERICAINE CONTRE LA CORRUPTION

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Message  Maximo Lun 11 Jan 2010 - 18:06

CONVENTION INTERAMERICAINE CONTRE LA CORRUPTION

Préambule

LES ETATS MEMBRES DE L'ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS,

CONVAINCUS que la corruption sape la légitimité des institutions politiques, porte atteinte à la société, à l'ordre moral et à la justice, ainsi qu'au développement intégral des peuples;

CONSIDERANT que la démocratie représentative, condition indispensable à la stabilité, à la paix et au développement de la région exige, de par sa nature, qu'on combatte toutes les formes de corruption dans l'exercice de la fonction publique ainsi que les actes spécifiquement liés à l'exercice de cette fonction;

PERSUADES que la lutte contre la corruption renforce les institutions démocratiques, évite les distorsions de l'économie et les vices dans la gestion de la chose publique ainsi que la dégradation de la morale sociale;

RECONNAISSANT que la corruption est souvent l'un des instruments dont se servent les organisations criminelles pour atteindre leurs buts;

CONVAINCUS qu'il est important de conscientiser les peuples des pays de la région à l'existence et à la gravité de ce problème ainsi qu'à la nécessité de renforcer la participation de la société civile à la prévention de la corruption et à la lutte contre ce fléau;

RECONNAISSANT que la corruption revêt, dans certains cas, une dimension internationale, ce qui exige que les Parties coordonnent leurs actions pour la combattre efficacement;

CONVAINCUS de la nécessité d'adopter, le plus tôt possible, un instrument international qui encourage et facilite la coopération internationale pour combattre la corruption et notamment, prendre les mesures appropriées contre les personnes qui commettent des actes de corruption dans l'exercice de la fonction publique ou des actes de corruption spécifiquement liés à l'exercice de cette fonction, ainsi que des mesures concernant les produits de la corruption;

PROFONDEMENT CONCERNES par les liens toujours croissants entre la corruption et les produits découlant du trafic illicite des drogues qui sapent et menacent les activités commerciales et financières légitimes, ainsi que la société à tous les niveaux;

NOTANT que dans le cadre de la lutte contre la corruption, les Parties ont pour responsabilité d'éradiquer l'impunité et de collaborer pour que leurs interventions dans ce domaine soient efficaces;

DECIDES à consacrer tous leurs efforts à la prévention, au dépistage, à la sanction et à l'élimination de la corruption dans l'exercice de la fonction publique et des actes de corruption spécifiquement liés à l'exercice de cette fonction,

CONVIENNENT

de souscrire à la présente

CONVENTION INTERAMERICAINE CONTRE LA CORRUPTION

Article premier

Définitionn


Aux fins de la présente Convention:

L'expression "fonction publique" désigne toute activité, temporaire ou permanente, rémunérée ou honorifique, réalisée par une personne physique au nom de l'Etat ou à son service, ou à celui de ses entités, à quelqu'échelon hiérarchique que ce soit;

Le terme "fonctionnaire", "officiel gouvernemental" ou "serviteur public" désigne tout fonctionnaire ou employé d'un Etat ou de ses entités, y compris ceux qui ont été choisis, désignés ou élus pour mener des activités ou exercer des fonctions au nom de l'Etat ou au service de l'Etat, à tous les échelons hiérarchiques;

Le terme "biens" désigne les avoirs de tout genre, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, et les documents ou instruments légaux qui attestent, visent à attester ou traitent de la propriété et d'autres droits concernant ces avoirs.

Article II

Buts


La Convention a pour objet:

1. D'encourager et de renforcer le développement, par chaque Partie, des mécanismes nécessaires pour prévenir, dépister, sanctionner et éliminer la corruption;

2. D'encourager, de faciliter et de réglementer la coopération entre les Parties afin d'assurer l'efficacité des mesures et actions qu'adopte chacun d'eux pour prévenir, dépister, sanctionner et éliminer les actes de corruption dans l'exercice de la fonction publique et les actes de corruption spécifiquement liés à l'exercice de cette fonction.

Article III

Mesures préventives


Aux fins visées à l'article II de la présente Convention, les Parties conviennent d'envisager, à l'intérieur de leurs systèmes institutionnels, l'applicabilité de mesures destinées à créer, à maintenir et à renforcer:
1. Les normes de conduite pour l'exercice de la fonction publique de manière correcte, honorable et convenable. Ces normes viseront à prévenir les conflits d'intérêt, à assurer la préservation et l'utilisation appropriée des ressources confiées aux fonctionnaires dans l'exercice de leurs attributions, et à établir des mesures et des systèmes qui exigent des fonctionnaires qu'ils fassent rapport aux autorités compétentes sur les actes de corruption dans la fonction publique dont ils ont eu connaissance. Ces mesures contribueraient à préserver la confiance du public dans l'intégrité des fonctionnaires et dans la gestion de la chose publique.

2. Les mécanismes appelés à mettre en pratique ces normes de conduite.

3. Les directives données au personnel des organismes publics pour assurer qu'il comprenne parfaitement ses responsabilités et les règles d'éthique régissant ses activités.

4. Les systèmes de déclaration des revenus, avoirs et dettes par les personnes qui exercent des fonctions publiques nommément désignées par la loi et, quand il y a lieu, à rendre publiques ces déclarations.

5. Les systèmes de recrutement de personnel dans la fonction publique et d'acquisition de biens et services par l'Etat, conçus pour assurer l'accessibilité, l'équité et l'efficacité de ces systèmes.

6. Les systèmes adéquats de recouvrement et de contrôle des recettes de l'Etat visant à empêcher la corruption.

7. Les lois qui suppriment un traitement fiscal favorable à toute personne physique ou morale pour des dépenses effectuées en violation des lois anticorruption des Parties.

8. Les systèmes de protection des fonctionnaires et des particuliers qui dénoncent de bonne foi les actes de corruption, y compris la protection de leur identité, conformément à leur Constitution et aux principes fondamentaux de leur système juridique interne.

9. Les organes de contrôle supérieur, en vue de la mise en place de mécanismes modernes de prévention, de détection, de sanction et d'éradication des actes de corruption.

10. Les mesures visant à dissuader la corruption des fonctionnaires nationaux et étrangers, par le recours à des mécanismes qui assurent que les sociétés ouvertes et d'autres genres d'associations tiennent des livres et des registres reflétant avec exactitude et des détails raisonnables l'acquisition et l'aliénation des actifs des sociétés, et possèdent des contrôles comptables internes suffisants permettant à leurs officiels de dépister les actes de corruption.

11. Les mécanismes visant à encourager la participation de la société civile et des organisations non gouvernementales aux efforts tendant à prévenir la corruption.

12. L'étude de mesures additionnelles de prévention qui tiennent compte des rapports entre une rémunération équitable et la probité dans la fonction publique.

Article IV

Portée


La présente Convention est applicable lorsque l'acte présumé de corruption a été commis dans une Partie ou produit ses effets dans celle-ci.

Article V

Compétence


1. Chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour exercer sa compétence à l'égard des infractions auxquelles elle aura conféré ce caractère, conformément à la présente Convention, lorsque ces infractions sont commises sur son territoire.

2. Chaque Partie peut adopter les mesures nécessaires pour exercer sa compétence à l'égard des infractions auxquelles elle aura conféré ce caractère, conformément à la présente Convention, lorsque ces infractions auront été commises par l'un de ses ressortissants ou par une personne qui a sa résidence habituelle sur son territoire.

3. Chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour exercer sa compétence à l'égard des infractions auxquelles elle aura conféré ce caractère, conformément à la présente Convention, lorsque l'auteur présumé se trouve sur son territoire, et qu'il ne l'a pas extradé vers le territoire d'un autre pays au motif de la nationalité de cet auteur présumé.

4. La présente Convention n'exclut pas l'application de toute autre règle de compétence pénale établie par une Partie en vertu de sa législation nationale.

Article VI

Actes de corruption


1. La présente Convention est applicable aux actes de corruption suivants:

a. la demande ou l'acceptation, directement ou indirectement, par un fonctionnaire ou par toute personne exerçant une fonction publique, de tout objet d'une valeur pécuniaire, ou tout autre bénéfice comme des dons, des faveurs, des promesses et des avantages pour soi-même ou pour toute autre personne physique ou morale en échange de l'accomplissement ou de l'omission d'un acte quelconque dans l'exercice de ses fonctions;

b. l'offre ou l'octroi, directement ou indirectement, à un fonctionnaire ou à toute autre personne qui exerce une fonction publique, de tout objet d'une valeur pécuniaire quelconque ou tout autre bénéfice tels que dons, faveurs, promesses ou avantages pour soi-même, ou pour toute personne physique ou morale en échange de la réalisation ou de l'omission d'un acte quelconque dans l'exercice de sa fonction;

c. la réalisation, par un fonctionnaire ou par toute personne qui exerce une fonction publique, de tout acte ou omission dans l'exercice de sa fonction afin d'obtenir des bénéfices de façon illicite pour lui-même ou pour un tiers;

d. la jouissance dolosive ou le recel de biens provenant de l'un quelconque des actes visés dans le présent article;

e. la participation à titre d'auteur, de co-auteur, d'instigateur, de complice, et de receleur, ou à tout autre titre, à la commission, à la tentative de commission, ou à une association ou à un complot pour la commission de l'un quelconque des actes visés dans le présent article.

2. La présente Convention est aussi applicable, par accord mutuel entre deux ou plusieurs parties, à tout autre acte de corruption qui n'y serait pas décrit.

Article VII

Législation interne


La Partie qui ne l'a pas encore fait adopte les mesures législatives ou autres qui sont nécessaires pour conférer, conformément à son droit interne, le caractère d'infraction aux actes de corruption définis à l'article VI.1, et faciliter l'entraide des Parties, aux termes de la présente Convention.

Article VIII

Corruption transnationale


Sous réserve de sa Constitution et des principes fondamentaux régissant son système juridique, chaque Partie interdira et sanctionnera l'acte d'offrir ou de donner à un fonctionnaire d'un autre Etat, directement ou indirectement, tout objet de valeur pécuniaire ou tout autre bénéfice, tels que des dons, des faveurs, des promesses ou des avantages en échange de la réalisation par ce fonctionnaire de tout acte ou omission dans l'exercice de ses fonctions, en liaison avec une transaction économique ou commerciale, lorsque cet acte aura été commis par un national d'une Partie, ou par des personnes ayant leur résidence habituelle sur son territoire, ou par des entreprises qui y sont domiciliées.

En ce qui concerne les Parties qui ont déjà conféré le caractère d'infraction à la corruption transnationale, celle-ci sera considérée comme un acte de corruption aux fins de la présente Convention.

La Partie qui n'a pas conféré un caractère d'infraction a la corruption transnationale prêtera l'assistance et la coopération prévues par la présente Convention en relation avec cette infraction, dans la mesure où sa législation le lui permet.

Article IX

Enrichissement illicite


Sous réserve de leur Constitution et des principes fondamentaux qui régissent leur système juridique, les Parties qui ne l'ont pas encore fait adopteront les mesures nécessaires pour conférer dans leur législation le caractère d'infraction à l'augmentation significative du patrimoine d'un fonctionnaire qu'il ne peut raisonnablement justifier par rapport aux revenus perçus légitimement dans l'exercice de ses fonctions.

En ce qui concerne les Parties qui ont déjà conféré le caractère d'infraction à l'enrichissement illicite, celui-ci sera considéré comme un acte de corruption aux fins de la présente Convention.

La Partie qui n'a pas conféré un caractère d'infraction à l'enrichissement illicite prêtera l'assistance et la coopération prévues par la présente Convention en relation avec cette infraction, dans la mesure où sa législation le lui permet.

Article X

Notification


Lorsqu'une Partie adopte la législation à laquelle se réfèrent les paragraphes 1 des articles VIII et IX, il notifiera cette adoption au Secrétaire général de l'Organisation des Etats Américains qui à son tour, notifiera les autres Parties. Les infractions de corruption transnationale et d'enrichisssement illicite seront considérées par cette Partie comme des actes de corruption aux fins de cette Convention, passé un délai de trente jours à partir de ladite notification.

Article XI

Développement progressif


1. Aux fins d'encourager le développement et l'harmonisation des législations nationales et la réalisation des objectifs de la présente Convention, les Parties jugent utile et nécessaire d'envisager de conférer, dans leur législation, le caractère d'infraction aux comportements suivants:

a. L'utilisation indue pour son propre avantage ou pour celui d'un tiers d'informations réservées ou privilégiées que le fonctionnaire ou la personne qui exerce une fonction publique a obtenues en raison ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions;

b. L'utilisation indue pour son propre avantage ou pour celui d'un tiers, de biens de tout genre appartenant à l'Etat ou à des entreprises ou à des institutions dans lesquelles l'Etat a un intérêt, auxquels le fonctionnaire ou la personne qui exerce une fonction publique a eu accès en raison ou à l'occasion de l'exercice de sa fonction;

c. Tout acte ou omission par toute personne qui, elle-même ou par personne interposée, ou à titre d'intermédiaire, cherche à obtenir l'adoption, par l'autorité publique, d'une décision en vertu de laquelle cette personne obtient illicitement, pour elle-même ou pour toute autre personne, un avantage ou bénéfice quelconque, qu'il y ait préjudice ou non pour le patrimoine de l'Etat,

d. Le détournement par un fonctionnaire à des fins autres que leur affectation pour son usage personnel ou pour celui d'un tiers, de biens meubles et immeubles, de sommes d'argent ou de valeurs appartenant à l'Etat, à un organisme autonome ou à un particulier qui les aurait reçus en dépôt, en gestion ou pour toute autre cause en raison de sa fonction.

2. En ce qui concerne les Parties qui ont déjà conféré le caractère d'infraction à ces délits, ceux-ci seront considérés comme des actes de corruption aux fins de la présente Convention.

3. La Partie qui n'a pas conféré un caractère aux infractions décrites dans cet article, prêtera l'assistance et la coopération prévues dans la présente Convention en relation avec ces infractions, dans la mesure où sa législation le lui permet.

Article XII

Incidences sur le patrimoine de l'Etat


Aux fins d'application de la présente Convention, il ne sera pas nécessaire que les actes de corruption qui y sont décrits aient causé des dommages au patrimoine de l'Etat.

Article XIII

Extradition


1. Le présent article s'applique aux infractions auxquelles les Parties ont conféré ce caractère conformément à la présente Convention.

2. Chacune des infractions auxquelles s'applique le présent article est d'emblée incluse dans tout traité d'extradition en vigueur entre les Parties en tant qu'infraction pour laquelle l'auteur peut être extradé. Les Parties s'engagent à inclure dans tout traité d'extradition qu'elles concluront entre elles ces infractions pour lesquelles l'auteur peut être extradé.

3. Si une Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité reçoit une demande d'extradition d'une Partie avec laquelle elle n'a pas conclu pareil traité, elle peut considérer la présente Convention comme base légale de l'extradition pour toutes les infractions auxquelles s'applique le présent article.

4. Les Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent aux infractions auxquelles s'applique le présent article le caractère d'infractions pour lesquelles l'auteur peut être extradé d'une Partie a l'autre.

5. L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit de la Partie requise ou par les traités d'extradition applicables, y compris les motifs pour lesquels la Partie requise peut refuser l'extradition.

6. Si l'extradition demandée à raison d'une infraction à laquelle s'applique le présent article est refusée uniquement sur la base de la nationalité de la personne qui fait l'objet de la requête, ou parce que la Partie requise se considère compétente en l'espèce, la Partie requise soumet l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale, sauf si d'autres dispositions auront été convenues avec la Partie requérante, et l'informe en temps opportun du jugement définitif.

7. Sous réserve des dispositions de son droit interne et de ses traités d'extradition, la Partie requise peut, après s'être assurée que les circonstances le justifient et qu'elles présentent un caractère urgent, et sur demande de la Partie requérante, détenir une personne présente sur son territoire dont l'extradition est demandée, ou prendre à l'égard de cette personne toutes autres mesures appropriées pour assurer sa présence lors de la procédure d'extradition.

Article XIV

Entraide et coopération


1. Les Parties s'accordent l'assistance mutuelle la plus étendue, conformément à leurs lois et aux traités applicables pour toutes requêtes émanant des autorités qui, selon leur droit interne, sont habilitées à enquêter ou engager des poursuites sur les actes de corruption décrits dans la présente Convention. Elles s'engagent aussi à entamer les poursuites relatives à ces actes aux fins de l'obtention de preuves et de l'application de mesures nécessaires pour faciliter les procédures et formalités se rapportant à l'enquête ou aux poursuites concernant les actes de corruption.

2. De même, les Parties s'accordent la coopération technique la plus étendue au sujet des procédures et méthodes qu'elles considèrent les plus efficaces à employer pour la prévention, le dépistage et la sanction des actes de corruption, ainsi que la conduite d'enquêtes à ce sujet. A cet effet, elles encourageront les échanges d'expériences dans le cadre d'accords et de rencontres entre les institutions et les organes compétents, et elles accorderont une attention spéciale aux formes et aux méthodes de participation du citoyen à la lutte contre la corruption.

Article XV

Mesures relatives aux biens


1. Conformément à leur législation interne et aux traités applicables, ou à d'autres accords qui peuvent être en vigueur entre elles, les Parties s'accordent l'assistance mutuelle la plus large pour l'identification, le dépistage, le gel, la confiscation et la saisie des biens obtenus ou découlant de la commission des actes auxquels ils ont conféré le caractère d'infraction conformément à la présente Convention, ou des biens utilisés dans le cadre de la commission de ces infractions, ou du produit de ces biens.

2. La Partie qui applique ses propres jugements en saisie, ou celles d'une autre Partie en ce qui a trait aux biens et produits visés au paragraphe 1 du présent article, disposent de ces biens et des produits de ceux-ci conformément à ses propres lois. Dans la mesure permise par ses lois, et dans les conditions jugées appropriées, cette Partie pourra transférer la totalité ou une partie de ces biens à une autre Partie qui aurait apporté son assistance à la conduite de l'enquête ou des procédures ayant mené à la saisie.

Article XVI

Secret bancaire


1. La Partie requise ne peut pas invoquer le secret bancaire pour refuser d'apporter la collaboration sollicitée par la Partie requérante. La Partie requise applique le présent article conformément à sa législation interne, en fonction de ses dispositions procédurales ou des accords bilatéraux ou multilatéraux le liant à la Partie requérante.

2. La Partie requérante s'engage à n'utiliser les informations protégées par le secret bancaire qu'elle reçoit, à nulle autre fin que celle du procès pour lequel elles ont été sollicitées, sauf si la Partie requise l'en autorise.

Article XVII

Nature de l'acte


Aux fins des articles XIII, XIV, XV et XVI de la présente Convention, le fait que les biens obtenus ou découlant d'un acte de corruption aient été destinés à des fins politiques, ou le fait qu'il soit allégué qu'un acte de corruption ait été commis pour des motifs ou à des fins politiques, ne suffisent pas, en soi, à faire de cet acte une infraction politique ou une infraction de droit commun connexe à une infraction politique.

Article XVIII

Autorités centrales


1. Aux fins de l'entraide et de la coopération internationale visée par la présente Convention, chaque Partie peut désigner une autorité centrale, ou peut utiliser les autorités centrales envisagées dans les traités applicables ou dans d'autres accords.

2. Les autorités centrales sont chargées de formuler et de recevoir les demandes de coopération et d'assistance visées dans la présente Convention.

3. Les autorités centrales engagent des communications directes entre elles aux effets de la présente Convention.

Article XIX

Application dans le temps


Sous réserve des principes constitutionnels et du système juridique interne de chaque Partie ainsi que des traités d'extradition en vigueur entre elles, la perpétration d'un acte présumé de corruption qui aura été commis avant l'entrée en vigueur de la présente Convention, n'empêchera pas l'entraide en matière de procédure pénale internationale entre les Parties. La présente disposition n'affectera en aucune façon le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale; son application ne suspendra pas non plus les délais de prescription en vigueur en relation avec les infractions qui auront été commises avant la date de la prise d'effet de la présente Convention.

Article XX

Autres accords ou pratiques


Aucune norme de la présente Convention ne sera interprétée comme empêchant les Parties de s'apporter mutuellement coopération, dans le cadre d'autres traités internationaux, bilatéraux ou multilatéraux en vigueur entre les Parties ou que celles-ci concluront, ou de tout autre accord ou pratique applicable.

Article XXI

Signature


La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres de l'Organisation des Etats Américains.

Article XXII

Ratification


La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétariat général de l'Organisation des Etats Américains.

Article XXIII

Adhésion


La présente Convention reste ouverte à l'adhésion de tout autre Etat. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétariat général de l'Organisation des Etats Américains.

Article XXIV

Réserves


Chaque Partie peut formuler des réserves à la présente Convention au moment de l'adopter, de la signer, de la ratifier ou d'y adhérer, à la condition que la réserve porte sur une ou plusieurs dispositions particulières et qu'elle ne soit pas incompatible avec les buts et objectifs de la présente Convention.

Article XXV

Entrée en vigueur


La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour à compter de la date du dépôt du deuxième instrument de ratification. A l'égard de chaque Partie qui ratifie la Convention, ou y adhère, après le dépôt du deuxième instrument de ratification, la Convention entrera en vigueur le trentième jour à compter de la date du dépôt par cette Partie de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article XXVI

Dénonciation


La présente Convention est conclue pour une durée indéfinie. Toutefois, toute Partie peut la dénoncer. L'instrument de dénonciation sera déposé auprès du Secrétariat général de l'Organisation des Etats Américains. A l'expiration de l'année qui suit le dépôt de l'instrument de dénonciation, la Convention cessera de produire ses effets à l'égard de la Partie qui l'aura dénoncée mais demeurera en vigueur à l'égard des autres Parties.

Article XXVII

Protocoles additionnels


Tout Etat partie peut soumettre aux autres Etats parties réunis à l'occasion de l'Assemblée générale de l'Organisation des Etats Américains, des projets de protocoles additionnels à la présente Convention en vue de contribuer à la réalisation des objectifs énoncés à l'article II.

Chaque protocole additionnel doit établir les modalités de son entrée en vigueur et il produira ses effets seulement à l'égard des Etats qui en sont parties.

Article XXVIII

Dépôt de l'instrument original


L'original de la présente Convention dont les textes français, anglais, espagnol et portugais font également foi, sera déposé auprès du Secrétariat général de l'Organisation des Etats Américains, lequel en enverra copie certifiée conforme au Secrétariat des Nations Unies, aux fins d'enregistrement et de publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Le Secrétariat général de l'Organisation des Etats Américains notifiera aux Etats membres de cette Organisation et aux autres Etats qui auront adhéré à la Convention les signatures, dépôts d'instruments de ratification, d'adhésion et de dénonciation, ainsi que les réserves, s'il y en a, relatives à la Convention.

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